Polices de l'affichage (fr)

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Le droit de l’affichage, c’est-à-dire l’ensemble des dispositions réglementant l’installation et le support des affiches, vise à protéger le cadre de vie contre la prolifération de la publicité, des enseignes et des pré enseignes.

Le régime mis en place par la loi du 29 décembre 1979 présente la caractéristique de laisser, dans un souci d’adaptation aux caractéristiques locales, un large pouvoir de décision aux autorités administratives locales.

Celles-ci sont ainsi habilitées à prendre des mesures d’interdiction, de contrôle préalable, mais aussi à prononcer des sanctions ou à prendre des mesures d’exécution immédiate.

Bien que le législateur ait nettement donné la priorité à la procédure administrative placée en tête de chapitre consacré aux sanctions, le système général de sanction comporte en réalité une double voie, administrative et pénale.

Le régime fournit ainsi au maire et au préfet, autorités de police, des pouvoirs de sanction administrative et au Procureur de la République et associations agréées de protection de l’environnement, l’initiative de l’action judiciaire.


Le procès-verbal : préalable à toute sanction.

L’article L 581-40 du Code de l'environnement dresse une liste d’agents habilités à constater les infractions à la réglementation en vigueur.

Un quadrillage du territoire est ainsi mis en place pour une répartition des tâches entre les différents agents habilités : la police municipale et les agents municipaux s’occupent des dispositifs en agglomération et les services de l’Etat des dispositifs placés sur des monuments historiques et ceux implantés hors agglomération.

L’article L 581- 32 C envir. permet aux associations agréées de protection de l’environnement ainsi qu’au propriétaire de l’immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités litigieuses, de saisir l’autorité de police afin qu’elle face usage de son pouvoir que lui confère l’article L 581-27.

Il s’agira pour l’autorité de police de dépêcher un agent afin de constater l’infraction et de dresser le procès-verbal préalable à tout arrêté de mise en demeure. En effet, au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat, le procès-verbal est un préalable indispensable au déclenchement de la procédure de mise en demeure[1]. En l’absence d’un procès-verbal dressé par un agent habilité, la procédure est illégale[2].

Le procès-verbal doit être adressé au maire, au préfet ainsi qu’au Procureur de la République.

Les procédures administratives.

Le législateur a souhaité privilégier les procédures administratives et confier d’importants pouvoirs en la matière aux autorités de police.

Le régime de la déclaration préalable.

Le mécanisme de la déclaration préalable.

C’est la Loi du 2 février 1995 qui introduit ce mécanisme jusqu’alors inconnu en la matière.

Selon l’article L 581-6 du Code de l’environnement, l’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité sont soumis à déclaration préalable dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Le décret n°96-946 du 24 octobre 1996[3] impose notamment que l’exploitant de la publicité adresse la déclaration préalable par pli recommandé avec avis de réception au maire et au préfet. Ce double envoi traduit donc la volonté du législateur de renforcer le contrôle de l’autorité de police sur les implantations des dispositifs publicitaires.

Cette déclaration doit comporter un certain nombre de mentions : - l’identité et l’adresse du déclarant - la localisation et la superficie du terrain - la nature du dispositif et du matériel - l’indication de la distance de l’installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins - l’indication du nombre et de la nature des dispositifs deja installés sur le terrain - Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotés en trois dimensions.

Ces mentions sont exigées lorsque le dispositif est implanté sur une propriété privée (sur le domaine public, les mentions sont sensiblement différentes et plus simples).

L’implantation d’un dispositif est bien sûr soumise à l’autorisation écrite du propriétaire du terrain.

Les sanctions administratives

À défaut de déclaration ou lorsque le dispositif n’a pas été implanté conformant à la déclaration, le préfet, ayant pris connaissance du procès-verbal dressé par un agent habilité, inflige, par décision motivée et susceptible de faire l’objet d’un recours de pleine juridiction, une sanction d’un montant de 750 euros par dispositif en infraction8.

La circulaire du 26 mai 1997 ajoute que l’amende peut être infligée lorsque le préfet constate que la déclaration n’a été adressée qu’à lui seul et non au maire de la commune sur le territoire de laquelle la publicité à été implantée.

L’article L 581-6 C. envir. précise qu’une copie du procès-verbal doit être adressée au contrevenant. Ce dernier détient alors un droit d’accès au dossier et doit être mis à même de présenter ses observations écrites dans un délai d’un mois sur le projet de sanction de l’administration.

Il s’agit donc d’une procédure contradictoire.

La procédure de mise en demeure

Les caractéristiques de la mise en demeure

La réception du procès-verbal par l’autorité de police déclenche la mise en œuvre de la procédure de mise en demeure.

Conformément aux articles L 581-27 et L 581-28 C. envir. dès la constatation de l’infraction, l’autorité de police prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours, soit la dépose, soit la mise en conformité des dispositifs et, le cas échéant, la remise en état des lieux.

Les autorités de police compétentes pour déclencher la procédure de mise en demeure sont le maire et le préfet. Le décret n°82-1044 du 7 décembre 1982[4] donne priorité au maire pour adresser l’injonction dans le délai fixé à un mois, à défaut il revient alors au préfet de prendre cet arrêté. Bien que certains tribunaux administratifs aient affirmé que, passé le délai d’un mois, le maire se trouve dessaisi de cette compétence, le Conseil d’Etat en a décidé autrement en précisant que « le délai ainsi fixé n’est pas imparti au maire à peine de dessaisissement »[5].

Ces deux autorités disposent donc de pouvoirs concurrents et agissent au nom de l’Etat, de ce fait, l’Etat est seul compétent pour faire appel d’un jugement annulant l’arrêté et ce, quelle que soit l’autorité qui l’a édicté[6].

