Peine pour viol : ce que prévoit le Code pénal et ce que prononcent les juridictions

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 France > Droit privé > Droit pénal > Droit pénal spécial > Infractions contre les personnes >  Agressions sexuelles  

Hassan Kohen, avocat au barreau de Paris [1]
Février 2026


Le crime de viol occupe une place singulière dans le droit pénal français. Défini à l'article 222-23 du code pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise », il constitue le crime sexuel le plus grave de notre législation. Sa répression, pourtant, suscite un débat qui dépasse le seul quantum de la peine encourue.

La peine pour viol varie de quinze ans de réclusion criminelle, dans sa forme simple, à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le crime est accompagné de tortures ou d'actes de barbarie. Entre ces deux extrêmes, l'échelle des peines se décline selon les circonstances aggravantes retenues par la loi, la qualité de la victime et le mode opératoire de l'auteur. Le législateur est intervenu à plusieurs reprises, notamment par la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, pour adapter la réponse pénale à la gravité des faits.

Aux peines principales s'ajoutent des peines complémentaires et des mesures de sûreté dont l'importance pratique ne doit pas être sous-estimée. Le suivi socio-judiciaire, l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, la rétention de sûreté et le retrait de l'autorité parentale prolongent la réponse pénale bien au-delà de l'exécution de la peine de réclusion.

Reste la question de la peine effectivement prononcée par les juridictions. Le principe d'individualisation, consacré à l'article 132-1 du code pénal et dont la portée a été renforcée par la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018[1], impose aux cours d'assises et aux cours criminelles départementales de motiver le choix de la peine au regard de la gravité des faits et de la personnalité du condamné. La peine prononcée peut ainsi s'éloigner sensiblement du maximum encouru.

Il convient dès lors d'examiner les peines prévues par le Code pénal pour le viol dans sa forme simple et aggravée (I), les formes particulières du viol et leur répression (II), les peines complémentaires et mesures de sûreté (III), puis la peine telle qu'elle est prononcée en pratique par les juridictions (IV).

Les peines prévues par le Code pénal

Le viol simple : quinze ans de réclusion criminelle

L'article 222-23, alinéa 2, du code pénal dispose que « le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ». Cette peine correspond au minimum de l'échelle des peines criminelles fixée par l'article 131-1 du même code, qui prévoit que la réclusion criminelle « à temps » ne peut être inférieure à dix ans. Quinze ans de réclusion criminelle constituent donc la peine la plus légère susceptible d'être encourue pour un crime.

Le viol figure ainsi parmi les crimes les moins sévèrement réprimés par la loi pénale. À titre de comparaison, le crime de séquestration, prévu à l'article 224-1 du code pénal, est puni de vingt ans de réclusion criminelle, et le vol commis avec usage ou menace d'une arme, prévu à l'article 311-8, encourt la même peine de vingt ans. Une partie de la doctrine a relevé l'incohérence d'une législation qui réprime plus sévèrement la privation de liberté ou le vol à main armée que l'atteinte à l'intégrité sexuelle[2].

La qualification criminelle du viol emporte des conséquences procédurales majeures. Le crime relève de la compétence exclusive de la cour d'assises ou, depuis la loi du 23 mars 2019, de la cour criminelle départementale pour les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle. La Cour de cassation veille au respect de cette compétence. Par un arrêt du 27 novembre 2024, la chambre criminelle a cassé un arrêt de la cour d'appel de Limoges qui avait condamné un prévenu pour agression sexuelle aggravée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, alors que les faits — l'introduction du poing dans le vagin de la victime — constituaient le crime de viol prévu à l'article 222-23 du code pénal, justiciable de la cour d'assises[3] .

Le viol aggravé : vingt ans de réclusion criminelle

L'article 222-24 du code pénal porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle lorsque le viol est commis dans l'une des quinze circonstances aggravantes qu'il énumère. Figurent notamment le viol ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, le viol commis sur un mineur de quinze ans, le viol commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur, le viol commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité de droit ou de fait, le viol commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, le viol commis avec usage ou menace d'une arme, le viol commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le viol commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de stupéfiants, et le viol commis après administration d'une substance à la victime à son insu afin d'altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.

