YouTube devant la Cour de justice européenne (Affaires C-264/19 – Constantin Film Verleih et C-682/18 – Frank Peterson) (fr) (eu)

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Auteur : Brigitte Lindner, membre du barreau de Berlin/Allemagne

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18 février 2021






La plateforme YouTube s’est retrouvée devant la Cour de justice européenne dans deux affaires récentes concernant la protection de la propriété littéraire et artistique suite à des renvois préjudiciels par la Cour fédérale de justice allemande (« Bundesgerichtshof »).



Introduction

Les deux procédures mettent en cause l’étendue des obligations de la plateforme YouTube à l’égard de l’utilisation des contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins téléversés par des internautes sur sa plateforme. Tant que la première affaire (C-264/19 – Constantin Film Verleih) porte sur le droit d’information issu de l’article 8, paragraphe 2, sous a) de la directive 2004/48/CE, la deuxième affaire (C-682/18 – Frank Peterson) concerne le rôle de YouTube dans la communication au public des contenus protégés mis en ligne par ses utilisateurs. La Cour européenne n’a pas encore tranchée cette question dans sa jurisprudence abondante relative au droit de communication au public prévu à l’article 3 de la directive 2001/29/CE.


La Cour européenne a rendu son arrêt dans l’affaire Constantin le 9 juillet 2020 [1]. Par la suite, la Cour allemande a clôturé l’affaire avec son arrêt du 10 décembre 2020, mettant en œuvre les propos de la Cour européenne au niveau national [2]. En revanche, la deuxième affaire, Peterson, est toujours en cours. Cette affaire est jointe à une procédure opposant la société Elsevier à la société Cyando concernant l’utilisation des contenus protégés sur « Uploaded », une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers exploitée par Cyando. Jusqu’à présent, ces deux affaires jointes n’ont reçu que l’avis de l’Avocat Général M. Øe [3]. Pour cette raison, la présente analyse se concentre sur l’affaire Constantin, sans pour autant négliger les effets potentiels de l’affaire Peterson sur l’évaluation des recours possibles contre des plateformes Internet telles que YouTube pour des atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins commis par ses utilisateurs.


Rappel des faits

Dans l’affaire Constantin, les utilisateurs de YouTube ont téléversé des œuvres dont la société Constantin dispose des droits d’exploitation exclusifs en Allemagne. Ces œuvres ont été visionnés plusieurs dizaines de milliers de fois [4]. Constantin a donc saisi les tribunaux allemands pour obtenir des informations relatives à chaque utilisateur ayant téléversé ces œuvres.

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous a) de la directive 2004/48/CE, les informations qui peuvent être ordonnées par les autorités judiciaires compétentes dans le cadre d'une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle comprennent, selon les cas:


« les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants; »


La question se pose alors si le droit d’information dérivé de l’article 8 de la directive 2004/48/CE et transposé au § 101 de la Loi allemande sur le droit d’auteur et les droits voisins (« Urheberrechtsgesetz ») ne couvre que l’adresse physique du domicile ou de la résidence d’une personne ou bien également l’adresse courriel, le numéro de téléphone et l’adresse IP.


En première instance, seulement l’adresse physique comptait pour le Landgericht Frankfurt am Main (Tribunal régional de Francfort [5]) , mais en appel, l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal supérieur régional) a reconnu à la société Constantin le droit de recevoir non seulement l’adresse postale mais également l’adresse courriel [6]. La société Constantin a alors initié « révision » devant la Cour fédérale de justice poursuivant le but d’obtenir aussi l’adresse IP et le numéro de téléphone de chaque utilisateur concerné. A l’encontre de ces demandes, YouTube et sa maison-mère Google ont cherché le rejet de toutes les demandes faites par la société Constantin. Comme l’affaire portait sur l’interprétation d’une norme du droit de l’Union, la Cour fédérale a posé des questions préjudicielles à la Cour européenne afin d’établir si la notion d’adresse visée à l’article 8, paragraphe 2, sous a) de la directive 2004/48/CE englobe également l’adresse courriel, les numéros de téléphone ainsi que l’adresse IP utilisée par les internautes pour télédiffuser les fichiers contrefaisants [7].


Arrêt de la Cour de justice européenne

La Cour européenne a répondu par la négative, mais a néanmoins laissé la porte ouverte à des situations plus favorables au niveau national.


