Moyens de la lutte contre la pédopornographie sur l'internet (fr)

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Introduction

La facilité qu’offre internet pour diffuser des informations au public, si elle est certes considérée au regard de l’exercice de la liberté d’expression, n’en est pas moins la porte ouverte à un certain nombres de dérives, qui sont malheureusement consécutives à la grande souplesse de communication qui caractérise le réseau internet.

Protéger l’enfant sur internet c’est d’abord et avant tout lutter contre les contenus pédophiles. S’il n’existe pas encore pour l’internet de réglementation aussi complète que pour les autres médias ( presse écrite, télévision…) il existe néanmoins, dans de nombreux pays, des dispositions pénales de droit commun qui sont d’application suffisamment larges pour englober la diffusion sur internet et protéger les mineurs. La lutte contre la pédopornographie enfantine est un combat qui intéresse tous les pays, en témoignent les textes adoptés au niveau international. Mais c’est un combat qui se fait aussi au niveau national et européen. La dernière mesure adoptée en la matière en 2003 et transposée par les Etats membres en 2006 est sans doute la plus importante car elle vise à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres de l’Union Européenne en ce qui concerne la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vue de lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Ce nouvel encadrement juridique au niveau européen permet d’harmoniser la définition de l’enfant, aspect qui posait jusqu’alors problème.

La définition de la pédopornographie

La décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil, du 22 décembre 2003, relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie donne une définition harmonisée de la pédopornographie en énonçant « qu’il s’agit de tout matériel pornographique représentant de manière visuelle :

  • un enfant réel participant à un comportement sexuellement explicite ou s'y livrant, y compris l'exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d'un enfant ; ou
  • une personne réelle qui paraît être un enfant participant ou se livrant au comportement visé sous le premier tiret ; ou
  • des images réalistes d'un enfant qui n'existe pas participant ou se livrant à un comportement sexuellement explicite . »

Les textes en vigueur pour lutter contre la pédopornographie

Au niveau international

La Convention internationale des droits de l’enfant

L'Assemblée générale des Nations Unies (ONU) a adopté le 20 Novembre 1989 la « Convention internationale des droits de l’enfant »[1]. Cette convention octroie aux enfants des droits fondamentaux. Cette convention s’inscrit dans la continuité de la Déclaration des Droits de l’enfant, adopté le 20 Novembre 1959 par l’ONU, qui énonce que « L’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée,avant, comme après la naissance »

La convention internationale des droits de l’Enfant traite de sujets divers tels que l’adoption, la santé, l’éducation et interdit explicitement en son article 34 l’exploitation sexuelle des enfants. Elle énonce : « Les Etats s’engagent à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

  • que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale .
  • que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales.
  • que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

Le protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l'enfant

Un protocole facultatif à la convention internationale des droits de l’enfant a été adopté en juin 2000 par l’assemblée générale de l’ONU. Ce protocole tend à combattre la vente d’enfants, la prostitution de ces derniers et la pornographie mettant en scène des enfants. Le premier considérant de ce texte énonce : « Pour aller de l’avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux droits de l’enfants et l’application de ses dispositions (…), il serait approprié d’élargir les mesures que les Etats parties devraient prendre pour garantir la protection de l’enfant contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants » Ce texte revêt une importance particulière dans la mesure où pour la première fois il est fait état du fait qu’internet constitue un phénomène nouveau et spécifique nécessitant l’adoption de mesures complémentaires.

Au niveau européen

Décision 2000/375/JAI du 29 mai 2000 relative à la lutte contre la pédopornographie sur internet

La décision du Conseil de l'Europe du 29 mai 2000 vise à prévenir et combattre la production, la traitement, la diffusion et la détention de matériel pédopornographique sur internet. En raison de l'ampleur prise par cette forme de criminalité, il est apparu nécessaire de consacrer un acte spécifiquement destiné à la lutte contre la pédopornographie sur internet.

Les Etats membres doivent prendre différentes mesures:

  • encourager les utilisateurs d'internet à signaler toute diffusion de contenu pédopornographique aux autorités chargées de la lutte contre ce phénomène.
  • les Etats membres doivent s'engager à ce que les infractions commises soit punies et fassent l'objet d'enquêtes. La Décision préconise la création d'unités spécialisées au sein des unités répressives.
  • les Etats membres s'engagent à ce que leurs services spécialisées agissent de façon réactive lorsqu'elles reçoivent des informations sur des cas présumés de production, de traitement, de diffusion et de détention de matériel pédopornographique.