La caractérisation de ces circonstances aggravantes fait l'objet d'un contrôle rigoureux de la Cour de cassation. Par un arrêt du 8 janvier 2025, la chambre criminelle a précisé les conditions de la circonstance aggravante prévue au 11° de l'article 222-24, relative au viol commis par le conjoint ou l'ancien concubin. La Cour a rappelé que, s'agissant d'un ancien concubin, l'infraction doit avoir été commise « en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime », conformément à l'article 132-80 du code pénal, et que l'existence passée d'une relation de concubinage effective doit être caractérisée[4].

Un trait notable de la législation réside dans l'absence de mécanisme de « sur-aggravation » de la peine lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réunies. Le viol aggravé de l'article 222-24 est puni de vingt ans de réclusion criminelle qu'il existe une seule circonstance aggravante ou que plusieurs soient simultanément caractérisées. Cette particularité a été relevée par la doctrine, qui souligne qu'un tel mécanisme existe en matière de violences volontaires — l'article 222-12 du code pénal prévoyant une aggravation supplémentaire lorsque deux ou trois circonstances sont réunies — mais fait défaut en matière de viol[5].

Les degrés les plus graves de la répression : trente ans et perpétuité

Lorsque le viol a entraîné la mort de la victime, l'article 222-25 du code pénal porte la peine à trente ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables, ce qui signifie que le condamné ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine pendant la moitié de la peine prononcée.

Lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie, l'article 222-26 du code pénal prévoit la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de la même application de la période de sûreté. La période de sûreté est alors de dix-huit ans de plein droit, et peut être portée jusqu'à vingt-deux ans par décision spéciale de la cour.

Une incohérence a été relevée entre ces deux articles. L'article 222-25 punit le viol ayant entraîné la mort de trente ans de réclusion criminelle, tandis que l'article 222-26 punit le viol accompagné de tortures de la perpétuité. Or la logique générale du code pénal est de réprimer plus sévèrement le résultat mortel que les actes de torture — le meurtre étant puni de trente ans à l'article 221-1, et les tortures de quinze ans à l'article 222-1. Le législateur semble ainsi considérer qu'il est préférable que l'auteur d'un viol tue sa victime plutôt qu'il la torture, ce qui ne correspond manifestement pas à la hiérarchie des valeurs protégées par le droit pénal[6] .

La perpétuité a été effectivement prononcée par les cours d'assises dans les cas les plus graves. La chambre criminelle, par un arrêt du 10 février 2016, a rejeté le pourvoi formé contre la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée le 22 novembre 2013 par la cour d'assises de Seine-Maritime pour viol aggravé en récidive, accompagné d'homicide involontaire, de séquestration et de violences aggravées[7].

Les formes particulières du viol et leur répression

Le viol sur mineur de quinze ans et le viol incestueux

La loi du 21 avril 2021 a profondément modifié la répression du viol commis sur mineur. L'article 222-23-1 du code pénal, créé par cette loi, dispose que constitue un viol, « hors le cas prévu à l'article 222-23 », tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de quinze ans lorsque la différence d'âge entre l'auteur et la victime est d'au moins cinq ans. Le texte écarte l'exigence de preuve de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise.

L'article 222-23-2 du code pénal, issu de la même loi, définit le viol incestueux comme tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur un mineur lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Les personnes visées incluent les frères et sœurs, oncles et tantes, grands-oncles et grandes-tantes, neveux et nièces, ainsi que les conjoints ou concubins de ces personnes exerçant une autorité.

L'article 222-23-3 fixe la peine à vingt ans de réclusion criminelle pour les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2. La constitutionnalité de cette incrimination a été confirmée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 juillet 2023, qui a jugé que l'incrimination ne reposait pas sur une présomption de culpabilité et que la peine de vingt ans de réclusion criminelle n'était pas manifestement disproportionnée[8] . La chambre criminelle avait renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt du 24 mai 2023[9].

