Évolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées (fr)

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Introduction

La loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 dite loi Évin[1] relative à la lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme a marqué une véritable rupture dans la politique de lutte contre les dépendances en France. Contre l’alcoolisme, la loi Evin a mis en place un encadrement juridique de la publicité, une meilleure protection des mineurs et une meilleure information du consommateur (message sanitaire obligatoire). Les dispositions de la loi Evin relatives à la lutte contre le tabagisme et l’alcool, se trouvent, en ce qui concerne la publicité de boissons alcoolisées, aux articles L.3323-2 et suivants du code de la santé publique[2]

L’article L.3323-2 du code de la santé publique réglemente la publicité pour les boissons alcooliques en énumérant de façon limitative les supports autorisés pour leur promotion.

Evolution de la réglementation de la publicité des boissons alcoolisées

Une évolution en 3 temps

Avant 1987

Jusqu'en 1987, la publicité pour les boissons alcoolisées était réglementée en fonction des groupes de boissons alcooliques. En effet, il existait une classification des boissons alcooliques réparties en 5 grands groupes. Cette classification se faisait en fonction du degré alcoolique des boissons. La classification des boissons alcooliques était la suivante:

  • Groupe 1 : Boissons dont le degré alcoolique est inférieur ou égal à 1,2°
  • Groupe 2 : Boissons de faible degré alcoolique ( bières, vins, vins doux naturels...)
  • Groupe 3 : Apéritifs de faible degré alcoolique ( Martini, Kir, apéritifs italiens...)
  • Groupe 4 : Alcools considérés comme des digestifs ( Calvados, eau de vie, Limoncello...)
  • Groupe 5 : Apéritifs de haut degré alcoolique (45°) (Pastis, Gyn, Whisky, Vodka...)

La publicité des boissons alcooliques était alors réglementée à partir de cette classification. Ainsi, la publicité des boissons alcooliques des groupes 2 et 4 ne faisait l'objet d'aucune restriction particulière tandis que la publicité des boissons du groupe 5 était strictement interdite.

La publicité des boissons du groupe 3 était, quant à elle, soumise à certaines restrictions : la publicité devait seulement faire état de la dénomination et de la composition du produit, le nom et l'adresse du fabricant.

Mais cette réglementation ne satisfaisait pas l'ensemble des professionnels notamment les producteurs de boissons entrant dans la catégorie 5 pour lesquelles la publicité était strictement interdite. Cette réglementation gênait ensuite les importateurs de produits alcoolisés qui se trouvaient discriminés par la législation française. Les Anglais considéraient par exemple que leurs produits de classe 5 (Whisky) subissaient un traitement discriminatoire par rapport aux produits français pour la plupart en classe 4 qu'ils tenaient pour concurrents (Cognac). Les reproches d'un traitement discriminatoire a fini par être approuvé par la Cour de Justice des Communautés européennes dans un arrêt du 10 juillet 1980. Cette dernière a considéré que la classification des boissons alcoolisées prévue par la loi française était discriminatoire et défavorisait les produits importés d'autres Etats par rapport aux produits nationaux, constituant une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative interdite par l'article 30 du Traité de Rome[3]

De 1987 à 1991

Face au mécontentement qu'a suscité le régime de publicité pour les boissons alcooliques, le législateur est intervenu par une loi du 30 juillet 1987 qui est venue modifier les articles L.17, L.18 et L.21 du Code des débits de boissons pour organiser un nouveau régime de la publicité. Cette réforme a eu deux conséquences principales :

  • elle a abandonné la distinction des régimes de publicité en fonction de la classe
  • elle a posé un certain nombre de prohibitions : la publicité était interdite dans les journaux pour enfants, sur les stands et terrains de sport ainsi qu'à la télévision. Elle restait autorisée sur les autres supports mais avec certaines conditions.

Cette réforme a été viable durant quelques années mais face aux pressions de mouvements favorables à la protection de la santé, une seconde réforme a vu le jour avec la loi Evin du 10 janvier 1991.