Les Etats doivent de plus vérifier régulièrement si l'évolution des technologies nécessite une modification de leur procédure pénale dans le domaine de la lutte contre la pédopornographie sur internet.

La collaboration entre les Etats étant indispensable et afin de faciliter cette dernière, une liste des points de contacts nationaux disponibles 24 heures sur 24 et des unités spécialisées est diffusée. Les Etats membres doivent d'autre part échanger leurs meilleures pratiques visant à lutter contre la pédopornographie sur internet

Décision-cadre 2004/68/JAI du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie

Comme vu précedemment, cette décision-cadre vise à rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres en matière de coopération policière et judiciaire en vue de lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Cette décision énonce une série de comportement devant être considérés comme illicites entant qu'infractions liées à l'exploitation sexuelle des enfants où à la pédopornographie impliquant ou non l'usage de l'informatique.

Les comportements liés à l'exploitation sexuelle des enfants et devant être considérées comme illicites sont :

  • contraindre un enfant à se livrer à la prostitution, exploiter ou faciliter par tout autre moyen ce phénomène ou en tirer profit
  • se livrer à des activités sexuelles avec un enfant, soit en recourant à l'utilisation de la force, de la contrainte ou des menaces, soit à l'offre d'argent , ou à tout autre forme de rémunération en échange de services d'ordre sexuel, soit à l'abus d'une position reconnue de confiance, d'autorité ou d'influence sur un enfant.

Les comportements liés à la pédopornographie et devant être considérés comme illicites sont :

  • la production de pédopornographie
  • la distibution, la diffusion ou la transmission de pédopornographie
  • le fait d'offrir ou de rendre disponible du matériel pédopornographique
  • l'acquisition et la détention de matériel pédopornographique

Ainsi, les Etats membres doivent adopter les mesures nécessaires afin de punir l'incitation à commettre une des infractions sus-mentionnées ainsi que la tentative d'adopter un des comportements sus-mentionnées.


Les Etats membres doivent prévoir des peines privatives de liberté d'une durée minimum d'un an allant jusqu'à trois ans. Si les infractions ont des circonstances aggravantes ces peines peuvent être allongées. Dans ce cas, les peines pourront aller de cinq à dix ans. Les circonstances aggravantes sont énumérées par la décision-cadre, ces dernières s'ajoutant aux circonstances aggravantes introduites dans chaque législation nationale. Les circonstances aggravantes retenues par lé décision-cadre sont les suivantes :

  • le fait de commettre une infraction sur un enfant n'ayant pas atteint la majorité sexuelle conformément à la législation nationale
  • l'auteur a délibérément ou par imprudence mis la vie de l'enfant en danger
  • les infractions ont été commises en ayant recours à des violences graves ou qui ont causé un préjudice grave à l'enfant
  • l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de l'action commune 98/733/JAI[2]

La décision-cadre introduit la responsabilité pénale et civile des personnes morales.

Afin que les infractions ne restent pas impunies pour conflit de compétence, la décision-cadre a introduit des critères d'attribution. Ainsi, un Etat aura un pouvoir de juridiction lorsque:

  • l'infraction est commise sur son territoire ( principe de territorialité)
  • l'auteur de l'infraction est ressortissant de l'Etat membre
  • l'infraction est commise pour le compte d'une personne morale établie sur le territoire de l'Etat membre

Lorsque les Etats membres se refusent à extradier leurs ressortissants, ils doivent établir des mesures nécessaires afin de poursuivre leurs ressortissants pour les infractions commises en dehors de leur territoire.

Au niveau national

Les articles 227-23 et 227-24 du Code pénal

Les articles 227-23 et 227-24 du Code pénal visent à protéger les mineurs contre la pédopornographie :

  • L'article 227-23 du Code pénal dispose : « Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications. Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. »
  • L'article 227-24 du Code pénal dispose: « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur(...) »

L'infraction visée par l'article 227-23 du Code pénal concerne également les images pornographiques d'une personne ayant l'aspect physique d'un mineur. S'il est établi que la personne était âgée de dix huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image, dans ce cas l'infraction ne pourra pas être caractérisée.

