Un accessoire qui ne l'est pas tant, Cour de cassation, 6 mai 2014 (fr)
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Auteur : Emmanuel Pierrat
Avocat au barreau de Paris
Octobre 2014
Arrêt Cour de cassation, 6 mai 2014
Mots clefs : Accessoire, oeuvre protégée, reproduction, contrefaçon
La Cour de cassation s’est prononcée, le 6 mai 2014, sur un type de reproduction d‘œuvres qui suscite toujours une jurisprudence oscillante. Les Hauts Magistrats ont condamné la publication sans autorisation, dans une publicité pour des robes, de chaussures protégées par le droit d’auteur…
Les juges ont estimé que le souliers, « loin d’être accessoires, se détachaient particulièrement dès lors que le mannequin qui les portait, vêtu d’une robe courte, était photographié de face et présenté seul sur un fond blanc », que « ces souliers étaient destinés à mettre en valeur la robe puisqu’ils étaient parfaitement assortis à celle-ci et mis en évidence par les différentes positions adoptées par le mannequin ». Et voilà l’accessoire promu au rang de véritable contrefaçon.
Car, en sens inverse, la même Cour a souvent monté plus de tolérance pour ce qui est désigné comme une « apparition à titre accessoire ».
Toute reproduction d’une œuvre protégée nécessite une autorisation. Mais la jurisprudence a peu à peu développé cette théorie dite de « l’apparition à titre accessoire » à propos notamment des œuvres installées dans les lieux publics : sculptures, fresques, fontaines, art giratoire, etc. Aucun contrat n’est nécessaire si l’œuvre reproduite n’est pas le sujet principal de l’image, mais un des nombreux éléments qui figurent sur celle-ci. C’est aussi, par exemple, le cas de la photographie aérienne d’une ville, où apparaîtront inéluctablement ci et là quelques œuvres architecturales encore protégées par le droit d’auteur.
Jusqu’ici, cette entorse au strict régime de la propriété littéraire et artistique restait en pratique très limitée.
Ce sont d’ailleurs ces limites que, le 12 décembre 2000, la Cour de cassation a fermement rappelées. La Haute juridiction examinait à la loupe le cas des publicités de Barilla, dont les pâtes ont longtemps été préparées à l’écran par Gérard Depardieu.
Cette fois, ce sont des chaises signées de Mallet-Stevens qui figuraient dans les spots. Le problème soumis aux juges était de savoir si une telle apparition nécessitait autorisation et a fortiori rémunération. L’industrie agro-alimentaire plaidait que les œuvres « n’apparaissaient que partiellement et dans l’obscurité ». Mais la Cour a observé que « si les apparitions des chaises étaient rapides, leur présence dans le film était délibérée et répétée, excluant qu’elles puissent être considérées comme simplement accessoires, de sorte qu’il s’agissait d’une représentation des œuvres constitutive d’une contrefaçon ».
Bref, ce match Barilla/Mallet-Stevens rappelle que la frontière est parfois difficile à tracer entre l’apparition onéreuse et l’apparition à titre accessoire. En pratique, chacun en aura donc conclu qu’il vaut mieux disposer d’un contrat de trop, plutôt que de vouloir faire avancer la jurisprudence en la matière.
Le 12 juin 2001, la même chambre de la Cour de cassation a soudainement infléchi sa position, dans un sens cette fois favorable aux éditeurs. Les magistrats ont en effet définitivement rejeté les prétentions de la société Campagne Campagne à l’encontre des éditions Atlas. L’agence photographique reprochait « l’utilisation, dans un film publicitaire, de la couverture d’un ouvrage sur lequel figurait une photographie de paysage (…), alors qu’une telle présentation de l’œuvre constituait une reproduction et une représentation non autorisées, seul le droit de reproduction sur la couverture du fascicule ayant été cédé ». Les magistrats ont estimé que « l’apparition de la photographie dans le film était accessoire par rapport au sujet, qui était la présentation publicitaire de l’ouvrage ».
Au vu de la décision du 7 mai 2014, il s’agissait d’une belle échappée certes, mais très isolée, et donc à saluer avec prudence. Là encore, la situation idéale pour l’éditeur reste celle où il bénéficie d’un contrat en bonne et due forme, lequel contrat doit en théorie comprendre une cession des droits d’exploitation suffisamment étendue, c’est-à-dire qui permette de réaliser toutes sortes d’opérations promotionnelles avec la couverture : pages de publicité dans la presse, matériel de « PLV », site internet...
Voir aussi
- Trouver la notion Un accessoire qui ne l'est pas tant dans l'internet juridique français
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