Un non-résident en France peut-il hériter en France ? (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Murielle Cahen, avocat au barreau de Paris
Octobre 2019




Aujourd’hui, il est de plus en plus fréquent d’avoir à régler des successions impliquant des personnes de plusieurs nationalités ou des patrimoines répartis dans plusieurs états.


On parle de « succession internationale ». Il y a succession internationale dès lors qu’il existe un élément « d’extranéité » dans une succession, c’est-à-dire un lien de la succession avec l’étranger : biens ou héritiers [1] situés à l’étranger, résidence habituelle du défunt à l’étranger et biens situés en France...


Dès lors, la question de savoir si un non-résident en France pourrait hériter dans ce pays est nécessaire. Mais avant toute chose, il faut déterminer quelle loi sera applicable à sa succession.


Jusqu’alors, en matière de succession internationale [2], le droit international privé connaissait deux systèmes, générateurs de conflits de lois :


  • La scission (appliquée par exemple en France et au Royaume-Uni) : la loi applicable est celle de la dernière résidence habituelle du défunt en ce qui concerne les meubles et les actifs financiers. Pour les immeubles, il s’agit de la loi du pays où ils sont situés.


  • L’unité (appliquée par exemple en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal) : pour tous les biens, la loi applicable est celle de la nationalité du défunt ou celle de son dernier domicile.


Ainsi, en cas de successions internationales, les règles du droit international privé considéraient que la loi applicable aux successions mobilières était la loi du dernier domicile du défunt, tandis que la loi applicable aux successions immobilières était la loi du lieu de situation des immeubles [3].


Pour éviter le morcellement de la succession, la jurisprudence a toutefois admis le mécanisme du renvoi de la loi étrangère soit à la loi française, soit à la loi d’un pays tiers s’il conduit à appliquer une même loi aux successions mobilières et immobilières.


Toutefois, depuis le 17 août 2015 date de l’entrée en vigueur du règlement européen sur les successions internationales du 4 juillet 2012 (Règl. Cons. N° 650/2012/UE, 4 juillet. 2012, JOUE 27 juillet 2012, n° L 201, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen [4]) le droit des successions internationales s’est vu simplifier et est désormais soumis au principe d’unité de la loi applicable : la succession d’une personne décédée sera désormais gouvernée par une seule et même loi, quelle que soit la nature mobilière et immobilière des biens composant la succession et quel que soit leur lieu de localisation.


Cette loi sera par principe celle de la résidence habituelle du défunt au moment du décès [5], ou par exception celle avec laquelle le défunt présentait des liens plus étroits, et la loi nationale du défunt pourra aussi être désignée par la personne pour régir sa succession. Du fait du caractère universel du règlement, la loi applicable à la succession pourra être celle d’un État européen parti au règlement ou celle d’un État tiers.


Ce règlement a été adopté par l’ensemble des pays de l’Union européenne sauf le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark.


Ces trois États sont considérés comme États tiers et conservent, en matière successorale, leurs propres règles de droit international privé.


Désormais, le principe est celui de l’unicité de la loi successorale [6]. La loi applicable est celle du lieu de résidence du défunt.


Par résidence il faut comprendre : lieu où demeurait le défunt et non le lieu de son domicile fiscal déclaré.


Par ailleurs, pour éviter l’incertitude de la loi qui sera applicable à sa succession, le futur défunt a la possibilité de choisir, par testament [7] (olographe [8] ou authentique [9]), que sa succession obéisse à sa loi nationale plutôt qu’à la loi de sa résidence. Ce choix est soumis à plusieurs conditions :


La personne doit choisir la loi de l’Etat dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment du décès.


Ce choix doit être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort.


La validité de cet acte est régie par la loi choisie. Cette loi pouvant être celle de n’importe quel État membre de l’UE ou non.


Quid des héritiers résidant hors du territoire français ?


On distingue le règlement civil de la succession (les héritiers sont identifiés, leur part est définie, les biens sont partagés…) et son règlement fiscal (une déclaration est établie, les droits sont versés aux services fiscaux).


  • Le règlement civil de la succession


Le patrimoine de la personne physique ne pourra être transmis que par succession, puisqu’à ce moment seulement la personnalité juridique disparaît.


C’est grâce à la fiction de la continuation de la personne du défunt par l’héritier [10] que le lien-personne patrimoine n’est pas rompu, car les héritiers deviennent nécessairement titulaires de l’ensemble des droits et des obligations du défunt, et donc du patrimoine.


En matière de successions internationales, le règlement prévoit que l’intégralité de la succession tant mobilière qu’immobilière serait soumise à la seule loi de la résidence habituelle du défunt. L’unique exception résiderait dans l’exercice par voie testamentaire d’une professio juris en faveur de la loi successorale d’une nationalité du testateur pour régir l’intégralité (et non une fraction), même si le choix exprès l’a été dans les dispositions testamentaires dressées avant l’entrée en vigueur du règlement.