Différentes lois sont venues renforcer le dispositif mis en place par l'article 227-23 du Code pénal.

Dans un premier temps, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs[3] a étendu à leur « image » la protection des mineurs. Cette loi sanctionne la représentation pornographique d'un mineur, même virtuelle.

Dans un deuxième temps, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale[4] a ajouté un alinéa 4 à l'article 227-23 sanctionnant le simple fait de détenir une image ou une représentation pornographique d'un mineur.

Enfin, la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004[5] punit des mêmes peines, à savoir 45000 euros d'amende et 3 ans de prison, la « tentative » de fixation, d'enregistrement ou de transmission d'une telle image ou représentation en vue de sa diffusion. Les sanctions s'élèvent à 75000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement lorsqu'un réseau de télécommunications a été utilisé pour diffuser l'image ou la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé.

Moyens de protection des mineurs

Moyens nationaux

Services de gendarmerie

Les services de gendarmerie interviennent tout comme les services de police spécialisés dans la lutte contre la pédopornographie sur internet. La surveillance et la recherche d'infractions sur les protocoles de l'internet sont assurées par le Service technique de recherche judiciaire et de documentation (STRJD). Aux côtés du Service technique de recherche judiciaire et de documentation a été crée le Centre national d'analyse des images pédopornographiques (CNAIP).Ce service est en charge de la collecte des différentes images pédopornographiques recueillies par les services chargés d'enquêter sur la pédopornographie. Cette collecte permet d'opérer des rapprochements et de faire des analyses afin d'aider les services de police et de gendarmerie. Les enquêteurs des services de gendarmerie travaillent en collaboration avec les services de police spécialisés.

Services de police spécialisés

Un décret du 15 mai 2000 a créé l' Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCLCTIC). Cet Office est chargé du traitement des signalements de contenus pédopornographiques que les internautes adressent sur le site officiel du gouvernement. Une base de données a été mise en place afin de regrouper l’ensemble des informations relatives aux sites qui ont été signalés de façon à pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires en cas d’ouverture de poursuites.

D’autres services spécialisés participent activement à la protection des mineurs contre la pédopornographie. Certains services assurent une veille constante sur le réseau internet afin de rechercher des preuves. Il en va ainsi de la Division nationale pour la répression des atteintes aux personnes et aux biens (DNRAPB) de la Direction générale de la police judiciaire (DGPN) qui traite les signalements de téléchargements ou de diffusion de fichiers pédopornographiques sur internet. Enfin, la Brigade de protection des mineurs (BPM) a pour activité la recherche et la poursuite d’infractions de diffusion et recel de pornographie enfantine sur internet.

Coopération internationale

La pédopornographie n'est pas un fléau national mais international. En effet, Internet qui abolit les frontières permet la diffusion massive d'images et de contenus pédopornographiques aux quatres coins du monde. C'est pour cette raison que la coopération internationale est indispensable pour tenter de combattre ce phénomène.

La coopération internationale induit différentes collaborations:

  • Une coopération policière entre les Etats
  • Une coopération entre magistrats
  • Une coopération des fournisseurs d'accès


La coopération policière:

Il existe différents organismes en charge de la lutte contre la cybercriminalité.On peut citer les 3 principaux:

  • Interpol
  • Europol
  • OCLCTIC

Interpol est un organisme international de police criminelle crée en 1929. A l'heure actuelle, elle regroupe 181 pays membres. Le rôle de cette organisation est de coordonner l'action des polices des Etats membres et les échanges d'informations afin de faciliter la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité informatique ou économique. Interpol collecte, recoupe et regroupe les différentes informations recueillies par ses Bureaux centraux nationaux (BCN).Cette organisme a mis en place une base de données centralisant les images pédopornographiques provenant de tous les Etats membres.

Europol est un organisme européen. C'est l'organe de coordination des policiers européens qui a été crée en 1995. Cette organe a pour objectif le traitement des infirmations relatives aux activités criminelles. Europol permet de faciliter les enquêtes inter-Etats qui portent sur la diffusion et le recel de contenus pédopornographiques sur internet.

L'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication est l'office national qui gère la base d'images pédopornographiques.