Le viol conjugal

La reconnaissance du viol entre époux constitue une évolution jurisprudentielle majeure, amorcée bien avant sa consécration législative. Par un arrêt du 5 septembre 1990, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le crime de viol « n'exclut pas de ses prévisions les actes de pénétration sexuelle entre personnes unies par les liens du mariage » et que cette reconnaissance n'avait « d'autre fin que de protéger la liberté de chacun »[10] . Par un arrêt du 11 juin 1992, elle a précisé que « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l'intimité de la vie conjugale ne vaut que jusqu'à preuve du contraire »[11].

La loi du 4 avril 2006 a consacré législativement cette jurisprudence en introduisant, au 11° de l'article 222-24 du code pénal, la circonstance aggravante du lien conjugal. Le viol commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est ainsi puni de vingt ans de réclusion criminelle. La loi du 9 juillet 2010 a achevé l'évolution en supprimant la présomption de consentement entre époux.

La jurisprudence postérieure a élargi l'appréhension de cette forme de viol. La chambre criminelle, par un arrêt du 23 juin 2010, a admis que la contrainte morale — résultant de la domination psychologique, du climat de terreur et de la vulnérabilité de la victime au sein du couple — suffisait à caractériser la contrainte au sens de l'article 222-23 du code pénal[12]. Par un arrêt du 25 janvier 2023, elle a validé une condamnation à vingt ans de réclusion criminelle pour viol conjugal accompagné de menaces de mort[13]. La Cour européenne des droits de l'homme avait elle-même confirmé, dès 1995, que le lien matrimonial ne saurait exclure la qualification de viol, en se référant « au caractère par essence avilissant du viol par rapport à une conception civilisée du mariage » [14].

La tentative de viol

La tentative de viol est punissable des mêmes peines que le crime consommé, en application de l'article 121-4 du code pénal qui dispose que « est auteur de l'infraction la personne qui tente de commettre un crime ». L'article 121-5 définit la tentative comme « la manifestation par un commencement d'exécution » d'une résolution de commettre un crime, « qui n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

La distinction entre tentative de viol et agression sexuelle repose sur la caractérisation de l'intention de pénétration. La chambre criminelle, dans un arrêt du 6 octobre 2021, a confirmé la requalification de viol en agression sexuelle opérée par la chambre de l'instruction de Rennes, en jugeant qu'en l'absence d'élément caractérisant un acte de pénétration sexuelle ou une tentative, la chambre de l'instruction exerçait souverainement son appréciation[15]. Cet arrêt illustre la frontière parfois ténue entre la tentative de viol, qui relève de la cour d'assises et fait encourir quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, et l'agression sexuelle, qui relève du tribunal correctionnel et fait encourir cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Les peines complémentaires et les mesures de sûreté

Le suivi socio-judiciaire et l'injonction de soins

L'article 222-48-1 du code pénal prévoit que les personnes reconnues coupables de viol encourent la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, selon les modalités définies aux articles 131-36-1 et suivants. Ce suivi emporte l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. Sa durée ne peut excéder vingt ans en cas de condamnation pour crime. Lorsque la peine de réclusion est de trente ans, le suivi peut atteindre trente ans. Lorsqu'il s'agit de la réclusion à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi s'appliquera sans limitation de durée.

L'article 131-36-4 du code pénal pose le principe de l'injonction de soins, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction. La chambre criminelle, par un arrêt du 16 octobre 2019 publié au Bulletin, a validé un suivi socio-judiciaire de cinq ans avec injonction de soins prononcé pour viol, en précisant que la cour d'assises n'était pas tenue par les conclusions du rapport d'expertise médicale pour ordonner l'injonction de soins[16] .

L'inscription au fichier judiciaire, la période de sûreté et la rétention de sûreté

L'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) est de droit pour toute condamnation pour crime de viol. La chambre criminelle, par un arrêt du 8 novembre 2023, a posé le principe qu'aucune dérogation à cette inscription n'était possible lorsque la peine prononcée était supérieure ou égale à cinq ans pour une infraction sexuelle sur mineur[17].