Tout d’abord, la Cour a clarifié que la notion d’adresse prévue à l’article 8, paragraphe 2, sous a) de la directive 2004/48/CE est une notion de droit de l’Union laquelle doit trouver dans toute l’Union une interprétation autonome et uniforme [8].

Deuxièmement, en l’absence d’une définition de ce que constitue une « adresse » au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a) de la directive, une interprétation s’imposait. La Cour a alors employé plusieurs méthodes d’interprétation pour éclaircir la notion d’adresse : tout d’abord, elle s’est montrée d’accord avec l’Avocat Général [9] que le sens habituel du terme « adresse » dans le langage courant ne vise que l’adresse postale. De plus, la Cour n’a pas trouvé d’indices dans les travaux préparatoires de la législation communautaire qui auraient pu justifier une notion plus ample englobant d’autres éléments que l’adresse physique. La Cour voit son interprétation confirmé par le contexte dans lequel la notion d’adresse est utilisée. Enfin, la Cour considère que son interprétation est conforme à la finalité poursuivie par l’article 8 de la directive [10].


Néanmoins, la Cour reconnait que le but de l’article 8 est de rendre applicable et de concrétiser le droit fondamental à un recours effectif tel que garanti à l’article 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux ainsi que de permettre l’exercice effectif du droit de propriété intellectuelle prévu à l’article 17(2) de ladite Charte. En même temps, la directive a pour objet d’établir un juste équilibre des droits et des intérêts affectés. Ainsi, l’article 8 poursuit aussi le but de concilier le respect de différents droits fondamentaux. La directive 2004/48/CE ne représente cependant qu’une harmonisation minimale d’après la Cour [11]. Même si l’adresse au sens de l’article 8 de la directive ne couvre que l’adresse postale, les Etats membres restent donc libres de prévoir un droit d’information plus étendu sous condition de maintenir un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux et de respecter les autres principes généraux du droit de l’Union. Bien que l’information requise par l’article 8(2)(a) de la Directive soit donc limitée à l’adresse postale, il n’est pas exclu de concevoir la notion d’adresse d’une manière plus ample au niveau national. C’est donc au législateur national qu’il convient de prévoir les outils nécessaires pour que les détenteurs de droit d’auteur et des droits voisins puissent poursuivre les atteintes à leurs droits.


Arrêt de la Cour fédérale de justice allemande

De retour en Allemagne, l’affaire a été traitée de nouveau par la Cour fédérale de justice à la lumière de la décision de la Cour européenne. Tant que dans sa décision de renvoi préjudiciel la Cour allemande avait encore suggéré que la notion d’adresse dans le contexte de l’article 8, paragraphe 2, sous a) de la directive 2004/48/CE devrait faire l’objet d’une interprétation large et prendre en considération les habitudes changées depuis l’entrée en vigueur de la directive, au moins en ce qui concerne l’adresse courriel et le numéro de téléphone [12] , elle a abandonné cette approche dans son arrêt du 10 décembre 2020. Constatant d’abord que la disposition du droit allemand concernée (§ 101(3) no. 1 de la Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins) transpose l’article 8, paragraphe 2), sous a) de la directive, la Cour rappelle que celle-ci doit être interprétée conformément au droit de l’Union [13]. Ainsi, la notion d’adresse ne peut couvrir le numéro de téléphone et les adresses courriel et IP que si l’intention du législateur allemand était d’aller au-delà des exigences du droit de l’Union lors de la transposition de la directive. Or, la Cour allemande n’a pas trouvé de trace dans les travaux préparatoires pour justifier l’inclusion des coordonnées autres que l’adresse postale dans la notion d’adresse du § 101(3) no. 1 de la loi allemande [14]. En l’absence d’un tel signe du législateur, une interprétation libérale de la disposition s’interdit selon la Cour fédérale, étant donné qu’elle ignorait l’intention du législateur et interférerait avec la compétence législative. Pour la même raison, la Cour a refusé de reconnaître une lacune de droit qui aurait pu être comblée par une interprétation dynamique [15]. Ainsi, la Cour fédérale a rejeté toutes les demandes de la société Constantin.