A partir de 1991

La loi Evin du 10 Janvier 1991, réglemente l’usage de la publicité pour l’alcool et le tabac. En ce qui concerne l’alcool, le principe est celui du régime dérogatoire qui précise que le principe général est celui de l’interdiction, mais qu’à titre dérogatoire certains médias et supports prévus par la loi peuvent être ainsi utilisés.L'article L.3323-2 du Code de la santé publique dresse une liste limitative des médias autorisés pour la promotion de boissons alcooliques et dispose : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :

1° Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'État.

3° Sous forme d’affiches et d’enseignes; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat.

4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L.3323-4 et les conditions de vente qu’ils proposent… »

Et l'article L.3323-4 dispose : « Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception de circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur de lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé »

Champs d’application de la loi du 10 janvier 1991

Publicité visée par la loi du 10 janvier 1991

Publicité directe

La publicité directe est toute opération par laquelle les mérites d’un produit alcoolisé sont mis en avant.

Publicité indirecte et propagande

Les notions de publicité indirecte et de propagande sont un peu délicates à expliciter. C’est pour cela que l’article L.3323-3 du Code de la santé publique donne une définition de ces deux notions : « Est considérée comme publicité indirecte ou propagande, toute propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique » La publicité indirecte et la propagande sont donc totalement prohibées par la loi Evin.

Territoire d'application de la loi du 10 janvier 1991

La loi du 10 janvier 1991 est un texte pénal qui a vocation à s'appliquer sur tout le territoire national. Cependant l'application de cette loi peut poser problème dans la mesure où le lieu d'émission d'une publicité n'est pas forcément celui de sa réception. Ainsi, une publicité pour l'alcool diffusée dans un magazine anglais peut être reçue en France si ce magazine est édité en France. La question se pose alors de l'application territoriale de la loi du 10 janvier 1991.

Publicité émise en France

Le principe est celui de l'application de la législation du pays de réception. La loi Evin ne vise pas l'émission de publicité mais seulement la réception. En conséquence, une publicité émise depuis la France qui ne serait pas conforme à la loi Evin mais qui serait diffusé à l'étranger ne sera pas sanctionnée.

Publicité reçue en France

Le texte de la loi Evin est normalement applicable aux publicités reçues en France. Néanmoins, en pratique, l'application de ce texte n'est pas des plus aisées avec la multiplication des émissions filmés à l'étranger qui sont programmées sur des chaînes françaises et les émissions diffusées sur des chaînes étrangères mais que l'on peut capter en France. Les chaînes françaises reçues en France ne peuvent pas diffuser de publicité interdite sur les alcools. Mais en raison de la mondialisation de l'information, les chaînes françaises sont amenés a retransmettre des émissions contenant des publicités interdites (au regard de notre droit national) tel qu'un grand prix de formule 1 ou des matchs de football pendant lesquels on voit des publicités pour des boissons alcoolisées.

L'article 2 de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme interdit en France toute publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques par voie audiovisuelle, sauf par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat. La différence qui sépare la réglementation communautaire qui, quel que soit le degré alcoolique des boissons, en tolère, sous certaines conditions, la publicité télévisée, et la réglementation française, qui l'interdit complètement à la télévision n'est juridiquement pas anormale puisque la directive du 3 octobre 1989 autorise les Etats à prendre à l'égard des organismes de télévision qui relèvent de leur compétence, des mesures plus strictes que celles qui sont prévues par la directive. Cette différence de traitement constitue cependant une source de discrimination entre les organismes de télévision, qui paraît de nature à favoriser des phénomènes de délocalisation des messages en faveur des organismes de télévision étrangers supportant des contraintes réglementaires moins lourdes.

Afin d'assurer une certaine sécurité juridique aux retransmissions d'évènements sportifs, un Code de bonne conduite a été élaboré sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel. Ce Code a été adopté le 28 mars 1995 et rappelle que l'objectif des diffuseurs d'image est avant tout un objectif d'information et que ces derniers ne doivent pas faire preuve de complaisance à l'égard des publicités pour les boissons alcooliques. Le Code de bonne conduite distingue deux situations:

  • Les manifestations multinationales
  • Les manifestations se déroulant à l'étranger et dont la retransmission vise spécifiquement le public français

