Un dépôt de chagrin (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France > Droit civil > Propriété littéraire et artistique


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Auteur : Emmanuel Pierrat,
Avocat au barreau de Paris
Publié sur Livres Hebdo



Mots clefs: Propriété littéraire et artistique, Dépôt légal, code de la propriété intellectuelle, code du patrimoine



Le régime du dépôt légal est à nouveau sur le point d’être modifié, dans un sens qui ne va pas satisfaire les bibliothèques conventionnées.

Rappelons que la législation française impose encore aux éditeurs, et dans une moindre mesure aux imprimeurs, un certain nombre de dépôts et de formalités, dans un but de conservation du patrimoine écrit, la plupart des dépôts qu’il fallait effectuer le cadre d’une surveillance exercée par le ministère de l’Intérieur ayant été supprimés entre 2006 et 2010.

Le dépôt primordial reste le dépôt légal. Il a été réformé par une loi du 20 juin 1992 – suivie d’un décret d’application en date du 31 décembre 1993 et de plusieurs arrêtés pris à partir de 1995[1]. Plusieurs refontes sont intervenues depuis lors (dont un décret du 13 juin 2006 et une loi du 1er août de la même année). Ces textes sont à présent intégrés dans le Code du patrimoine.

Le dépôt légal concerne les imprimés de toute nature – dont les livres, bien entendu. Les seuls imprimés qui ne soient pas visés sont les bilboquets (on désigne ainsi les imprimés de ville tels que les faire-part, les imprimés administratifs ou encore de commerce, comme les étiquettes).

L’éditeur doit à ce jour, en droit, déposer deux exemplaires de sa publication à la Bibliothèque nationale, ou aux bibliothèques provinciales habilitées. Ces dépôts sont, en théorie, à effectuer au moins quarante-huit heures avant la mise en vente, la distribution, la location ou la cession pour reproduction. Les éditeurs d’outre-mer sont soumis à un régime particulier.

Or, Bruno Racine, Président actuel de la BNF, avait annoncé dès 2012, sa volonté de réduite le dépôt à un seul exemplaire. Comme cela est déjà le cas, en droit, et bien plus justifié, pour les tirages de luxe, en particulier les tirages limités à moins de trois cents exemplaires.

La BNF estime que des éditeurs ne peuvent financièrement souffrir le coût de l’envoi de deux exemplaires. Ce qui est plus certain, c’est que la BNF va économiser du temps et donc de l’argent. Elle a d’ailleurs, sans même attendre une modification des textes légaux, mis en application cette réforme…

Las, le deuxième exemplaire était redistribué jusqu’ici à des bibliothèques conventionnées, qui vont désormais devoir financer autrement, et brusquement, ce changement politico-économique non encore validé par la loi. Soulignons par ailleurs que le dépôt légal s’applique également aux imprimeurs qui, par ailleurs, doivent indiquer sur tout imprimé leur nom et leur domicile, aux termes de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Des sanctions pénales existent, théoriquement, contre les défaillants, mais elles restent exceptionnelles.

Le 20 février 2007[2], la Cour d’appel de Paris a toutefois fustigé un imprimeur ayant pris à la légère ses obligations en matière de dépôt légal. En l’occurrence, le litige opposait principalement un auteur de B.D. à succès et deux maisons d’édition ayant successivement publié les cinq volumes de sa série. Les juges l’ont débouté de ses demandes en contrefaçon, qui consistaient à essayer de démontrer que l’une des deux sociétés avait commercialisé son œuvre sans y avoir été valablement autorisée. En revanche, ils ont accueilli plus favorablement ses demandes reposant sur l’omission de dépôt légal à l’occasion des réimpressions. Les éditeurs s’en tirent à bon compte. Mais l’imprimeur est condamné : « il n’a pu justifier du dépôt de la commande d’une réimpression à l’identique de certains ouvrages. Le prévenu ne peut invoquer sa bonne foi dès lors que l’imprimeur a le devoir de faire le dépôt légal même dans le cas d’une réimpression à l’identique. Le prévenu, professionnel de l’imprimerie, ne pouvait ignorer les dispositions applicables et l’infraction est donc caractérisée ».

Enfin, le Code de la propriété intellectuelle prévoit déjà une obligation de reddition des comptes à la charge de l’éditeur. Mais les auteurs peuvent également, en vertu de l’article 44 du décret de 1993 sur le dépôt légal, accéder aux données indiquées par les déposants sur les formulaires accompagnant les publications. Un auteur pugnace peut toujours obtenir des informations qu’on omettrait totalement ou partiellement de lui fournir, mais que sa maison d’édition ou son imprimeur auraient eu la candeur de déclarer pleinement auprès des services du dépôt légal.

Quel curieux régime que celui du dépôt légal, aussi impitoyable parfois envers les déposants que malmené dans son application lorsque la BNF se précipite pour appliquer une réforme qu’elle a imaginée mais qui n’a, hélas, pas encore été votée…


Notes et références

  1. Loi n° 92-546 du 20 juin 1992; Décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993; Décret n° 95-36 du 5 janvier 1995; Arrêté du 21 novembre 1995.
  2. Cour d’appel de Paris, 20 février 2007, n°06/01636, JurisData 2007-329011

Voir aussi

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