Conséquences pratiques

La vie rapide contemporaine sur Internet ne s’attarde pas avec des adresses postales : un utilisateur n’a besoin que de son nom, de sa date de naissance et d’une adresse courriel pour enregistrer un compte chez Google lequel est nécessaire pour mettre en ligne des vidéos sur YouTube. La publication des vidéos d’une durée de plus de 15 minutes requiert en plus la communication d’un numéro de téléphone mobile [16]. L’effet des deux arrêts combinés de la Cour européenne et de la Cour fédérale est donc que la société Constantin serait en mesure de demander des informations que YouTube ne collecte pas de leurs utilisateurs (les adresses postales), mais elle n’a nullement le droit de toucher aux informations dont YouTube dispose (adresses courriel/IP et numéro de téléphone). Rien à craindre pour les utilisateurs qui téléversent illicitement des œuvres protégés, au moins en Allemagne.


Ainsi, cette jurisprudence met en question le droit d’information de l’article 8 de la directive. Vu les décisions antérieures de la Cour européenne sur le droit d’information de l’article 8, notamment dans les affaires Coty et Bastei Lübbe, ce développement surprend d’autant plus que la Cour européenne a même fait référence à son arrêt Coty dans l’affaire Constantin [17].


En effet, dans l’affaire Coty, la Cour européenne a bien constaté que le droit d’information vise à rendre applicable et à concrétiser le droit fondamental à un recours effectif garanti à l’article 47 de la Charte européenne des droits fondamentaux et à assurer l’exercice effectif du droit de propriété intellectuelle protégé à l’article 17(2) de celle-ci. En effet, selon la Cour, le premier de ces droits fondamentaux constitue un instrument nécessaire aux fins de protéger le second [18].


Ces propos ont été repris par la Cour européenne dans son arrêt de l’affaire Bastei Lübbe. Se référant expressément à l’affaire Coty, la Cour a réaffirmé que le juste équilibre entre les différents droits fondamentaux n’est pas respecté lorsque l’établissement d’une atteinte au droit d’auteur alléguée ainsi que l’identification de l’auteur de cette atteinte sont rendus impossibles par une règlementation nationale [19]. Or, après l’arrêt Constantin, il n’est plus possible d’identifier un utilisateur qui met en ligne illicitement une œuvre protégée sur une plateforme comme YouTube, sauf si une loi nationale permet expressément ou implicitement par voie d’interprétation la communication du genre des coordonnées dont la plateforme dispose.


Il est fort douteux que ce résultat reflète l’intention du législateur communautaire. En fait, l’objectif de la directive 2004/48/CE est d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur tout en respectant la liberté d'expression, y compris la libre circulation de l'information, et la protection des données personnelles [20]. Comment rétablir cet objectif suite à l’arrêt Constantin ?


Le chemin le plus évident, mais sans doute le plus long, serait d’encourager le législateur à moderniser la loi. Comme alternative, on pourrait considérer de poursuivre directement la plateforme.

Incidence de l’affaire Peterson

C’est ici où l’affaire Peterson entre en jeu. Cette affaire concerne la mise en ligne non-autorisée des vidéos contenant des titres d’un album de l’artiste Sarah Brightman par un utilisateur sur YouTube. Quel est le rôle de YouTube à l’égard de la communication au public de tels contenus téléversés par les utilisateurs sur sa plateforme ?


La Cour européenne a déjà eu l’occasion de statuer sur la notion de communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE à l’égard d’autres services Internet. Ainsi, la Cour a reconnu dans l’affaire dite « PirateBay » que la mise à disposition et la gestion d’une plateforme Internet laquelle permet aux utilisateurs de partager et télécharger des œuvres protégées dans le cadre d’un réseau « peer-to-peer » constitue un acte de communication au public conformément à l’article 3 de la directive 2001/29/CE [21]. De même, dans l’affaire dite « Filmspeler », la vente d’un lecteur multimédia sur lequel ont été préinstallés des modules complémentaires contenant des liens hypertextes qui renvoient à des sites Internet diffusant de manière illicite des œuvres protégées en streaming revient également à une communication au public [22]. Enfin, dans l’affaire GS Media, l’acte de placer des liens hypertextes qui renvoient à une œuvre mise en ligne de manière illicite sur un autre site Internet remplit les conditions d’une communication au public [23]. La plateforme YouTube figurera-t-elle bientôt dans cette nouvelle tradition de jurisprudence ?