La période de sûreté, prévue à l'article 132-23 du code pénal, interdit au condamné de bénéficier de tout aménagement de peine pendant une durée déterminée. Elle est de plein droit pour les seuls viols aggravés des articles 222-25 et 222-26, c'est-à-dire le viol ayant entraîné la mort et le viol accompagné de tortures ou d'actes de barbarie. Le viol simple de l'article 222-23 et les viols aggravés de l'article 222-24 n'en bénéficient pas de plein droit, ce qui a été critiqué par la doctrine[18]. Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 26 octobre 2018, a déclaré conforme à la Constitution l'article 132-23, en qualifiant la période de sûreté de modalité d'exécution de la peine et non de peine autonome[19]. Une période de sûreté facultative peut néanmoins être prononcée par la juridiction, dans la limite des deux tiers de la peine.

La rétention de sûreté, validée sous réserves par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 février 2008[20], permet le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté d'un condamné présentant une particulière dangerosité à l'issue de l'exécution de sa peine. Elle est applicable aux condamnés pour viol sur mineur ou viol aggravé lorsque la peine prononcée est d'au moins quinze ans de réclusion criminelle. Le Conseil constitutionnel a exigé que cette mesure ne soit prononcée qu'en dernier recours, lorsque les autres dispositifs — suivi socio-judiciaire, surveillance électronique, injonction de soins — s'avèrent insuffisants.

Le retrait de l'autorité parentale

La loi du 18 mars 2024 relative au renforcement de la protection des mineurs et de la lutte contre les violences intrafamiliales a systématisé le retrait total de l'autorité parentale en cas de crime commis sur l'enfant ou d'agression sexuelle incestueuse. L'article 378 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, impose le retrait sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction. L'article 378-2 prévoit la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale dès la mise en examen pour viol sur l'enfant.

Cette évolution législative s'inscrit dans un mouvement de renforcement de la protection des victimes mineures. Elle complète l'article 222-31-2 du code pénal qui impose au juge de se prononcer sur le retrait de l'autorité parentale en cas de condamnation pour viol incestueux.

La peine prononcée en pratique

L'individualisation de la peine et l'obligation de motivation

Le principe d'individualisation des peines, consacré à l'article 132-1, alinéa 3, du code pénal, impose à la juridiction de déterminer la nature, le quantum et le régime des peines en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. En matière criminelle, ce principe a été renforcé par la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2018, qui a déclaré inconstitutionnel le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale en ce qu'il n'imposait pas aux cours d'assises de motiver le choix de la peine[21].

La mise en œuvre de cette exigence est illustrée par l'arrêt de la chambre criminelle du 16 octobre 2019, publié au Bulletin. Dans cette affaire, la cour d'assises avait prononcé une peine de sept ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pour viol. La feuille de motivation retenait « la gravité des faits, s'agissant d'un viol » et « une personnalité marquée par une absence d'introspection ». La chambre criminelle a jugé que « ces motifs exposent les principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine » [22]. La peine prononcée — sept ans — était sensiblement inférieure au maximum de quinze ans encouru, illustrant l'écart qui peut exister entre la peine maximale et la peine effectivement prononcée.

Selon les données du ministère de la Justice pour l'année 2024, les condamnations pour viol représentent plus de la moitié des condamnations criminelles de majeurs. Les deux tiers des peines prononcées comportent une peine de prison ferme supérieure à dix ans[23].

La correctionnalisation du viol

La correctionnalisation consiste à retenir une qualification délictuelle — l'agression sexuelle de l'article 222-27 du code pénal, punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende — pour des faits constitutifs du crime de viol. Cette pratique, particulièrement répandue en matière d'infractions sexuelles, repose sur l'omission de l'acte de pénétration dans la qualification retenue. Elle permet d'éviter la longueur de la procédure criminelle, de ménager la victime et de s'assurer d'une condamnation devant le tribunal correctionnel plutôt que devant un jury populaire[24].

