Service public (fr)
Cet article est issu de JurisPedia, un projet dont la version en langue française est administrée par le Réseau Francophone de Diffusion du Droit. Pour plus de renseignements sur cet article nous vous invitons à nous contacter afin de joindre son ou ses auteur(s). |
}
France > :Droit public > Droit administratif > Administration
La notion de service public peut-être entendue d'un point de vue matériel (mission de service public) et d'un point de vue organique (organisme chargé d'une mission de service public). Du point de vue matériel, le service public est la deuxième notion fondamentale qu'il faut appréhender après celle de police administrative lorsque l'on examine l'activité administrative.
Il ne s'agit plus de réglementer des activités privées, mais de procurer aux individus certains services ou certains biens. Cette fonction de prestation de services ou de biens est en grande partie assurée par l'État en raison de certains besoins (et d'une certaine idéologie). L'État devient fournisseur, prestataire. Il gère un service public. Les exemples sont innombrables : enseignement, transports, santé, énergie, Cette mission de service public tend à prendre une importance considérable dans un État moderne. On dit souvent qu'on est passé de l'État-gendarme à l'État-providence.
Les services publics revêtent des aspects très variés. À côté des services publics traditionnels, sont apparus des services publics industriels et commerciaux (SPIC) comme, par exemple Électricité de France (partiellement privatisé).
Les services publics sont gérés tantôt par des personnes publiques, tantôt par des personnes privées, mais sous le contrôle de l'administration.
L'identification de la mission de service public
Une activité d'intérêt général
Toutes les activités des personnes publiques ne sont pas des missions de service public
Si l’action des personnes publiques est limitée à la satisfaction de l’intérêt général, elle recouvre en réalité des activités qui ne présentent pas directement ce caractère. Il en est ainsi de la gestion du domaine privé, propriétés qui ne sont pas affectées à une utilité publique et dont la gestion n’a qu’une vocation purement patrimoniale (CE 7 décembre 1844, Finot). Il ne s’agit que de l’intérêt particulier de la personne publique. L’administration est alors soumise au droit commun et l’on parle de gestion privée. Il en va de même quand une commune organise des courses de chevaux qui n'obéissent pas à une préoccupation sportive ou touristique (CE 1953, Bossuyt).
Le caractère contingent de la mission de service public
Certaines activités, qui ont un caractère obligatoire en vertu de la Constitution, sont nécessairement des services publics (impôts, défense, police,…).
La reconnaissance de la qualité de service public d’une activité peut varier suivant les époques, traduisant les évolutions de la société. C’est ainsi que la reconnaissance du caractère de SP de la gestion d’un théâtre a été relativement tardive. D'autres activités n’acquièrent le caractère de service public que du fait d’une carence locale de l’initiative privée. Il faudra alors envisager l’activité au regard des intérêts de la population locale, espèce par espèce[1]. D’ailleurs, l’intervention de l’Administration hors de cette nécessité due à la carence de l’initiative privée sera illégale, car contraire à la liberté du commerce et de l’industrie[2]. Enfin, la qualification de service public de l’organisation d’une fête locale dépendra de son caractère traditionnel ou non[3].
La notion de service public est donc contingente et relativement difficile à saisir.
Une activité prise en charge directement ou indirectement par une personne publique
Le service public ne comporte pas, à proprement parler, un critère organique. En effet, si, comme nous venons de le voir, toutes les activités des personnes publiques ne constituent pas des services publics, une personne privée peut gérer un service public. Mais, il existera toujours un lien, plus ou moins ténu, entre cette personne et une personne publique. Ce lien est ainsi fortement pris en compte par le juge pour l’identification d’une personne privée gérant un service public.
La possibilité pour une personne privée de gérer un service public
Certaines activités de service public peuvent être déléguées par une personne publique à une personne privée par voie contractuelle. Mais une personne privée peut aussi se voir confier un tel service par la loi ou le règlement qui lui confèrent des prérogatives de puissance publique dans le but de gérer ce service. Le personne privée sera alors soumise, dans l’exercice de ces prérogatives au droit administratif [4].
