Sociétés cotées : lumières sur la déclaration de franchissement de seuil .(Cass. com., 27 juin 2018, n°15-29.366) (fr)
France > Droit privé > Droit des affaires > Droit des sociétés
Auteur : Florence Cotillon, avocate au barreau de Paris
Novembre 2018
Cass. com., 27 juin 2018, n°15-29.366 [1]
Un récent arrêt de Cour de cassation [1] nous donne l’occasion de revenir sur le régime de la privation des droits de vote d’un associé d’une société cotée ayant failli à l’obligation de déclarer le franchissement de seuil de détention de capital.
Dans cet arrêt, le litige était cristallisé autour d’une décision du bureau de l’assemblée générale de la société Domia Group (ex-Acadomia), en date du 29 février 2009, laquelle avait privé plusieurs actionnaires minoritaires de leurs droits de vote du fait que ces derniers formaient ensemble un concert et qu’ils auraient dû par conséquent procéder à des déclarations de franchissement de seuil.
L’obligation d’informer la société du franchissement de seuil
Lorsqu’un actionnaire vient à détenir un nombre d’actions représentant un certain pourcentage du capital social ou des droits de vote d’une société cotée, cet actionnaire est tenu, en vertu de l’article L. 233-7 du Code de commerce, d’en informer ladite société dans un délai de 4 jours de bourse [2].
Le premier seuil est fixé à 5%.
L’obligation de déclaration de franchissement de seuil dispose d’un champ d’application particulièrement étendu.
En effet, celle-ci s’impose à l’actionnaire personne physique ou morale, agissant seul ou de concert, que la participation au capital soit directe ou indirecte et que le franchissement de seuil s’opère à la hausse ou à la baisse.
Toutefois, seules sont concernées les participations dans les sociétés cotées ayant leur siège social sur le sol français.
Cette obligation répond à plusieurs motifs d’intérêt général.
Il s’agit selon le Conseil constitutionnel [3] de « faire obstacle aux prises de participations occultes dans les sociétés cotées afin de renforcer, d’une part, le respect des règles assurant la loyauté dans les relations entre la société et ses membres, ainsi qu’entre ses membres et, d’autre part, la transparence des marchés ».
La sanction de l’absence de déclaration de franchissement de seuil
En cas de non déclaration de franchissement de seuil, il ressort de l’article L. 233-14 du Code de commerce que l’actionnaire en défaut est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction non déclarée.
La compétence du bureau de l’assemblée générale pour prononcer la sanction
Afin de déterminer la compétence ou non du bureau de l’assemblée générale pour priver un actionnaire de ses droits de vote, il est nécessaire de vérifier si l’existence de l’action de concert a été préalablement contestée par l’actionnaire devant ce bureau.
Dans l’arrêt du 27 juin 2018[4], il a été décidé que l’existence du concert n’ayant pas été contestée devant le bureau de l’assemblée générale, ce bureau était bien compétent pour constater et appliquer les limitations de droits de vote.
A contrario, dans un précédant arrêt [5] rendu également dans l’affaire Domia Group, la Cour de cassation avait considéré que dès lors que l’existence de l’action de concert est contestée, le bureau de l’assemblée générale n’a pas le pouvoir de limiter les droits de vote des actionnaires concernés.
Cette solution s’explique par le fait que le bureau de l’assemblée générale n’est qu’un juge de l’évidence et n’a pas le pouvoir de trancher des situations conflictuelles.
La durée de la sanction
D’après l’article L. 223-14 du Code de commerce, la limitation des droits de vote est effective « pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification ». La rédaction de cet article est source de controverse s’agissant du point de départ, et par conséquent, de la durée de cette sanction.
Plusieurs lectures sont en effet possibles :
- La sanction prend effet au jour de la décision du bureau de l’assemblée l’ayant prononcée et, dans cette hypothèse, la durée de la limitation des droits de vote est :
- De deux ans si la régulation a lieu au jour de la décision du bureau d’assemblée ; ou
- Supérieure à deux ans si la régularisation a lieu postérieurement à cette date.
ou
- La sanction prend effet au jour de la régularisation et, dans cette hypothèse, la durée de la limitation des droits de vote sera toujours de deux ans.
C’est la première lecture qui est retenue par la Cour de cassation.
Celle-ci a approuvé la position de la cour d’appel ayant constaté qu’aucune déclaration de franchissement de seuil n’avait jamais été régularisée et d’en avoir déduit que la sanction était toujours en cours.
En l’espèce, dix années se sont écoulées depuis la décision du bureau d’assemblée ayant prononcé la limitation des droits de vote ; cette sanction aura donc duré au moins 12 ans et se poursuivra en l’absence de régularisation.
Cependant, il semble que cette interprétation est en contradiction avec celle retenue par le Conseil constitutionnel [6].
Selon ce dernier, la loi prévoit que l’actionnaire défaillant est privé de ses droits de vote « pendant les deux ans qui suivent la régularisation de sa déclaration ». La régularisation de la déclaration est le point de départ de la durée de la sanction, laquelle est toujours égale à deux ans.
Précisément, si le Conseil constitutionnel considère que la limitation des droits de vote des actionnaires n’est pas contraire à la Constitution, c’est « compte tenu de l’encadrement dans le temps et de la portée de cette privatisation des droits de vote ».
On pourrait imaginer que la Cour de cassation revienne sur sa position pour s’aligner sur celle du Conseil constitutionnel.
Toutefois, à vrai dire, cela semble peu probable.
En effet, un tel changement reviendrait à laisser entre les mains de l’actionnaire défaillant le pouvoir de décider du point de départ de sa sanction. Plus encore, un actionnaire défaillant pourrait être tenté de ne pas procéder à la régularisation de la déclaration pour ne pas voir ses droits de vote limités.
Quoi qu’il en soit, l’arrêt du 27 juin 2018 s’inscrit dans une mouvance de renforcement de la transparence de l’actionnariat des sociétés françaises à l’instar notamment de l’obligation récente pour les sociétés non cotées de procéder à la déclaration de leurs bénéficiaires effectifs [7].
Notes
- ↑ 1 Cass. com., 27 juin 2018, n°15-29.366
- ↑ 2 La déclaration de franchissement de seuil doit également être faite auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’AMF a publié sur son site internet (amf-france.org [2]) un formulaire, lequel, une fois rempli, doit être transmis par voir électronique à l’adresse suivante : declarationseuil@amf-france.org.
- ↑ 3 Cons. const., 28 février 2014, n°2013-369 QPC
- ↑ 4 Cass. com., 27 juin 2018, n°15-29.366, précité
- ↑ 5 Cass. com., 10 février 2015, n°13-14.778
- ↑ 6 Cons. const., 28 février 2014, n°2013-369 QPC, précité
- ↑ 7 F. Cotillon et R. Meuter, Le registre des bénéficiaires effectifs [3], La Revue Squire Patton Boggs, mars 2018 ; F. Cotillon et S. Ben Saiad, Le registre des bénéficiaires effectifs… [4] Suite, La Revue Squire Patton Boggs, juillet 2018.