La coopération policière entre les Etats a permis le démantèllement de nombreux réseaux d'images pédopornographiques. Il en va ainsi de l'opération nommée "Cathédrale" lancée par le FBI américain en 1998 et impliquant 14 pays, qui a permis de démanteler un réseaux qui impliquaient 1000 victimes et une centaine de suspects. L'opération "Avalanche" lancée en 2001 a permis la cessation de la diffusion d'images pédornographiques sur des sites payants. Cette opération a permis de saisir les coordonnées de 250 000 clients localisés dans plus d'une soixantaine de pays.


La coopération entre magistrats:

Certaines règles concernant spécifiquement la protection des mineurs s'ajoutent aux règles traditionnelles de l'entraide judiciaire et de l'extradition. Une décision-cadre du Conseil de l'Europe 2002/284/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres[6] fait référence à l'exploitation sexuelle des enfants, à la cybercriminalité et à la pédopornographie.Cette décision-cadre lève l'obligation de la double incrimination pour mettre à exécution la mandat d'arrêt lorsque les infractions sont punies d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans. Cette règle a été transposée en droit français à l'article 695-23 du Code de procédure pénale.


La coopération des fournisseurs d'accès:

Le rôle des fournisseurs d’accès dans la lutte contre la pédopornographie est prépondérant. Mais il apparaît clairement que la régulation des contenus pédopornographiques sur internet ne peut être laissé à la seule responsabilité des fournisseurs. Depuis 1996, l’Association des Fournisseurs d’Accès et de services Internet (AFA) a pour mission le développement du réseau Internet et des services en ligne. L’AFA a mis en place les actions suivantes :

  • Elle a mis en œuvre une déontologie professionnelle
  • Elle a crée un service d’information et d’assistance appelé « point de contact » contre les contenus illégaux. En 1998, l’AFA a crée u service d’assistance unique en France. Ce service permet de trouver l’information et l’aide nécessaire pour comprendre comment agir face aux contenus pédopornographiques.

L’AFA a travaillé avec la Commission Européenne afin de tenter de trouver des moyens de parer à la diffusion de contenus pornographiques sur internet. Il ressort de cette collaboration que deux moyens majeurs permettent de garantir la sécurité de l’Etat et des citoyens :

  • le signalement et la poursuite de tous les auteurs de toutes les activités délictueuses et criminelles avec la hotline www.pointdecontact.org. Cette hotline permet de conserver les données de connexion.
  • la protection des mineurs contre tous les contenus préjudiciables, avec le logiciel de contrôle parental ICRA.

Actions et prévention

La lutte contre la pédopornographie sur internet est un combat qui nécessite des actions permettant de démanteller différents réseaux mais c’est aussi un combat qui nécessite aussi des actions de prévention. La prévention s’exerce par différents moyens. La première mesure de prévention est la mise en place de modérateurs sur internet qui ont pour mission de veiller aux espaces de dialogues sur internet (chats ou forums). Ces modérateurs interviennent pour modérer les propos des internautes et peuvent aller jusqu’à exclure certains internautes si ces derniers ne respectent pas la loi ou encore les règlements en vigueur. La seconde mesure de prévention est le développement des messages d’information. Les gouvernements investissent de plus en plus dans des campagnes publicitaires afin de sensibiliser les parents sur les dangers qu’internet peut représenter pour leurs enfants. Ces messages d’informations sont relayés dans différentes guides pratiques également accessibles sur internet Une autre mesure préventive consiste à installer sur les ordinateurs des logiciels de contrôle parental. Ces logiciels permettent aux parents de bloquer l’affichage de certains contenus ou de bloquer l’accès à certains sites. Les parents peuvent par ailleurs interdire à leurs enfants d’échanger par courrier électronique avec des internautes non agréés préalablement par eux. Enfin, le BVP a émis la recommandation « Publicité sur Internet » qui consacre une partie entière à la protection des mineurs sur internet. Cette recommandation en date du 13 mai 2005 énonce que « le contenu visuel, sonore ou écrit de la publicité ne doit pas porter atteinte à l’intégrité physique ou morale du jeune public ».

Notes et références

Notes

Références

  • Christiane Féral-Schuhl, Cyberdroit, Le droit à l'épreuve de l'internet , 4ème édition, Dalloz

Voir aussi

Liens externes