'Rugby à charges - L'enquete choc': P.Ballester et son éditeur obtiennent gain de cause en cassation (fr)

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Auteur : Antoine Séméria, avocat au barreau de Paris

Publié sur Avosport


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A la suite de la publication d'un livre écrit par Monsieur Ballester, journaliste, intitulé "Rugby à charges - L'enquête choc", aux Editions de la Martinière (la société EDML) et comportant plusieurs passages au sujet du dopage au sein de l'équipe de France de rugby et, notamment, les propos d'un médecin visant des joueurs dont Monsieur Philippe Sella, ce dernier a fait citer la société d'édition et le journaliste des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit devant le tribunal correctionnel.

Débouté en première instance, Monsieur Sella a interjeté appel.

Par arrêt du 13 juin 2016, la chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Agen a reçu les demandes de Monsieur Sella et condamné Monsieur Ballester à 500 € d'amende pour diffamation publique et la société EDML pour complicité de diffamation à 500 € également.

Le journaliste et la maison d'édition on formé un pourvoi en cassation.

Leur pourvoi est accueilli par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation sur deux des trois moyens invoqués, à savoir :


- l'exception de bonne foi:


"Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, si les propos incriminés ne reprennent pas mot à mot les déclarations du médecin au sujet de la prise de produits à base d'amphétamines par la partie civile, il ne les ont pas pour autant déformés sur ce point, leur retranscription par huissier, comme celle, moins précise, figurant dans le livre litigieux, insinuant, toutes deux, que certains joueurs, dont l'appelant, avaient eu exceptionnellement recours à ce type de produit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef"


- l'impossibilité de prononcer une peine à l'encontre des personnes morales en raison des délits de presse :

"Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine pour un délit qui ne peut être imputé à une personne morale, la cour d'appel a méconnu l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse"

L'arrêt de la Cour d'appel d'Agen est en conséquence annulé et la cause renvoyée, en ce qu'elle concerne M. Pierre Ballester, et les parties, à l'exception de la société Editions de la Martinière, devant la cour d'appel de Bordeaux.

Cass. crim., 11-07-2017, n° 16-84.859