La chambre criminelle de la Cour de cassation mène depuis plusieurs années une lutte contre cette pratique. L'arrêt du 27 novembre 2024, déjà cité, en est l'illustration la plus récente : la Cour a cassé un arrêt correctionnel pour des faits constitutifs de viol, rappelant que la qualification criminelle emportait compétence exclusive de la cour d'assises. Cette jurisprudence ne porte que sur la correctionnalisation pratiquée par le parquet, à l'issue de l'enquête, suivie immédiatement d'une comparution devant le tribunal correctionnel. Elle ne concerne pas la correctionnalisation réglementée à l'article 469 du code de procédure pénale, mise en œuvre au cours de l'instruction et supposant, en principe, l'accord des parties.

Le passage d'une qualification de viol à une qualification d'agression sexuelle a des conséquences considérables sur la peine encourue : la peine maximale passe de quinze ans de réclusion criminelle à cinq ans d'emprisonnement, soit un rapport de un à trois. Cette réduction du quantum encouru affecte non seulement la sévérité de la sanction, mais aussi l'ensemble des mesures complémentaires — période de sûreté, durée du suivi socio-judiciaire, inscription au FIJAIS — dont les conditions d'application sont liées à la nature criminelle de la qualification.

Les cours criminelles départementales

Les cours criminelles départementales, créées à titre expérimental par la loi du 23 mars 2019 puis pérennisées par la loi du 22 décembre 2021, sont compétentes pour juger les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, hors récidive. Composées de cinq magistrats professionnels sans jurés, elles ont été instituées avec l'objectif explicite de « diminuer le nombre de correctionnalisations » [25].

Le rapport du comité d'évaluation, portant sur la phase expérimentale de septembre 2019 à juin 2022, fait état de 387 affaires jugées dans les quinze sites pilotes, impliquant 455 accusés. Le taux de condamnation s'élève à 94,5 %, avec 428 condamnations et 25 acquittements. Le contentieux du viol représente 83 % des affaires jugées par ces juridictions. 98 % des peines prononcées sont des peines privatives de liberté sans sursis, et les quantums sont très proches de ceux des cours d'assises à contentieux identique[26].

Le délai d'audiencement moyen en cour criminelle départementale est de 11,8 mois, soit deux à trois fois plus rapide que devant les cours d'assises. Le temps d'audience est inférieur de 12 % à celui des cours d'assises, avec une durée moyenne de 2,23 jours. Le taux d'appel est toutefois plus élevé pour les affaires de viol : 22 % en cour criminelle départementale contre 17 % devant les cours d'assises. Le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de ces juridictions par sa décision du 24 novembre 2023[27].

L'objectif de réduction des correctionnalisations n'a toutefois pas été pleinement atteint. Le rapport de l'inspection générale de la justice de mars 2024 indique que « la question de la correctionnalisation est toujours d'actualité » et que « l'ampleur de la dé-correctionnalisation issue de la création des CCD est sujette à controverse »[28].

Conclusion

La peine pour viol s'inscrit dans une échelle qui va de quinze ans de réclusion criminelle à la perpétuité, selon les circonstances de commission du crime. Les réformes successives — loi du 21 avril 2021, loi du 18 mars 2024 — ont enrichi l'arsenal répressif en créant des incriminations autonomes pour le viol sur mineur et le viol incestueux, et en renforçant les peines complémentaires. La jurisprudence de la Cour de cassation veille au respect de la qualification criminelle et lutte contre la correctionnalisation.

La peine effectivement prononcée reste cependant tributaire du principe d'individualisation. Les cours d'assises et les cours criminelles départementales disposent d'une large marge d'appréciation pour fixer le quantum, dans les limites du maximum encouru. Les données statistiques montrent que la grande majorité des condamnations comportent une peine ferme supérieure à dix ans, mais que l'écart entre le maximum encouru et la peine prononcée peut être significatif.

Le débat sur la juste place du viol dans l'échelle des peines du code pénal, tel qu'il a été ouvert par une partie de la doctrine, interroge la cohérence du système répressif. La question n'est pas seulement celle du quantum, mais celle du message que le droit pénal adresse à la société sur la gravité de cette atteinte à l'intégrité de la personne.


