Revenus tirés des sites internet: obligations d'information des utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique (fr)

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Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris
Janvier 2019




Un arrêté du 27 décembre 2018 fixe les obligations d'information, de vérification d'identité des plateformes en ligne (eBay, Bon Coin, etc.) et fixe à 3.000€ ou 20 transactions les seuils déclenchant la transmission de ces informations à l'administration fiscale.


Les particuliers ne pourront donc plus dissimuler au fisc des revenus tirés de sites web collaboratifs, avec une distinction entre l'utilisateur, vendeur occasionnel, et le professionnel qui utilise ces plateformes.


Les plateformes en ligne intermédiaires de paiement doivent en effet désormais transmettre automatiquement au fisc les sommes perçues par leurs utilisateurs, et ce à compter des revenus de 2019.


C'est ce que prévoit la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 [1] relative à la lutte contre la fraude, notamment son article 10.


Les plateformes n'auront cependant pas à transmettre à l'administration fiscale les données pour les activités de co-consommation, comme celles de covoiturage de type BlaBlaCar notamment, ou lorsqu'elles résultent de la vente de certains biens meubles (voitures ou mobilier), si deux conditions sont respectées: que l'utilisateur ne réalise pas plus de 3.000 euros de transactions, par an et par plateforme, ou n'effectue pas plus de 20 transactions (en moyenne, un particulier effectue 12 transactions/an).


L'arrêté publié au Jo du 30 décembre 2018 a été pris en application du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts [2] qui prévoit que les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service sont tenues de fournir, à l'occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire.


Elles peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d'information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l'Etat.


Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.


Les plateformes doivent adresser, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu'ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l'année précédente.


A l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation par voie électronique, cette dernière doit communiquer au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations ( Art. 23 L sexies de lannexe IV du CGI)


Les sites internet édités par la plateforme indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder aux informations mentionnées. L'obligation est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte.


La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts).


Selon l'article 23 L septies, les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme prévus au a du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts [3] comprennent :

  1. « Sa raison sociale ;
  2. « Son lieu d'établissement au 1er janvier de l'année de la transmission du document mentionné ;
  3. « Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité définis à l'article R. 123-221 du code de commerce [4] ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence.


L'article 23 L octies prévoit que les éléments d'identification de l'utilisateur prévus au b du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts [5] comprennent :


« 1. Pour les personnes physiques  :

« a) Le nom de famille ou d'usage ;

« b) Les prénoms ;

« c) L'adresse de résidence ;

« d) Le numéro de téléphone ;

« e) L'adresse électronique ;

« f) La date de naissance ;

« g) Lorsque le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au titre de l'année considérée, est supérieur ou égal à 1 000 euros, l'opérateur de plateforme :


« I) Soit vérifie les nom de famille ou d'usage, prénoms, date de naissance de l'utilisateur, notamment sur présentation par l'utilisateur d'une copie d'une pièce d'identité ;


« II) Soit indique à l'administration le numéro d'inscription au fichier de simplification des procédures d'imposition (SPI) de l'utilisateur, après en avoir vérifié la structure, le format et l'algorithme.


« 2. Pour une personne morale ou une personne physique agissant à titre professionnel :


« a) La raison sociale ;

« b) Le lieu d'établissement connu de l'opérateur à la date de transmission du document ;

« c) Le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, ses numéros d'identité définis à l'article R. 123-221 du code de commerce [6] ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence;

« d) L'adresse électronique.


L'opérateur de plateforme peut préciser le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts [7] en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article et celui des autres transactions (« Art. 23 L nonies)


Les coordonnées bancaires mentionnées au e du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts [8] sont au format du code d'identification des banques (BIC) et du numéro de compte bancaire international (IBAN).


Ces coordonnées sont réputées connues de l'entreprise dès lors que cette dernière procède directement au versement des sommes auprès de l'utilisateur, ou lorsqu'elle a recours, à cette fin, à un prestataire de services (« Art. 23 L decies)


Enfin, l'arrêté fixe avec le nouvel article 23 L undecies les seuils suivants:

  1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros.
  2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20.


Retrouvez l'arrêté du 27 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 242 bis du code général des impôts [9]