L’Avocat Général Øe ne se montre pas favorable [24]. Tout d’abord, il estime que YouTube ne joue pas de rôle incontournable dans la mise à la disposition au public des contenus et ne réalise donc pas directement un acte de communication au public [25]. Selon ses conclusions, YouTube est un simple intermédiaire qui fournit des installations permettant à ses utilisateurs de réaliser une communication au public [26]. La plateforme YouTube dépasserait seulement le rôle d’intermédiaire si elle intervenait activement dans la communication au public des œuvres ce qui, d’après l’Avocat Général, n’est pas le cas en vue de l’automatisation du processus de mise en ligne. Ce processus automatique ne permettrait pas à la plateforme de sélectionner ou de déterminer d’une autre manière ces contenus, sauf pour un éventuel contrôle préalable lequel n’est pas considéré suffisant pour mener à une communication au public [27]. Le fait de mettre un tel mécanisme automatique à la disposition d’un grand public pour télécharger des contenus, ne semble pas avoir d’incidence sur la détermination du rôle de YouTube dans un tel scenario.


Ensuite, l’Avocat Général propose à la Cour d’abandonner sa propre jurisprudence adoptée dans les affaires précitées ""GS Media, Filmspeler et PirateBay"" qui rend directement responsable certains acteurs qui facilitent un acte de communication au public [28]. Ceci, l’Avocat Général soumet, ne serait même pas contraire à l’objectif de la directive 2001/29/CE qui poursuit un niveau élevé de protection du droit d’auteur [29]. C’est ainsi puisque les détenteurs de droit auraient d’autres possibilités de recours : tout d’abord, ils pourraient se diriger vers les utilisateurs qui ont réalisé de telles mises en ligne, les renvoyant expressément aux informations qui peuvent être demandées sur la base de la directive 2004/48/CE, notamment les noms et adresses des utilisateurs [30]. Donc, l’Avocat Général qui avait suggéré à la Cour de concevoir la notion d’adresse prévue à l’article 8 de la directive 2004/48/CE d’une manière restrictive, renvoie les détenteurs de droit à cette même disposition laquelle exclut en pratique un recours contre des utilisateurs à défaut de pouvoir les identifier. Ne reste alors que le recours contre la plateforme par le biais d’une injonction sur la base de l’article 8(3) de la directive 2001/29/CE.


Si la Cour suivait l’Avocat Général et abandonnait sa jurisprudence constante concernant l’interprétation de la notion de communication au public, la possibilité de poursuivre des atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins sur des plateformes Internet serait tellement réduite que le droit à la propriété intellectuelle ainsi que la liberté d’entreprise tels que garantis par la Charte européenne des droits fondamentaux (respectivement articles 17(2) et 16) seraient en péril à défaut d’un recours effectif garanti à l’article 47 de la même Charte. Pourtant, comme la Cour a déjà constaté dans son arrêt dans l’affaire Coty, ce droit fondamental est nécessaire pour protéger le droit à la propriété intellectuelle ainsi que la liberté d’entreprise.


Il convient de noter que l‘affaire YouTube ne concerne que l’état actuel du droit. Dans l’avenir, la responsabilité des plateformes telles que YouTube sera réglée par la Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et notamment son article 17. Cette disposition confirme qu’un fournisseur de services de partage de contenus en ligne, tel que Youtube, réalise bien un acte de communication au public ou de mise à la disposition du public lorsqu’il donne au public accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés qui ont été téléversés par ses utilisateurs. Cette directive est entrée en vigueur lorsque la procédure Peterson était déjà en cours devant la Cour européenne. L’Avocat Général estime que ladite directive et son article 17 ne peuvent pas être appliqués rétroactivement : une telle solution serait contraire au principe de la sécurité juridique et ne refléterait aucun équilibre [31].

Perspectives

La transposition de la directive qui doit être achevée au plus tard le 7 juin 2021 est en cours, avec la France et l’Allemagne poursuivant des chemins bien différents [32]. De plus, la Commission européenne a récemment lancé une réforme de l’espace numérique, y compris la proposition d’une législation sur les services numériques qui emporterait de nouvelles obligations pour les plateformes Internet dans le but d'empêcher une utilisation abusive de leurs systèmes [33]. En attendant les développements jurisprudentiels et législatifs, la situation reste donc en flux.