Concernant les héritiers non-résidents en France, le Règlement européen a créé un certificat successoral européen, destiné à permettre aux héritiers et légataires de prouver dans un autre État membre, leur qualité et la quote-part qui leur reviennent dans la succession ainsi que l’attribution à leur profit d’un ou plusieurs biens déterminés faisant partie de la succession (voir CJUE, 12 oct. 2017, Kubicka, n° C ‑218/16, point 59 [11]).


Il permet également aux exécuteurs testamentaires ou aux administrateurs de la succession de prouver, dans un autre État membre, leurs pouvoirs en tant qu’exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession. En effet, une fois établi, le certificat comporte une force probante intrinsèque : il fait foi de son contenu.


Il produit tous ses effets dans tous les États membres de l’UE sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (L’article 69).


Le certificat bénéficie d’une présomption (simple) quant à la véracité des éléments qu’il contient et toute personne qui agit sur la base des informations contenues dans le certificat ne se voit déchargée, sous la seule condition qu’elle ne soit pas informée que le contenu du certificat ne correspond pas à la réalité ou qu’elle l’ait ignoré en raison d’une négligence grave. Le document se suffit à lui-même.


Le certificat, pendant sa durée de vie (6 mois), est présumé, conformément à l’article 69, points 2 et 3, « attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession ou en vertu de toute autre loi applicable à des éléments spécifiques. La personne désignée dans le certificat comme étant l’héritier, le légataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession est réputée avoir la qualité mentionnée dans ledit certificat et/ou les droits ou les pouvoirs énoncés dans ledit certificat sans que soient attachées à ces droits ou à ces pouvoirs d’autres conditions et/ou restrictions que celles qui sont énoncées dans le certificat ». (CJUE, 12 oct. 2017 préc., point 60).


Il est délivré à la demande par les autorités compétentes de chaque État membre.


En France, il est délivré par le notaire et bénéficie d’une priorité par rapport aux documents nationaux, ainsi que le considérant 69 du préambule le mentionne : « ... aucune autorité ou personne devant laquelle serait produit un certificat délivré dans un autre État membre ne devrait être en droit de demander la production d’une décision, d’un acte authentique ou d’une transaction judiciaire en lieu et place du certificat ».


Toutefois, afin de faciliter la vie des héritiers ou légataires résidant dans un autre État membre que celui dans lequel la succession est ou sera réglée, il est permis, selon l’article 13, à toute personne de faire les déclarations relatives à l’acceptation de la succession, d’un legs ou d’une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci ou une déclaration visant à limiter sa responsabilité à l’égard des dettes de la succession sous la forme prévue par la loi de l’État membre de sa résidence habituelle devant les juridictions dudit État membre.


Les considérant 32 et 33 précisent les conditions de ces options successorales.


Toutefois, la juridiction compétente pour connaître la succession reste compétente. Il ne s’agit que d’une possibilité accordée aux héritiers ou légataires.


  • Le règlement fiscal de la succession


Qu’une succession présentant un élément dit d’« extranéité » (bien immobilier se trouvant à l’étranger, héritier non résident...) relève ou non d’une convention négociée entre deux États, la question de la détermination du domicile fiscal, celui du défunt ou de ses héritiers, demeure le pivot de l’assujettissement à la fiscalité.


La fiscalité successorale n’ayant pas été visée par le règlement européen, il faudra donc toujours se référer aux conventions fiscales établies entre la France et les autres États ou aux règles de l’article 750 du Code général des impôts (CGI) en l’absence de convention [12] .


Ainsi, la transmission successorale d’un bien immobilier ou droit portant sur un immeuble situé en territoire français est taxable par le fisc français.


Le domicile du défunt ou sa nationalité n’autorise en aucune manière de l’éviter.


Le domicile ou la nationalité des héritiers ou légataires ne permet pas de modifier cette solution. À défaut de convention internationale, cette règle se fonde sur les dispositions de l’article 750 ter du CGI[13].


Aucune des conventions fiscales conclues avec la France pour éviter les doubles taxations en matière d’impôt sur les successions ne renferme une exception à cette règle dès lors que la mutation par décès porte sur un bien immobilier conservé en nature jusqu’à la survenance du fait générateur de l’impôt successoral français.


Le fait qu’une législation étrangère taxe également la mutation par décès de l’immeuble situé en territoire français parce que le défunt ou les ayants droit sont soit ses nationaux, soit domicilié sur son territoire, ne permet pas de l’éviter.


Les droits acquittés à des fiscs étrangers à raison de biens immobiliers ou droits portant sur un bien immobilier situé en territoire français ne sont jamais déductibles ou imputables sur ceux dus au fisc français.


Ils ne peuvent constituer un passif déductible pour le calcul de l’impôt successoral français.


L’inclusion de l’immeuble situé en France doit être mentionnée, si le défunt est décédé possédant sa résidence fiscale à l’étranger, dans une déclaration à déposer auprès de l’administration française au bureau compétent soit à la recette des impôts des non-résidents (TNR, 10, rue du Centre, 93465 Noisy-le-Grand cedex), ou si le défunt résidait principalement à Monaco, au service des impôts des entreprises (7, rue Victor Hugo, 06507 Menton cedex).