Planification fiscale agressive, obligation de divulgation, intermédiaires (eu)

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Commission européenne
Juin 2017
Proposition de directive



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Proposition de directive

La Commission européenne a présenté, le 21 juin 2017, une proposition de directive modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (ci-après « la proposition de directive »). Celle-ci s’inscrit dans le cadre du plan d’action intitulé « Un système d’imposition des sociétés juste et efficace au sein de l’Union européenne », que la Commission a présenté en juin 2015, et vise à transposer dans l’Union européenne les actions BEPS, proposées par l’OCDE en matière d’érosion des bases d’imposition et de transfert des bénéfices et, notamment, l’Action 12 relatives aux « Règles de communication obligatoire d’informations »

La proposition de directive vise à rendre obligatoire la divulgation d’informations sur les dispositifs de planification fiscale à caractère potentiellement agressif par les intermédiaires concevant ou promouvant ces dispositifs, afin de permettre l’échange automatique de ces informations entre les Etats membres. L’objectif de la Commission est de protéger la base d’imposition des Etats membres de l’érosion causée par les structures de planification fiscale devenues de plus en plus sophistiquées et tirant parti de la mobilité accrue des capitaux et des personnes au sein du marché intérieur.


Définitions et champ d’application de l’obligation de divulgation

L’article 1er §1 de la proposition de directive définit les dispositifs transfrontière qui devront faire l’objet d’une déclaration comme tout dispositif transfrontière ou série de dispositifs transfrontières satisfaisant aux « marqueurs » figurant dans une annexe de la proposition de directive. En outre, l’intermédiaire est défini comme toute personne qui assume la responsabilité vis-à-vis du contribuable de la conception, de la commercialisation, de l’organisation ou de la gestion de la mise en œuvre des aspects fiscaux d’un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, ou d’une série de tels dispositifs, dans le cadre d’une prestation de services dans le domaine fiscal. Il s’agit, également, de toute personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles elle est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en ce qui concerne la conception, la commercialisation, l’organisation ou la gestion des aspects fiscaux d’un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration.


L’article 1er §2 prévoit de modifier la directive 2011/16/UE pour que chaque Etat membre ait l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin que les intermédiaires visés transmettent aux autorités fiscales compétentes des informations sur les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, à savoir ceux répondant aux critères prévus en annexe de la proposition de directive, dans un délai de cinq jours ouvrables après la mise à disposition au contribuable du dispositif en vue de sa mise en œuvre. La proposition prévoit que les intermédiaires qui sont soumis au secret professionnel, en vertu de leur législation nationale, sont dispensés d’une telle obligation, qui reposera, dès lors, sur le contribuable.


Il est prévu que les autorités nationales compétentes pour recevoir les informations relatives aux dispositifs fiscaux doivent communiquer ces dernières aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres par le biais d’un mécanisme d’échange automatique. La proposition définit la nature des informations à transmettre, à savoir les informations relatives à l’identification des intermédiaires et des contribuables, des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l’annexe qui déclenchent l’obligation de divulgation, un résumé du contenu du dispositif concerné, la date prévue pour sa mise en œuvre, la valeur de l’opération, l’identification des Etats membres visés par l’opération en cause.


Sanctions

La proposition dispose que les Etats membres doivent prévoir un régime de sanctions applicables aux violations des dispositions relatives à l’obligation de déclaration des dispositifs fiscaux visés. Ces sanctions devront être effectives, proportionnées et dissuasives.


Marqueurs déclenchant l’obligation de divulgation

Une annexe à la directive devra comprendre la liste de « marqueurs », généraux et spécifiques, qui constitueront les déclencheurs de l’obligation de déclaration. L’annexe prévoit que les marqueurs généraux et les marqueurs spécifiques ne pourront être pris en compte que lorsqu’ils remplissent le critère dit de « l’avantage principal », à savoir lorsque l’avantage principal d’un dispositif ou d’une série de dispositifs est l’obtention d’un avantage fiscal s’il peut être établi que l’avantage est le résultat que l’on peut s’attendre à retirer d’un tel dispositif ou série de dispositifs, y compris en tirant parti de la structure spécifique du dispositif ou de la série de dispositifs.


Les marqueurs généraux sont au nombre de trois. Il s’agit des dispositifs où le contribuable s’engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d’autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal, des dispositifs pour lesquels l’intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires fixés en référence au montant de l’avantage fiscal qui en découle, et des dispositifs qui prévoit l’utilisation de documents standardisés.


L’annexe prévoit quatre types de marqueurs spécifiques, à savoir ceux qui peuvent être liés au critère de l’avantage principal, tels que l’utilisation des pertes pour réduire la charge fiscale, ceux liés aux opérations transfrontières, comme la déduction des paiements transfrontières entre des parties liées, ceux concernant les accords d’échange automatique d’informations au sein de l’Union, et ceux concernant les prix de transfert.


(COM(2017) 335 final du 21 juin 2017)