Officier de police judiciaire (fr)

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Les officiers de police judiciaire, ou OPJ, sont les personnes qui sont autorisées à exercer une compétence générale d’officier de police judiciaire[1]. Les règles relatives aux OPJ se trouvent dans le Code de procédure pénal dans une section qui leur est consacrée[2].

Aux termes de l'art. 16 du Code de procédure pénale, ont cette qualité :

  1. Les maires et leurs adjoints ;
  2. Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ;
  3. Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
  4. Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission[3]. La composition de cette commission est prévue par l'art. R3 C. proc. pén.
  5. Les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.


Les pouvoirs des officiers de police judiciaire sont définis à l'art. 17 C. proc. pén. En temps normal, la compétence d'un OPJ lui permet d'accomplir tous les actes relevant de la police judiciaire, de recevoir les plaintes et dénonciations, et de procéder à des enquêtes préliminaires. Le cas échéant, ils peuvent recourir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. Ces pouvoirs étendus attribués aux OPJ nécessite souvent leur présence pour contrôler l'action des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints. Le cas échéant, l'OPJ dirige l'enquête de flagrance. Cette compétence est limitée territorialement[4].

Dans certaines procédures particulières, des pouvoirs spéciaux sont attribués à l'officier de police judiciaire.

  • Lorsqu'il s'agit de constater — mais non de provoquer[5] — certaines infractions commises par un moyen de communication électronique et impliquant des mineurs[6], l'art. 706-47-3 du Code de procédure pénale autorise les officiers de police judiciaire, « s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
  1. Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
  2. Être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;
  3. Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.


Notes et références

  1. Art. 14 et 17 Code de procédure pénale
  2. Art. 16, 16-1, 16-2, 16-3, 17, 18, 19, 19-1 C. proc. pén.
  3. La désignation de ce type d'OPJ a beaucoup été modifiée, depuis la loi n° 98-1035 du 18 novembre 1998 portant extension de la qualification d'officier de police judiciaire au corps de maîtrise et d'application de la police nationale jusqu'à la loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers
  4. Art. 18 C. proc. pén.
  5. La chambre criminelle de la Cour de cassation a adopté une solution qui anticipe sur la Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (version consolidée au 7 mars 2007), qui introduit l'art. 706-43-3 C. proc. pén. Elle a en effet considéré comme illégale l'utilisation par le ministère public français du résultat d'une provocation à la commission d'une infraction commise par la police de l'État de New York en ce qu'elle contrevient aux principes de la loyauté des preuves et des droits de la défense (Crim. 7 février 2007).
  6. Infractions prévues aux art. 227-18 à 227-24 C. pén.

Voir aussi

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