Références

  1. 1 Affaire C-264/19, Constantin Film Verleih c/ YouTube LLC, Google Inc., Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juillet 2020, ECLI:EU:C:2020:542.
  2. 2 BGH (Cour fédérale de justice allemande), Aff. I ZR 153/17, Arrêt du 10 décembre 2020 – YouTube-Drittauskunft II.
  3. 3 Affaires jointes C-682/18 et C-683/18, Frank Peterson c/ Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., et Google Germany GmbH (C-682/18) et Elsevier Inc. c/ Cyando AG (C-683/18), Conclusions de l’Avocat Général M. Henrik Saugmandsgaard Øe présentées le 16 juillet 2020, ECLI:EU:C:2020:586.
  4. 4 Affaire C-264/19, Arrêt du 9 juillet 2020, point 14.
  5. 5 LG Frankfurt/Main, Aff. 2-3 O 476/13, Jugement du 3 mai 2016, GRUR-RR 2017, 3.
  6. 6 OLG Frankfurt/Main, Aff. 11 U 71/16, Jugement du 22 août 2017, GRUR 2017, 1116.
  7. 7 BGH, Aff. I ZR 153/17, Décision de renvoi préjudiciel du 21 février 2019, GRUR 2019, 504 – YouTube-Drittauskunft.
  8. 8 Affaire C-264/19, Arrêt, point 28.
  9. 9 Affaire C-264/19, Conclusions de l’Avocat Général M. Henrik Saugmandsgaard Øe, présentées le 2 avril 2020, ECLI:EU:C:2020:261.
  10. 10 Affaire C-264/19, Arrêt, points 29 à 34
  11. 11 Affaire C-264/19, Arrêt, points 35 et 36.
  12. 12 BGH, YouTube-Drittauskunft, Décision, points 12 et seq.
  13. 13 BGH, YouTube-Drittauskunft II, Arrêt, point 17.
  14. 14 BGH, YouTube-Drittauskunft II, Arrêt, points 19/20.
  15. 15 BGH, YouTube-Drittauskunft II, Arrêt, points 21-28.
  16. 16 Cf. BGH, YouTube-Drittauskunft II, Arrêt, point 1 ; Affaire C-264/19, point 16.
  17. 17 Affaire C-264/19, Arrêt, points 35 et 38.
  18. 18 Affaire C-580/13, Coty Germany GmbH c/ Stadtsparkasse Magdeburg, Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 juillet 2015, ECLI:EU:C:2015:485, point 29.
  19. 19 Affaire C-149/17, Bastei Lübbe GmbH & Co. KG c/ Michael Strotzer, Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2018, ECLI:EU:C:2018:841, point 51.
  20. 20 Cf. Considérants 2 et 10 Directive 2004/48/EC.
  21. 21 Affaire C-610/15, Stichting Brein c/ Ziggo BV et XS4ALL Internet BV, Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 juin 2017, ECLI:EU:C:2017:456 - PirateBay
  22. 22 Affaire C-527/15, Stichting Brein c/ Jack Frederik Wullems, Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2017, ECLI:EU:C:2017:300 - Filmspeler
  23. 23 Affaire C-160/15, GS Media BV contre Sanoma Media Netherlands BV e.a., Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 septembre 2016, ECLI:EU:C:2016:644.
  24. 24 Affaires jointes C-682/18 et C-683/18, Conclusions, point 256.
  25. 25 Affaires jointes C-682/18 et C-683/18, Conclusions, point 76
  26. 26 Affaires jointes C-682/18 et C-683/18, Conclusions, point 80
  27. 27 Affaires jointes C-682/18 et C-683/18, Conclusions, point 78.
  28. 28 Affaires jointes C-682/18 et C-683/18, Conclusions, points 104-106.
  29. 29 Cf. Considérant 9, Directive 2001/29/CE.
  30. 30 Affaires jointes C-682/18 et C-683/18, Conclusions, point 235.
  31. 31 Affaires jointes C-682/18 et C-683/18, Conclusions, point 255.
  32. 32 Pour une comparaison des deux chemins: https://elgar.blog/2020/09/07/from-information-society-to-digital-single-market-the-copyright-drama-continues/#more-10152.
  33. 33 Cf. pour plus d’informations : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2347.