Références

  1. Cons. const., 2 mars 2018, n° 2017-694 QPC, déclarant inconstitutionnel le deuxième alinéa de l'article 365-1 du code de procédure pénale en ce qu'il n'imposait pas la motivation de la peine en matière criminelle ; D. 2018. 1191 ; AJ pénal 2018. 196.
  2. A. Cappello, « Le viol, un trop petit crime », Recueil Dalloz 2025, p. 842.
  3. Crim. 27 nov. 2024, n° 23-86.288.
  4. Crim. 8 janv. 2025, n° 24-85.960, sur la circonstance aggravante de l'art. 222-24, 11° C. pén. et les conditions de l'art. 132-80 C. pén. pour l'ancien concubin.
  5. A. Cappello, art. préc., spéc. sur l'absence de « sur-aggravation » en comparaison du mécanisme prévu par l'art. 222-12 C. pén. en matière de violences volontaires.
  6. V. la démonstration de A. Cappello, art. préc., relevant l'incohérence entre les art. 222-25 et 222-26 C. pén. au regard de la hiérarchie générale des peines du code pénal (art. 221-1 pour le meurtre et art. 222-1 pour les tortures).
  7. Crim. 10 févr. 2016, pourvoi n° C1600677, rejet du pourvoi formé contre la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité prononcée par la cour d'assises de Seine-Maritime le 22 nov. 2013 pour viol aggravé en récidive, homicide involontaire, séquestration et violences aggravées.
  8. Cons. const., 21 juill. 2023, n° 2023-1058 QPC, déclarant conformes à la Constitution les art. 222-23-1 et 222-23-3 C. pén.
  9. Crim. 24 mai 2023, n° 23-81.485, arrêt de renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.
  10. Crim. 5 sept. 1990, n° 90-83.786.
  11. Crim. 11 juin 1992, n° 91-83.734, Bull. crim. n° 232.
  12. Crim. 23 juin 2010, n° 09-88.590, reconnaissant la contrainte morale comme mode de commission du viol dans le cadre du couple.
  13. Crim. 25 janv. 2023, n° 21-87.452, validant une condamnation à vingt ans de réclusion criminelle pour viol conjugal accompagné de menaces de mort.
  14. CEDH, 22 nov. 1995, CR et SW c. Royaume-Uni.
  15. Crim. 6 oct. 2021, n° 21-84.318, confirmant la requalification de viol en agression sexuelle par la chambre de l'instruction de Rennes.
  16. Crim. 16 oct. 2019, n° 18-84.374, FS-P+B+I, validant un suivi socio-judiciaire de cinq ans avec injonction de soins pour viol.
  17. Crim. 8 nov. 2023, n° 23-82.304, sur l'impossibilité de déroger à l'inscription au FIJAIS pour une peine supérieure ou égale à cinq ans en matière d'infraction sexuelle sur mineur.
  18. A. Cappello, art. préc., relevant que la période de sûreté de plein droit n'est pas prévue pour le viol simple ni pour les viols aggravés de l'art. 222-24 C. pén., contrairement à la séquestration (art. 224-1 et s.) ou au vol avec arme (art. 311-8).
  19. Cons. const., 26 oct. 2018, n° 2018-742 QPC, conformité à la Constitution de l'art. 132-23, al. 1er, C. pén.
  20. Cons. const., 21 févr. 2008, n° 2008-562 DC, décision de conformité sous réserves de la loi relative à la rétention de sûreté.
  21. V. supra, note 1.
  22. Crim. 16 oct. 2019, n° 18-84.374, préc.
  23. Min. de la Justice, 560 000 condamnations prononcées en 2024, Études et statistiques, 2025.
  24. V. D. Brach-Thiel, « De l'intérêt d'une correctionnalisation de viol en agression sexuelle », AJ pénal 2025, p. 93 ; S. Grunvald, « Les correctionnalisations de l'infraction de viol dans la chaîne pénale », AJ pénal 2017, p. 269.
  25. Exposé des motifs de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
  26. Rapport du comité d'évaluation et de suivi de la cour criminelle départementale, phase expérimentale sept. 2019 – juin 2022, 15 sites pilotes.
  27. Cons. const., 24 nov. 2023, n° 2023-1069 QPC.
  28. « L'organisation de la chaîne pénale en matière criminelle », rapport définitif de l'inspection générale de la justice, n° 016-24, mars 2024.