Représentation successorale : exigence d’une pluralité de souches (fr)

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Cabinet Thuégaz Avocats
Avril 2018



Par un arrêt du 14 mars 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation décide que la représentation en ligne collatérale ne peut s’appliquer en l’absence d’une pluralité de souches (Cass. Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-14.583, P+B).


Lorsqu’une succession s’ouvre, il y a lieu de déterminer les héritiers appelés en les classant, d’abord par ordres, puis par degré.


Il existe quatre ordres hiérarchiquement organisés : les descendants tels que les enfants et petits-enfants (1er ordre), les collatéraux et ascendants privilégiés tels que les frères et sœurs et les père et mère (2e ordre), les ascendants ordinaires tels que les père et mère en l’absence de frères et sœurs et les grands-parents (3e ordre), et les collatéraux ordinaires tels que les oncles, tantes et cousins (4e ordre) (article 734, alinéa 1er C.civ). Un héritier appartenant à un ordre supérieur exclut ceux des ordres inférieurs (article 734, alinéa 2 C.civ).


Lorsque plusieurs héritiers appartiennent au même ordre (en cas de présence d’enfants et de petits-enfants par exemple), pour choisir, il faut encore les classer en degré, puisque, au sein d’un même ordre, celui qui hérite est celui qui est le plus proche en degré du défunt (article 744, alinéa 1er C.civ).


Le degré se calcule en partant de la personne concernée pour rejoindre le défunt, en passant par l’auteur commun, de sorte qu’entre un parent et son enfant, il y a un degré, et entre un grand-père et son petit-fils, il y en a deux (article 743 C.civ). En cas d’égalité de degré (exemple d’un défunt laissant deux enfants), le partage se divise en autant d’héritiers (article 744, alinéa 2 C.civ).


Un mécanisme vient corriger la règle du degré au sein des deux premiers ordres d’héritiers : la représentation (article 744, alinéa 3 C.civ).


Ce mécanisme permet en effet aux descendants d’héritiers du premier ou deuxième ordre, d’hériter de la part de succession qu’aurait recueillie leur auteur qui ne peut ou ne veut venir lui-même à la succession (article 751 C.civ).


L’hypothèse classique est celle du prédécès : une personne a eu deux enfants, A et B.


B décède avant son père P en 2017, laissant deux enfants B1 et B2.


P décède en 2018 laissant donc A (son fils) ainsi que B1 et B2 (ses petits-enfants), B étant prédécédé.


Dans cette hypothèse, alors que selon les règles classiques précédemment exposées, A devrait hériter de tout car, s’il est héritier du 1er ordre comme le sont B1 et B2, il est en revanche plus proche en degré du défunt (1er degré) que ne le sont B1 et B2 (2e degré) ; selon le mécanisme de la représentation, B1 et B2 pourront représenter leur auteur B pour obtenir ce qu’il aurait eu s’il avait pu participer à la succession.


Concrètement, A obtiendra la moitié de l’héritage quand B1 et B2 se partageront ce qu’aurait reçu B, soit la moitié.


La solution est la même lorsqu’il ne s’agit plus de descendants en ligne directe, mais de collatéraux privilégiés : si le défunt laisse une sœur S et deux neveux N1 et N2, fils de son frère prédécédé F, alors la solution sera exactement la même.


Le mécanisme de la représentation étant une exception aux règles classiques de dévolution légale, plusieurs conditions encadrent son application.


Tout d’abord, la représentation ne s’applique qu’aux premier (article 752 C.civ) et deuxième ordres (article 752-2 C.civ), au sein desquels, elle peut jouer à l’infini. Cela signifie qu’un arrière petit-fils pourrait tout à fait venir en représentation de son grand-père pour hériter de son arrière grand-père.


Ensuite, la personne représentée ne doit pas venir à la succession, soit parce qu’elle est précédée (article 754 C.civ), soit encore parce qu’elle a renoncé (article 754, in fine C.civ) à la succession ou qu’elle ait été déclarée indigne d’hériter du défunt (articles 729-1 et 755 C.civ).


Enfin, et c’est sur cette dernière condition que revient le présent arrêt : alors même que les textes ne le prévoyaient pas, la Cour de cassation décide qu’il ne peut y avoir représentation en ligne directe descendante en l’absence de pluralité de souches (Cass. Civ. 1ère, 25 septembre 2013, 12-17.556).