Ce code consacrait le principe de la libre retransmission d’épreuves sportives multinationales se déroulant à l’étranger dans des enceintes comportant des publicités en faveur des boissons alcooliques, la bonne foi du diffuseur français, qui ne maîtrise pas les conditions de prises de vue, était alors présumée. Pour la retransmission en France des épreuves bi-nationales opposant à l’étranger une équipe étrangère à une équipe française, il était recommandé de prévenir l’apparition de publicités illicites, la bonne foi du diffuseur français restait alors à démontrer, le Conseil supérieur de l’audiovisuel recommandant d’éviter la présentation de publicité en faveur de boissons alcooliques à l’occasion des retransmissions sportives télévisées : “le diffuseur doit s’abstenir de faire preuve de complaisance à l’égard des publicités concernées, ne participer en aucune manière à leur mise en place, ni trouver un intérêt quelconque dans leur diffusion et éviter que les moyens techniques dont il dispose ne favorisent leur visualisation"

La Commission de Bruxelles ayant toutefois considéré que ces dispositions étaient contraires à l’interdiction communautaire des pratiques restrictives de la libre prestation des services à l'intérieur du Marché commun, le Gouvernement français a été appelé à démontrer le bien fondé de sa position au regard de son objectif de protection de la santé publique, lequel permet en principe aux Etats membres d'apporter des restrictions à la libre prestation de service et à la libre circulation des marchandises.

Publicités autorisées

Médias autorisés

Comme nous l'avons vu précédemment, les médias autorisés pour la promotion des boissons alcoolisées sont énumérés de façon limitative par l'article L.3323-2 du Code de la santé publique. Le Code de la santé publique prévoit la possibilité d'utiliser huit médias pour la promotion de boissons alcoolisées. Toutefois, la promotion des boissons alcoolisées doit satisfaire à un certain nombre de conditions en fonction du média utilisé.

La presse écrite:

En ce qui concerne la presse écrite, l'article L.3323-2 alinéa 1er du Code de la santé publique autorise la publicité en faveur des boissons alcoolisées " dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse définies par la loi du 16 juillet 1949 On entend par publications destinées à la jeunesse les publications périodiques ou non qui par leur caractère, leur présentation ou leur objet apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents"

La radio:

La publicité pour les boissons alcoolisées est autorisée à la radio sous réserve de respecter certaines tranches horaires. Un décret du 23 septembre 1992 précise les tranches horaires autorisées. Ainsi la publicité est autorisé le mercredi entre OH et 7H et les autres jours entre 0h et 17H.

Les affiches et enseignes:

L'article L.3323-2 du Code de la santé publique dispose: « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : (...) 3° Sous forme d’affiches et d’enseignes; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en conseil d’Etat."

Un décret du 29 mars 1993 est venu préciser les lieux de vente à caractère spécialisé.

Ces lieux sont:

  • les lieux de vente où l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques
  • les débits temporaires
  • les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles
Les circulaires commerciales:
Les inscriptions sur les véhicules de livraison:

L'article L.3323-2 alinéa 5 prévoit que la publicité pour les boissons alcoolisées est possible "par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison de boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires à l'exclusion de tout autre indication".

Les fêtes, foires traditionnelles, dégustation:

Les articles L.3323-2 alinéas 6 et 7 autorisent d'une part, la publicité pour les boissons alcooliques en faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrés à des boissons alcooliques locales dans des conditions définies par décret. D'autre part, la publicité en faveur des boissons alcooliques est autorisée en faveur des musées, universités, confréries ou stages d'initiation oenologique.

Contenu autorisé

L'article L.3323-4[4] du Code de la santé publique réglemente le contenu que doit respecter la publicité en faveur des boissons alcoolisées. Ainsi, une publicité pour une boisson alcoolique doit se limiter à indiquer :

  • Le degré volumique d'alcool
  • L'origine du produit (géographique, historique)
  • La composition du produit
  • Les nom et adresse du fabricant, agents et dépositaires (accès au produit)
  • Le mode d'élaboration du produit
  • Les modalités de vente
  • La référence aux terroirs de production
  • La dénomination (marque)
  • Le message sanitaire (l'abus d'alcool est dangereux pour la santé)

La loi Evin a contraint les publicitaires à changer de langage et à proscrire toute mise en scène avec acteurs dans laquelle le consommateur pourrait se retrouver.

