Modèles d'actes - procédure pénale : conclusions de nullités (fr)
France > Droit privé > Procédure pénale
Auteur : La Conférence des avocats du barreau de Paris
Nullité de l’interpellation pour absence de flagrance
Textes de référence : articles 53, 67 et 73 du CPP
Note – Le mot flagrance tire son origine du latin flagrare, qui signifie « brûler ». L’article 53 du CPP définit donc le crime ou le délit flagrant en lien avec son imminence (« Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit »).
Le Chapitre « Des crimes et des délits flagrants » confère, en conséquence, un certain nombre de pouvoirs coercitifs aux enquêteurs, à la condition que la flagrance soit objectivement caractérisée (Crim. 2 février 1988 : n° 87-81147 ; Crim. 23 octobre 1991 : n° 90-85321), dont celui d’interpeller l’auteur des faits mais à a double condition de (i) caractériser la flagrance et que (ii) le délit en question soit puni d’une peine d’emprisonnement (articles 67 et 73 du CPP).
Les présentes conclusions visent le cas de figure où cette double condition ne serait pas réunie préalablement à l’interpellation du prévenu.
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Nullité de la fouille in corpore
Texte de référence : article 60 bis du Code des douanes
Note – Les agents des douanes peuvent soumettre une personne à des examens médicaux de dépistage pour vérifier si elle « transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme » (article 60 bis du Code des douanes). Cette procédure est mise en œuvre à chaque fois que les agents des douanes suspectent une personne d’être ce qu’on appelle tristement une « mule » – terme dont il ne faut jamais oublier de rappeler l’indignité.
L’article précité permet, en conséquence, de retenir la personne ainsi suspectée pendant la durée nécessaire à l’opération (Crim. 30 juin 1999 : n° 98-86791).
Attention : cette fouille in corpore n’est pas destinée à prouver la consommation de substances stupéfiantes mais à vérifier son transport.
L’enjeu des débats et des présentes conclusions consiste à établir qu’il n’existait pas suffisamment « d’indices sérieux », ainsi que le prévoit l’article 60 bis précité, au moment où les agents ont décidé de procéder à ladite fouille in corpore. Il faudra, dans le même temps, veiller à s’assurer que le prévenu a préalablement donné son consentement à la visite in corpore ou que celle-ci fut requise par un Magistrat dans le cas contraire (même article) – point non développé dans les conclusions qui suivent.
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Notification des droits sans assistance d’un interprète
Texte de référence : article 63-1 du CPP
Note – A l’instar de la jurisprudence relative à la notification tardive des droits, les tribunaux retiennent que la notification des droits sans interprète, lorsque le mis en cause ne comprend pas le français, entraîne la nullité de la garde à vue mais ne contamine pas la saisine de la juridiction (Crim. 18 septembre 2012 : n° 12-80526).
Il convient d’insister sur le fait que, selon l’article D594-4 du CPP, l’assistance d’un interprète peut se faire par moyen de télécommunication, sans qu’il ait nécessairement à se déplacer au commissariat. On notera également que le droit à l’assistance d’un interprète vaut de la même manière pour les personnes présentant des troubles de la parole ou de l’audition (voir article D594-5 du CPP)
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Violation du droit à un examen médical (ou retard dans l’exécution de celui-ci)
Texte de référence : article 63-3 du CPP
Note – Une violation de l’article 63-3 du CPP n’entraîne pas nécessairement la nullité de la garde à vue. L’article 63-3 du CPP prévoit que « sauf en cas de circonstances insurmontables, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue ». Mais s’il n’est pas démontré que la violation de cette disposition a porté atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue, la Chambre criminelle refuse de prononcer la nullité : « Attendu qu’en cet état, et dès lors que le prévenu n’établit pas en quoi le dépassement de trois quart d’heure du délai maximal de trois heures prévu par l’article 63-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale aurait porté atteinte à ses intérêts, la cour d’appel a justifié sa décision » (Crim. 10 décembre 2008 : n° 08-83408).
Il en va de même en l’absence de certificat médical au dossier : « Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il résulte des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation que, tant lors de son placement en garde à vue, que lors de la prolongation de cette mesure, Nasser X…, avisé de son droit à être examiné par un médecin, avait indiqué qu’il ne souhaitait pas faire l’objet d’un tel examen, la cour d’appel, qui ne pouvait déduire l’atteinte portée aux droits de l’intéressé de la seule circonstance qu’aucun certificat médical n’avait été délivré à la suite de l’examen prescrit d’office par l’officier de police judiciaire, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé » (Crim. 25 février 2003 : Bull. n° 50).
Dit autrement, il faut nécessairement prouver que la violation des dispositions de l’article 63-3 du CPP ont fait grief au mis en cause. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a pu caractériser l’existence d’un grief par un arrêt du 27 octobre 2009 : « Attendu qu’il résulte de ce texte que la poursuite de la garde à vue d’une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts » (27 octobre 2007 : n° 09-82505).
Il nous semble ainsi manifeste que cette dernière jurisprudence doit ouvrir la voie à une nullité de la garde à vue en l’absence totale d’examen médical (dont le gardé à vue aurait fait la demande), dès lors que le Tribunal ne sera pas en mesure de s’assurer que l’état de santé du mis en cause était compatible avec ladite mesure
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Incompétence du tribunal à raison de la minorité du prévenu
Textes de référence : articles 1er et 5 de l’ordonnance du 2 février 1945, article 388 du Code civil, article 397-6 du CPP
Note – Les mineurs ne peuvent être jugés en comparution immédiate. Il est fréquent, au sein de cette juridiction, que des prévenus se présentent comme mineur. Dans ce cas de figure, le Tribunal ordonne le renvoi de l’affaire à une date ultérieure aux fins d’expertise osseuse du prévenu – étant précisé que dans cette hypothèse les magistrats de cette chambre placent la/le prévenu(e) en détention provisoire.
La minorité du prévenu est évaluée selon un faisceau d’indices, dont l’expertise osseuse dont l’article 388 du Code civil précise en son troisième alinéa : « Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé. »
Si la minorité d’un prévenu est établie, ce dernier doit être remis en liberté sur le champ, à charge pour le Parquet de mieux se pourvoir.
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Notification tardive des droits et avis tardif au Magistrat
Textes de référence : articles 63 et 63-1 du CPP
Note – Les tribunaux retiennent que la notification tardive des droits et/ou l’avis tardif au Procureur de la République entraînent la nullité de la garde à vue et non celle de la saisine de la juridiction (Crim. 18 septembre 2012 : n° 12-80526).
La notification tardive des droits et l’avis tardif au Magistrat entraîneront donc la nullité de tous les actes dont la garde à vue fut le support nécessaire, à commencer par les auditions du mis en cause et, surtout, son éventuel refus de prise d’empreintes palmaires prévu à l’article 55-1 du CPP et dont la sanction encourue est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
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Nullité du procès-verbal de pesée des stupéfiants
Texte de référence : article 706-30-1 du CPP
NOTE – Ces conclusions trouveront application à chaque fois que l’on ne pourra s’assurer de la présence du mis en cause lors de la pesée des stupéfiants, soit parce que son nom n’apparaît purement et simplement pas au procès-verbal, soit parce que sa signature sera manquante (à l’exception naturellement des cas où les enquêteurs mentionnent sur le procès-verbal son refus de signer).
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