Une affaire d’extradition vers les États-Unis déclarée irrecevable (eu)

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Cour Européenne des Droits de l'Homme
Communiqué de presse du Greffier de la Cour du 10 juillet 2017


L’affaire Harkins c. Royaume-Uni (requête no 71537/14) concerne l’extradition d’un ressortissant britannique vers les États-Unis d’Amérique afin qu’il y soit jugé pour meurtre au premier degré. M. Harkins, le requérant, estimait que son extradition vers les États-Unis violerait les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme parce que, s’il venait à être condamné en Floride, il serait passible d’une peine obligatoire de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans sa décision rendue aujourd’hui, la Cour européenne des droits de l’homme déclare les deux griefs irrecevables. La décision est définitive. La Cour prononce également la levée de la mesure provisoire (prise sur la base de l’article 39 du règlement de la Cour) indiquant au gouvernement britannique de surseoir à l’extradition de M. Harkins.

C’était la seconde fois que M. Harkins avait saisi la Cour européenne de son extradition. En 2012, dans l’arrêt Harkins et Edwards c. Royaume-Uni, la Cour avait conclu que son extradition n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention. Cependant, M. Harkins ne fut pas extradé et, à la suite des arrêts ultérieurement rendus par la CEDH dans les affaires [http://hudoc.echr.coe.int/eng-press Vinter et autres c. Royaume-Uni][1] et Trabelsi c. Belgique[2], il avait soutenu devant les juridictions nationales que des développements de la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article 3 en matière de peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle appelaient la réouverture du procès. Les juridictions britanniques avaient refusé de rouvrir le procès et, dans sa seconde requête devant la Cour, il soutenait une nouvelle fois, en s’appuyant sur la jurisprudence récente de la Cour, que son extradition serait contraire à ses droits découlant de l’article 3 de la Convention.

La Cour a jugé que le grief soulevé par M. Harkins sur le terrain de l’article 3 devait être déclaré irrecevable parce qu’il était « essentiellement le même » (au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention) que celui examiné par elle en 2012. Elle est parvenue à cette conclusion en écartant la thèse de M. Harkins selon laquelle le développement de sa jurisprudence que constituaient les arrêts Vinter et Trabelsi s’analysait en un « fait nouveau » au sens de l’article 35 § 2 b). Elle a estimé qu’en conclure autrement aurait porté atteinte au principe de la sécurité juridique et nui à la crédibilité et à l’autorité de ses arrêts.

Pour ce qui est du grief formulé par M. Harkins sous l’angle de l’article 6, la Cour a conclu qu’il ne ressortait des faits de l’espèce aucun risque que M. Harkins serait victime d’un déni de justice flagrant.


Principaux faits et griefs

Le requérant, M. Phillip Harkins, est un ressortissant britannique né en 1978.

En 2000, M. Harkins fut inculpé en Floride pour meurtre au premier degré et tentative de vol à main armée. En 2003, il fut arrêté au Royaume-Uni et les autorités américaines demandèrent son extradition. Dans une note diplomatique émise le 3 juin 2005, l’ambassade américaine assura le gouvernement britannique que la peine de mort ne serait pas requise contre lui. En juin 2006, le ministre britannique de l’Intérieur ordonna l’extradition de M. Harkins. Celui-ci contesta en vain cette décision devant les juridictions britanniques, alléguant que, s’il était extradé, il risquait d’être condamné à la peine capitale ou à une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En 2007, la High Court estima que M. Harkins ne risquait pas d’être exécuté s’il venait à être extradé et, en 2011, elle conclut qu’une réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle n’emporterait pas violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dans l’intervalle, en 2007, M. Harkins avait saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour la première fois (et Edwards c. Royaume-Uni, no 9146/07). En janvier 2012, une chambre de la Cour estima que l’extradition de M. Harkins n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention. Elle déclara irrecevable le grief concernant le risque allégué de condamnation à la peine capitale, considérant que les assurances diplomatiques fournies par les États-Unis au gouvernement britannique étaient claires et suffisaient à supprimer tout risque que le requérant soit condamné à mort en cas d’extradition. La Cour jugea également qu’une peine perpétuelle obligatoire infligée au requérant aux États-Unis ne violerait pas l’article 3. Elle rappela que M. Harkins avait plus de 18 ans au moment du crime qui lui est reproché, qu’aucun trouble psychiatrique n’avait été diagnostiqué chez lui, et que le meurtre avait été commis au cours d’une tentative de vol à main armée – ce qui constituait un facteur aggravant. De plus, l’intéressé n’avait pas encore été condamné et, même s’il se voyait infliger une peine perpétuelle obligatoire, il pourrait s’avérer justifié de le maintenir en détention pendant sa vie entière. La Cour observa que, si tel n’était pas le cas, le gouverneur de Floride et la Commission des grâces (Board of Executive Clemency) de Floride pourraient, en principe, décider de réduire sa peine.

