Protection du droit à l'image des personnes célèbres et la presse (fr)

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La vie privée des personnes célèbres attire toujours de l’attention des médias. Elle devient une partie intégrante du travail des journalistes. Parmi tous les médias, la presse joue un rôle le plus important dans le domaine de la représentation de la vie privée des personnes célèbres, puisque les journaux et les magazines people publient non seulement l’information concernant la vie privée, mais aussi des photos des personnes célèbres. Cela pose donc le problème du droit à l’image des personnes célèbres.


Définition

Le droit à l’image est le droit de chaque personne sur son image qui sous-entend le pouvoir à s’opposer à son réalisation, reproduction et publication, y compris dans la presse. Ce droit concerne l’apparence physuque des personnes, non seulement le visage. Mais pour que le droit à l’image soit applicable, la personne doit être reconaissable sur l’image concernée.


Le droit à l’image

Le droit à l’image concerne tout le monde, y compris les personnes célèbres. Mais vue leur statut social particulier, les personnes célèbres juissent de ce droit d’une manière spécifique. Tout de même, les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, du Code civil et du Code pénal français relatives au droit à l’image des personnes, sont applicables aux personnes célèbres.

Le droit à l’image applicable à tous les médias

Le régime français de la protection du droit à l’image des personnes, y compris les personnes célèbres, dans la presse est basé sur un nombre d’actes législatifs communs pour tous les médias, ainsi que sur la législation spécifique concernant la relative à la presse.

La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et le droit à l’image

La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et notamment son article 8, protège le droit au respect de la vie privée : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »[1]. Ce droit englobe le droit à l’image des personnes, y compris les personnes célèbres.

La protection civile du droit à l’image

D’après l’article 9 du Code civil français, « chacun a droit au respect de sa vie privée »[2]. C’est sur la base de cet article que les personnes célèbres et toutes les autres victimes agissent en justice en cas de violation de leur droit à l’image par les journaux et magazines. La sanction civile se traduit par l'octroi de dommages-intérêts. Ainsi, Paloma P., dont l'image a été utilisée sans son consentement pour la réalisation du Lipdub des Jeunes UMP, a obtenu réparation pour le préjudice subi du fait de cette atteinte à son droit à l'image (TGI Paris, Ordonnance de référé 15 février 2010, Paloma P. / L’UMP; http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2879).

La protection pénale du droit à l’image

Le droit à l’image est aussi protégé par le Code pénal français. L’article 226-1 du Code dispose : « est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui (...) en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé »[3].

L’article 226-2 du Code pénal ajoute qu’ « est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 »[4].

L’honneur de la personne en cas de l’utilisation non autorisée de son image est aussi protégé par l’article 226-8 du Code pénal qui punit « d’un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention »[5].

Les articles cités ci-dessus prévoient que « lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables »[6]. En ce qui concerne la presse, le droit à l’image est protégé par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.

Le droit à l’image spécifique pour la presse

D’après l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, «seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet »[7].

Les limites de la protection : les personnes célèbres

Le doit à l’image sous-entend qu’avant de publier une photo d’une personne célèbre ou non, un journal ou une magazine doit demander l’autorisation de cette personne. Cette autorisation doit être écrite, signée, datée, et doit contenir toutes les conditions d’exploitation de l’image, notamment la date, le lieu où l’image a été prise, l’identité du photographe, le support de publication de l’image, l’objectif de la publication de l’image, la durée et le lieu de l’exploitation. Néamoins, il y a des cas où ce droit est limité, et la publication des photos est légitime même sans autorisation.

L’exception du droit à l’information

Le droit à l’information, c’est le droit d’informer, cela veut dire de transmettre l’information au public, et le droit de recevoir l’information, d’être informé. Le droit de l’information pose une limite au droit à l’image. Cela concerne particulièrement le cas des personnes célèbres. Le public s’intéresse à la vie des politiciens, des artistes etc., y compris à leur vie privée. L’objectif de la presse est d’informer le public et de satisfaire cet intérêt. Puisque le droit à l’image et le droit à l’information ont la même valeur juridique, c’est toujours très difficile d’établir la limite entre la réalisation par la presse de sa fonction d’informer et la violation du droit à l’image des personnes célèbres.

La Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit à l’information

Le droit à l’information est protégé par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 qui dispose notamment que « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit »[8].

La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et le droit à l’information

L’article 10 de la CEDH établit aussi le droit à l’information et la liberté d’expression : « toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière »[9].

L'exception réservée aux personnes célèbres

Il y a aussi une limite imposée à l’encontre du doit à l’image qui ne concerne que les personnes célèbres. Cela veut dire que les personnes célèbres juissent d’un dtoit à l’image limité. Si en général elles dispose du droit à l’image, comme toutes les personnes, il existe cetaines situations où leurs images peuvent être publiées par les journaux et magazines sans leur autorisation.

La caricature

Si ce n’est pas la photo même de la personne célèbre qui est publiée mais la caricature, l’autorisation n’est pas toujours nécessaire. Il s'agit donc de l'exception de caricature dans la presse.

L’image de la personne célèbre captée pendant l’exercice de son activité professionnelle

Si la photo est prise dans un endroit privé, dans le cadre de la vie privée de la personne célèbre, l’autorisation de cette personne est obligatoire. Mais si la photo est liée à l’activité professionnelle de l’artiste, du politicien etc., elle a pour but d’informer le public de l’activité professionnelle de la personne, l’autorisation n’est pas donc exigée. Mais en ce cas, l’image ne doit pas être utilisée à des fins publicitaires. Ici nous pouvons citer l’exemple célèbre de l’affaire Sarkozy contre Ryan Air, quand le Président de la France et son épouse ont gagné le procès contre la campagnie aérienne qui avait utilisé leur photo a des fins publicitaires et l’avait publiée dans la presse. De plus, l’image ne doit pas dénaturer la verité de la situation où elle a été captée. Elle ne doit pas porter atteinte au respect de la dignité humaine.

Le cas des sportifs

Très souvent les personnes célèbres exploitent leur valeur professionnelle pour obtenir une rénumeration. En ce cas, il ne s’agit plus d’un droit de la personnalité. Voilà pourquoi la loi du 15 décembre 2004 a établi un droit à l’image collective pour les sportifs. Le droit à l’image des sportifs participant à des compétitions est limité, c’est l’organisateur de la compétition qui est titulaire des droits à l’exploitation.

L’abscence du caractère choquant ou équivoque des images

Parfois les tribunaux français constatent la primauté du droit à l’information sur le droit à l’image des personnes célèbres si les images ne sont pas choquantes ou équivoques. Très souvent, les personnes célèbres ouvrent elles-mêmes leur vie privée aux médias pour augmenter leur cote de popularité. Par exemle, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté la requête de Miss France 2008, « qui réclamait une somme importante pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image à un bimensuel ayant publié des photographies d’elle la poitrine dénudée sur une plage sans son accord »[10]. Considérant que les photos publiées n’étaient ni choquantes ni équivoques, le tribunal a réconnu la primauté du droit à l’information sur le droit à l’image de la personne célèbre.

Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.


Liens externes


Bibliographie

  • HALPERN (C.), Le droit à l'image, Paris, Ed. De Vecchi, 2003.
  • PERTRAND (A.), Droit à la vie privée et droit à l'image, Paris, LITEC, 1999.


Notes et références

  1. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 8
  2. Code civil, article 9
  3. Code pénal, article 226-1
  4. Code pénal, article 226-2
  5. Code pénal, article 226-8
  6. Code pénal, article 226-8
  7. La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 23
  8. Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, article 19
  9. Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, article 10
  10. WERLY (S.), « Le droit à l’image des personnages publics », Communication, Vol. 27/1, 2009