En cas d’inexécution de l’arrêté de mise en demeure, deux sanctions peuvent être infligées.


Les sanctions de la non-exécution de l’arrêté de mise en demeure.

- L’astreinte

L’article L-581-30 C. envir. énonce qu’à l’expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne qui a été notifiée est redevable d’une astreinte de 84, 61 euros[7] par jour et par publicité, enseigne et pré enseigne maintenues.

Néanmoins, l’astreinte n’est pas applicable à l’affichage d’opinion ou d’une publicité relative à l’activité des associations sans but lucratif, à condition toutefois que leur dispositif ne recouvre pas un emplacement publicitaire.

L’astreinte est recouvrée au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle étaient implantés les dispositifs litigieux. À défaut pour le maire de liquider le produit de l’astreinte, de dresser l’état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l’invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l’Etat.

Cependant, le maire ou le préfet, après avis du maire peut diminuer le montant de l’astreinte si les travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’il n’a pu observer le délai imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté[8].

- L’exécution d’office

L’article L 581-31 du C. envir. confère à l’autorité de police le pouvoir de faire exécuter d’office les travaux prescrits par l’arrêté de mise en demeure.

Dès lors, au terme du délai de quinze jours, si le contrevenant n’a pas obtempéré à l’injonction, l’administration doit procéder d’office aux travaux prescrits par l’arrêté.

L’exécution des travaux d’office est devenue obligatoire avec la loi du 2 février 1995, mais présente l’inconvénient de faire perdre à la procédure administrative sa cohérence initiale ; Le recouvrement de l’astreinte sera d’autant plus compliqué si l’autorité de police a déjà procédé à la dépose du dispositif ; A défaut de paiement, les frais des opérations de dépose ne pourront être couverts par le produit de l’astreinte.


La procédure d’exécution d’office

Cette procédure ne doit pas être confondue avec la précédente.

Celle-ci s’affranchit de l’arrêté de mise en demeure en permettant à l’autorité de police de déposer sans délai un dispositif en infraction avec les dispositions des articles, L 581-4, L 581-5 ou L 581-24 du Code de l’environnement.

Il s’agit des dispositifs implantés dans des lieux interdits et énumérés par l’article L 581-4, des dispositifs ne comportant pas les mentions obligatoires prévues à l’art L 581-5 ou encore des dispositifs implantés dans des lieux sans avoir obtenu l’accord écrit des propriétaires.


La procédure pénale

L’article L 581-34 du C envir. dresse une liste des infractions entraînant des poursuites pénales. À la lecture de cet article, il semble que toute violation du droit de l’affichage entraîne une répression administrative à laquelle peut s’adjoindre une répression pénale, à l'exception des violations de la réglementation locale qui ne sont pas pénalement réprimées[9].

Le déclenchement des poursuites pénales

Le déclenchement des poursuites pénales appartient au Procureur de la République. Comme énoncé précédemment, le procès-verbal constatant l’infraction doit lui être également adressé. De plus, l’article L 581-33 C. envir. impose au maire et au préfet, selon le cas, d’adresser au Procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l’article L 581-27 C. envir. et de tenir ce dernier informé des suites qui lui ont été réservées.

L’action publique peut également être déclenchée à l’initiative des associations agréées de protection de l’environnement. Celles-ci peuvent ainsi exercer les droits reconnus à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre[10].

Les sanctions

L’article L581-34 C. envir. détermine la peine d’amende encourue. Ainsi, parmi les infractions énumérées, le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une pré enseigne dans des lieux, sur des emplacements interdits[11], de ne pas avoir obtenu les autorisations préalables, ou encore de ne pas avoir procédé à la déclaration préalable, est puni d’une amende de 3750 euros.

Il est également précisé que l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de publicités, d’enseignes ou de pré enseignes en infraction.

L’article L 581-36 C envir. prévoit une mesure complémentaire à la peine d’amende en permettant au juge pénal d’ordonner sous astreinte (de 7,5 à 75 euros par jour de retard) soit la suppression, soit la mise en conformité des dispositifs irréguliers.

L’article L 581-38 C. envir. fait de ces infractions, des infractions continues en énonçant que « la prescription de l’action publique ne court qu’à partir du jour où la publicité est supprimé ou mise en conformité ».


Voir aussi

Liens externes

Code de l'environnement

Sources

  • « Affichage publicitaire » Jean-Philippe Strebler – EFE 2004.
  • « Le droit de l’affichage » Philippe Zavoli – L’harmattant 2001.
  • « Droit de la communication » Emmanuel Derieux – 1999.

Notes et références

  1. CE Sté Affichage Giraudy, 19.06.1981, Rec p.275, D.1981 II p.476, concl. B. Genevois
  2. TA Poitiers, référé, 28.02.1984, Sté Affichage Giraudy, RFD adm 1985 p.73
  3. JO du 31 octobre
  4. JO du 9 décembre
  5. CE 24.02.1993, Montignac, Rec tables p.596
  6. CE 07.12.1990, Ville de Paris c/ Sté Multypromotion, DA 1991 n°55
  7. Pour l’année 2009, le montant de l’astreinte est porté à 93, 21 euros par application de l’indice INSEE publié au JORF du 22 février 2009
  8. [1]
  9. « Le législateur a donc institué un cumul de sanctions dont la constitutionalité paraît douteuse au regard de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel (décision n°96-378 DC du 23 juillet 1996, JO du 27 juillet), laquelle interdit qu’une sanction administrative de nature pécuniaire puisse se cumuler à une sanction pénale. » P. Zavoli Le droit de l’affichage, l’harmattan 2001.
  10. article L 142-2 C.envir.
  11. Articles L581-4. L 581-7, L 581-8, L581-15, L 581-18 et L 581-19 C. envir.