M. Harkins ne fut pas extradé et, à la suite des arrêts rendus par la CEDH dans les affaires [http://hudoc.echr.coe.int/eng-press Vinter et autres c. Royaume-Uni] ([GC], nos 66069/09, 130/10 et 3896/10), et Trabelsi c. Belgique (no 140/10), rendus respectivement en juillet 2013 et septembre 2014, il forma de nouveaux recours devant les juridictions internes dans lesquels il soutenait que les développements de la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article 3 en matière de peines de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle appelaient la réouverture du procès. Cependant, en novembre 2014, la High Court refusa la réouverture du procès au motif que les arrêts de la CEDH dans les affaires [http://hudoc.echr.coe.int/eng-press Vinter et autres c. Royaume-Uni] et Trabelsi c. Belgique n’avaient pas remodelé le droit issu de la Convention à un point tel que son extradition emporterait violation de l’article 3 de la Convention.

Le 11 novembre 2014, M. Harkins saisit la Cour européenne pour la seconde fois. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 6 (droit à un procès équitable) de la Convention, il dénonçait son extradition vers les États-Unis, alléguant que, s’il venait à être condamné en Floride, il serait passible d’une peine obligatoire de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.

Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 11 novembre 2014.

Le 14 novembre 2014, la Cour a fait droit à la demande de mesure provisoire en vertu de l’article 39 de son règlement, et indiqué au gouvernement britannique que l’intéressé ne devait pas être extradé vers les États-Unis.

Le 31 mars 2015 l’affaire a été [%22001-154771%22} communiquée][3] au gouvernement britannique, assortie de questions posées par la Cour. La chambre a également décidé que cette affaire devait être examinée en priorité conformément à l’article 41 du règlement de la Cour.


Le 5 juillet 2016 la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience de Grande Chambre a eu lieu le 11 janvier 2017.

L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre de 17 juges, composée en l’occurrence de : Guido Raimondi (Italie), président,

Angelika Nußberger (Allemagne),

Ganna Yudkivska (Ukraine),

Helena Jäderblom (Suède),

Robert Spano (Islande),

Mirjana Lazarova Trajkovska (« L’ex-République yougoslave de Macédoine »),

Luis López Guerra (Espagne),

Ledi Bianku (Albanie),

Işıl Karakaş (Turquie),

Kristina Pardalos (Saint-Marin),

Julia Laffranque (Estonie),

André Potocki (France),

Aleš Pejchal (République tchèque),

Carlo Ranzoni (Liechtenstein),

Pauliine Koskelo (Finlande),

Tim Eicke (Royaume-Uni),

Lәtif Hüseynov (Azerbaïdjan),

ainsi que de Lawrence Early, jurisconsulte.