Dès lors, si le défunt laisse un enfant unique A qui ne vient pas à la succession, son petit-fils A1 n’héritera de lui que de son propre chef et non en représentation de son parent A.


Restait à savoir si cette solution dégagée pour la représentation en ligne directe descendante (premier ordre) s’étendrait à celle en ligne collatérale (deuxième ordre).


En l’espèce, il s’agissait d’un homme laissant à son décès, pour lui succéder, deux neveux (fils de son unique sœur prédécédée).


Les deux héritiers venaient-ils à la succession de leur propre chef ou en représentation de leur mère prédécédée ?


La Cour d’appel, corroborée par la Cour de cassation, estime ainsi que les deux neveux, seuls héritiers appelés, héritent de leur propre chef et ne peuvent venir en représentation, faute d’une pluralité de souches, leur mère étant en effet la seule sœur du défunt. La solution aurait été différente si le défunt avait laissé en outre un autre frère, une autre sœur.


Quel est l’intérêt de savoir si des héritiers viennent en représentation ou de leur propre chef ?


Ainsi présenté, le refus d’application de la représentation en cas d’absence de pluralités de souches s’explique par la similarité des résultats : que les neveux viennent ici en représentant de leur mère prédécédée ou de leur propre chef, ils se partageront in fine la moitié de la succession.


Toutefois, la question se pose avec acuité dès lors que les droits de succession à acquitter diffèrent selon l’ordre et le degré de parenté.


Les droits de succession entre frère et sœur s’élèvent à 35% jusqu’à 24 430 €, et à 45 % au-delà de 24 430 €.


En revanche, les droits de succession entre parents jusqu’au 4e degré sont de 55%.


En l’espèce, si les neveux étaient venus en représentation de leur mère, ils auraient obtenu les droits de leur mère qui est la sœur du de cujus, de sorte que les droits de succession à acquitter auraient été ceux applicables entre frère et sœur.


Mais dès lors qu’ils ne viennent pas en représentation mais de leur propre chef, les droits de succession à acquitter sont ceux applicables aux successions entre parents jusqu’au 4e degré, soit 55%.


Il est essentiel par ailleurs de savoir si la représentation s’applique ou non dans la ligne directe descendante pour déterminer la réserve héréditaire et la quotité disponible dès lors que le défunt a consenti des libéralités à ses enfants et/ou à des tiers.


L’hypothèse classique est la suivante : le défunt n’a eu qu’un enfant A, lequel a eu un enfant A1. A meurt avant le de cujus. Le défunt laisse donc uniquement A1, son petit-fils. Or, il s’avère que de son vivant, le défunt a consenti une donation à son enfant A, de sorte à remplir sa part de réserve héréditaire ; et il a ensuite légué la quotité disponible à un étranger.


Il a bien entendu réalisé cette opération en pensant que son enfant A allait lui survivre.


Il suffit alors de raisonner sur un patrimoine de 200, composé d’un immeuble valant 100 et d’un tableau valant 100.


En application de l’article 913 du Code civil, la réserve héréditaire (part que l’on doit laisser à certains héritiers qualifiés de réservataires) est de la moitié des biens en présence d’un enfant et corrélativement, la quotité disponible (part dont le de cujus est libre de disposer) est également de la moitié des biens.


Ainsi, la réserve de A est de 100 (patrimoine = 200 / 2 = 100) et la quotité disponible est de 100.


En faisant une donation de l’immeuble (100) à son enfant A, il remplit sa part de réserve, lui permettant alors de léguer le tableau (100) à sa concubine par exemple.


Néanmoins, si A décède avant son père, la Cour de cassation décide que A1, le petit-fils, ne pourra venir que de son propre chef et non en représentation de A.


Il faut donc comprendre que la part de réserve de A1 n’est pas celle de A (ce qui aurait été le cas s’il pouvait venir en représentation, puisque ses droits auraient été ceux de A). Or, le de cujus n’a plus de bien dans son patrimoine.


Il faudra donc réduire le legs fait au tiers du tableau pour reconstituer la réserve de A1.


La solution n’aurait pas été la même si A1 était venu en représentation de A, de sorte que la réserve de A1 aurait été celle de A et qu’ainsi, la donation faite à A aurait rempli de facto la part de réserve de A1.


Par conséquent, le legs du tableau fait à un tiers aurait parfaitement pu s’exécuter sans réduction.