Loyauté des relations contractuelles : le défaut d'habilitation du signataire du marché n'entraine pas automatiquement la nullité du contrat, CE 8 octobre 2014 req. 370588 (fr)

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Auteur : Cabinet AdDen avocats
Avocats au barreau de Paris
Publié le 10/11/2014 sur le blog du cabinet AdDen avocats


CE 8 octobre 2014 commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue, req. n° 370588


Mots clefs : Marchés publics, Contrat administratif, loyauté, défaut d'habilitation, contentieux, conseil municipal


Le maire de la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue a signé en 1999, sans l’autorisation préalable du conseil municipal, un contrat portant sur une étude de faisabilité pour un projet de zone d’aménagement concerté.

Ce contrat a fait l’objet d’un contentieux après plusieurs années d’exécution. En effet, sur les trois missions qui étaient confiées à la société attributaire L’A.C.R.A.U., seules les deux premières ont été payées par la commune, cette dernière refusant de payer la facture relative à la dernière mission.

Par un arrêt du 27 mai 2013, la cour administrative d’appel de Marseille a condamné la commune à verser à la société requérante, sur le terrain contractuel, la somme de 3 531,51 EUR assortie des intérêts légaux en paiement des prestations contestées[1].

Saisi d’un pourvoi en cassation par la commune, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt attaqué. Selon la Haute Juridiction, la cour a commis une erreur de droit en retenant que le vice invoqué – le défaut d’autorisation préalable du conseil municipal de signer le contrat – avait affecté le consentement de la commune sans pour autant régler le litige sur un terrain autre que contractuel au regard du principe de loyauté des relations contractuelles.

Jugeant au fond, le Conseil d’Etat rappelle, d’abord, le principe de loyauté contractuelle dégagé par la jurisprudence Béziers I[2] :

« Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu’ainsi, lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ».

En l’espèce, pour ne pas écarter le contrat et juger sur le terrain contractuel, le Conseil d’Etat prend en compte deux éléments :

  • d’une part, le Conseil d’Etat met en avant l’exécution normale du contrat pendant plusieurs années ; et
  • d’autre part, le Conseil d’Etat se fonde sur une délibération du conseil municipal en date du 12 juillet 2001 pour en déduire une régularisation postérieure. Ainsi, l’accord a posteriori du conseil municipal ressort des termes mêmes de la délibération qui mentionnait expressément une « décision de la ville » d’engager les études techniques confiées à la société L’A.C.R.A.U. par le contrat litigieux.

Au regard de ces éléments, le défaut d’habilitation à signer le contrat n’est pas susceptible de constituer un vice d’une particulière gravité et n’implique pas d’écarter le contrat pour juger le litige.

La société ayant réalisé la troisième mission conformément aux prescriptions contractuelles et sans commettre de faute, le Conseil d’Etat condamne, par conséquent, la commune à verser à la société la somme de 3 531,51 EUR en paiement des prestations qu’elle a exécutée.

Par cette décision, le Conseil d’Etat invite les juges de la juridiction administrative à examiner chaque situation, au cas par cas, et à ne pas considérer, de façon automatique, que l’incompétence du signataire du marché entraîne la nullité du contrat.



Notes et références

  1. Le tribunal administratif de Nîmes avait, en première instance, rejeté les demandes de la société L’A.C.R.A.U. tendant au paiement des prestations non payées par la commune.
  2. CE Ass. 28 décembre 2009 Commune de Béziers, req. n° 304802.


Voir aussi

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