L'arrêt caisse primaire «aide et protection» du Conseil d'État de 1938 precise qu'une personne privée peut gérer un service public administratif (SPA). Cependant les services publics a caractère industriels et commerciaux (SPIC) ne peuvent être gérés par des personnes privées que depuis un arret du Tribunal des conflits du 15 janvier 1968, Époux Barbier contre Air France.
L'identification d'une personne privée gérant un service public
Dans un arrêt Narcy, le Conseil d’Etat a posé trois conditions devant être réunies pour que l’activité d’une personne privée soit un service public : l’exercice d’une activité ayant un objet d’intérêt général, le contrôle par une personne publique et la détention de prérogatives de puissance publique (CE Sect. 28 juin 1963, Narcy). Il s’agit normalement de critères cumulatifs. Cependant, la détention de prérogatives de puissance publique a été jugée non nécessaire à la reconnaissance du caractère de service public (CE 20 juillet 1990, Ville de Melun et Association « Melun-Culture-Loisirs »).
L'éclatement de la notion de service public
Le régime du service public
Le principe d'égalité de traitement face au Service public et dans le service public
Le principe d'égalité qui régit le fonctionnement du service public est consacré par le Conseil d'État comme Principe Général du droit dans un arrêt Société des concerts du Conservatoire du 9 mars 1951[5].
Application du principe
Il s'agit d'un principe difficile à mettre en œuvre et dont il a fallu organiser la pratique :
Voir la jurisprudence de l'arrêt du Conseil d'État Denoyez et Chorques du 10 mai 1974[6] ; qui introduit la possibilité de discrimination, c'est à dire une possibilité de différence de traitement face au service public. Cette possibilité est soumise à 3 conditions supplétives que le juge sera ammené à contrôler au cas par cas :
- soit une loi organise cette différence de traitement
- soit cette différence est nécéssaire au regard de l'intérêt général
- soit il existe une différence de situation objectivement appréciable qui justifie la différence de traitement, en considération du service en cause[7]
Seulement dans l'une (ou la conjugaison) de ces 3 conditions, dont les juges contrôlent la présence, la dérogation au principe d'égalité sera légale.
Dans le cas de l'arrêt Denoyez et Chorques[8], il s'agissait d'un service public communal facultatif, les juges ont par la suite étendu cette jurisprudence aux services publics obligatoires.
Le principe de continuité
Le principe de mutabilité
Le principe de mutabilité entraine le fait que les usagers d'un service public n'ont aucun droit a son maintien ; en conséquence l'administration peut retirer un service sans qu'aucun recours ne soit possible.
Notes et références
- ↑ Conseil d'État, 12 juin 1959, Syndicat des exploitants de cinématographes de l'Oranie ; Rec. CE ; p.363
- ↑ Conseil d'État, 30 mai 1930 - Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers - Rec. Lebon p. 583
- ↑ Conseil d'État, 6 / 2 SSR, du 12 avril 1972, Sieur Chatelier, N° 80983], publié au recueil Lebon
- ↑ Conseil d'État, Assemblée, du 20 décembre 1935, N° 39234, publié au recueil Lebon et Conseil d'État, Assemblée, 13 mai 1938 Caisse primaire "Aide et protection", publié au recueil Lebon p. 417
- ↑ Conseil d'État, Section, du 9 mars 1951, N° 92004, publié au recueil Lebon
- ↑ Conseil d'État, Section, du 10 mai 1974, N° 88032 88148, publié au recueil Lebon
- ↑ La différence de traitement se fait par l'administration sur différents critères comme le critère de la résidence : le juge alors vérifie si le critère du domicile est pertinent dans ce cas précis, c'est à dire s'il justifie par exemple une tarification différente :
-> Si pertinent pour le juge alors la différence de situation justifie la différence de traitement, qui est donc légale.
-> En revanche si le critère n'est pas jugé pertinent par le juge (il n'existe pas de différence de situation qui justifiait une différence de traitement à l'égard du service),alors la différence de traitement faite par l' administration est illégale et porte atteinte au principe d'égalité.
Voir la jurisprudence ultérieure à l'arrêt Denoyez et Chorques pour connaitre les critères pertinents que les juges ont dégagés à l'égard de tel ou tel service, et quels critères n'étaient pas pertinents pour justifier une différence de traitement. - ↑ Op. cit.
Voir aussi
- Trouver la notion "service public" dans l'internet juridique français
« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.