Commentaire d'arrêt - Cour de Cassation criminelle du 1er septembre 2020: un chef d’entreprise critiqué dans la presse peut user de son droit de réponse (fr)

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Auteurs: Cabinet d'avocats PB Avocats[1]

Date: le 6 octobre 2020


Le droit de réponse permet à toute personne, physique ou morale, nommée ou désignée dans un journal de faire publier sa version des faits (Art.13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

Dans une affaire récente, la chambre criminelle de la Cour de cassation, est venu rappeler que le refus d’insérer un droit de réponse ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste.


Rappel des faits

À la suite de la publication, dans un quotidien, d’un article intitulé « Sanction béton pour le promoteur » et sous-titré « Le promoteur a été lourdement condamné financièrement pour ne pas avoir vérifié si son sous-traitant n’était pas un adepte du travail dissimulé », celui-ci a demandé comme la loi le permet, l’insertion d’une réponse, au directeur de la publication du quotidien.

Cette réponse n’ayant pas été publiée, il a fait citer le directeur de la publication, devant le tribunal correctionnel.

La cour d’appel le déboute de sa demande d’insertion de son droit de réponse. Les juges ont retenu que la réponse du promoteur n’était pas en corrélation, ni proportionnée avec l’article publié et qu’elle était contraire à l’honneur du journaliste, auteur dudit article.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis.


Le droit de réponse est général et absolu

Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion.

Ainsi, les juges ont retenu que, dans sa réponse, qui restait intégralement en corrélation avec l’article initial, le promoteur se contentait de contredire plusieurs des affirmations du journaliste, en regrettant à trois reprises que ce dernier n’ait pas pris contact avec lui ou avec son avocat, ce qui aurait, selon lui, évité la publication de ce qu’il qualifiait d’approximations ou d’informations inexactes, et aurait permis d’informer les lecteurs sur le fait que le jugement dont il était rendu compte était frappé d’appel.

Ainsi la critique des méthodes du journaliste, exprimée en termes sévères mais mesurés, était selon la Haute Juridiction restée proportionnée à la teneur de l’article initial, dont l’arrêt a exactement retenu le ton ironique.

C’est pourquoi, le refus du directeur de la publication d’insérer la réponse n’était pas légitime.

Cass. crim. 1er septembre 2020, n° 19-81448 PBI