Décision de la Cour

Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)

Tout d’abord, la Cour rappelle que l’article 35 § 2 b) de la Convention fait obstacle à l’examen par elle d’une requête essentiellement la même qu’une autre déjà tranchée. En principe, une requête tombe sous le coup de ce critère de recevabilité lorsque son même auteur a introduit une requête portant essentiellement sur la même personne, les mêmes faits et les mêmes griefs, sauf s’il fait état de faits nouveaux non examinés antérieurement par la Cour.

En l’espèce, la Cour constate que les griefs soulevés par M. Harkins sur le terrain de l’article 3 sont essentiellement les mêmes que ceux présentés dans sa requête antérieure (Harkins et Edwards c. Royaume-Uni) introduite en 2007. De plus, les faits à l’origine de son grief initial n’ont pas changé. M. Harkins fait l’objet des mêmes chefs d’inculpation pour les mêmes infractions pénales, et les règles en matière de fixation des peines et de grâce en Floride sont les mêmes aujourd’hui qu’en 2012.

Quant à savoir si le développement dans la jurisprudence de la Cour consécutif à son arrêt concernant la première requête de M. Harkins peut s’analyser en un « fait nouveau » au sens de l’article 35 § 2 b), la Cour se refuse à élargir cette notion au-delà de son sens ordinaire, qui renvoie aux nouveaux points de fait (et non aux nouveaux points de droit). À cet égard, elle a fait preuve de rigueur dans l’application des critères de recevabilité qui, à l’instar de ceux de l’article 35 § 2 b), ont pour objet et pour but de garantir la sécurité juridique et le caractère définitif de ses décisions et de marquer les limites de sa compétence. La jurisprudence de la Cour évolue constamment, et si de tels développements jurisprudentiels devaient permettre à des requérants déboutés de présenter de nouveau leurs griefs, les arrêts définitifs seraient sans cesse remis en cause par l’introduction de nouvelles requêtes, ce qui nuirait à la crédibilité et à l’autorité de ceux-ci. De surcroît, le principe de la sécurité juridique ne s’appliquerait pas également à chacune des parties car seul le requérant, sur la base de développements jurisprudentiels ultérieurs, serait concrètement autorisé à « rouvrir » des affaires précédemment examinées.

Dès lors, à la majorité des voix, la Cour déclare irrecevables les griefs formulés par M. Harkins sur le terrain de l’article 3 au motif qu’ils étaient essentiellement les mêmes que ceux déjà examinés par la Cour dans son arrêt rendu le 17 janvier 2012 en l’affaire Harkins et Edwards, et que sa jurisprudence postérieure ne peut s’analyser en un « fait nouveau » aux fins de l’article 35 § 2 b) de la Convention.

Article 6 (droit à un procès équitable)

La Cour conclut qu’il ne ressort aucunement des faits de l’espèce que M. Harkins risquerait d’être victime d’un déni de justice flagrant. M. Harkins ne soutient pas non plus lui-même que son procès aux États-Unis serait inéquitable. La Cour déclare donc irrecevable, à l’unanimité, le grief soulevé par M. Harkins sous l’angle de l’article 6, pour défaut manifeste de fondement.

Références

  1. Dans cet arrêt, la Cour a estimé que le droit interne concernant le pouvoir du ministre de la Justice de libérer un détenu condamné à la réclusion à perpétuité n’était pas clair. Elle a donc conclu que les peines de réclusion à perpétuité infligées aux requérants n’étaient pas compatibles avec l’article 3 de la Convention et a donc conclu à la violation de cette disposition.
  2. Dans cet arrêt, la Cour a estimé que l'extradition de M. Trabelsi vers les États-Unis serait contraire à l'article 3 de la Convention car elle l'exposait à un risque de peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.
  3. Conformément à l'article 54 du règlement de la Cour, une chambre de sept juges peut décider de porter à la connaissance du gouvernement d'un État contractant qu’'une requête dirigée contre celui-ci a été introduite devant la Cour (la « procédure de communication »). Le règlement de la Cour donne plus d’informations sur cette procédure après la communication d'une requête au gouvernement.