Quid de la publicité sur internet

Une première question se pose: celle de savoir si internet constitue un support publicitaire. Il ne fait plus aucun doute à ce sujet depuis l'arrêt rendu le 31 mars 2000 par la Cour d'appel de Rennes qui énonce : « qu’un site internet est susceptible de constituer un support publicitaire » relevant que « le critère essentiel du support publicitaire réside dans le fait qu’il puisse véhiculer un message publicitaire, qu’elle qu’en soit la forme »

Internet étant susceptible de constituer un support publicitaire, la question se pose alors de savoir s’il est autorisé pour la promotion de boissons alcooliques.

En ce qui concerne l’alcool, le principe est celui du régime dérogatoire qui précise que le régime général est celui de l’interdiction, mais qu’à titre dérogatoire certains médias et supports prévus par la loi peuvent être ainsi utilisés. Comme nous l’avons vu précédemment l’article L.3323-2 du code de la santé publique ne fait pas entrer dans la catégorie des supports autorisés pour la promotion de boissons alcooliques le réseau internet.

L'ordonnance de référé rendue le 2 avril 2007 par le Tribunal de grande instance de Paris[5] fait une application stricte de la loi. Le raisonnement du TGI de Paris semble construit sur un syllogisme juridique implacable  : la loi précise les supports autorisés pour la publicité de boissons alcooliques ; internet est un support publicitaire que la loi ne vise pas. De ce fait, une publicité pour une boisson alcoolique sur internet est illicite.

C’est la solution rendue par le TGI de Paris qui affirme que : « l’article L.3323-2 du code de la santé publique définit les supports autorisés exclusivement à diffuser la propagande ou la publicité, en faveur de boissons alcooliques ; que leur énumération, limitative, ne comprend pas le réseau internet ; que la seule diffusion sur un site internet d’une publicité en faveur d’une boisson alcoolique constitue un trouble manifestement illicite ; que celui-ci peut s’aggraver du contenu des indications données sur le produit, de l’absence de message sanitaire »

Cette solution a été confirmée par la Cour d'appel de Paris le 13 février 2008 dans un arrêt "Heineken"[6]

Concernant l'évolution de la législation de la publicité des boissons alcoolisées sur internet, 2 propositions de loi ont été récemment déposées:

  • Proposition de loi relative à la publicité en faveur du vin sur internet enregistrée le 28 février 2008 (n°219)
  • Proposition de loi relative à la publicité en faveur du vin et autres boissons alcoolisées enregistrée le 6 mai 2008 (n°311)[7]

Ces deux propositions de loi rappelle que l'article L.3323-2 du Code de la santé publique énumère de façon limitative les supports autorisés pour la promotion des boissons alcoolisées et que cette liste ne comprend pas le réseau Internet. Toutefois, les sénateurs s'appuient sur la position adoptée par le Conseil d'Etat dans une étude publiée en 1998 "Internet et les réseaux numériques" dans laquelle le Conseil d'Etat avait adopté une interprétation souple de l'article L.3323-2 en s'appuyant notamment sur les travaux parlementaires précédents l'adoption de la Loi Evin montrant que le législateur incluait "les messages adressés par Minitel à condition que les dispositions sur le contenu des messages soient respectées" et avait jugé raisonnable d'assimiler Internet au Minitel et d'inclure les messages en ligne dans la liste des messages autorisés.

Les sénateurs, à l'origine de ces projets de lois, demandent à ce que l'article L.3323-2 du Code de la santé publique soit complété par un nouvel alinéa tendant à compléter la liste des supports autorisés pour la publicité en faveur des boissons alcoolisées :

1/ Proposition de loi relative à la publicité en faveur du vin sur internet

" 9°) Par la présentation effectuée par les producteurs, els éleveurs, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, sur leurs propres services de communication au public en ligne, des produits qu'ils proposent et de leurs conditions de vente, sous réserve que cette présentation ne comporte que les mentions prévues à l'article L.3323-4;"

Les sénateurs demandent que la publicité en faveur du vin (uniquement le vin) soit autorisée sur internet sous réserve que cette présentation ne comporte que les éléments autorisés par la loi (article L 3323-4 Code Santé Publique)

2/ Proposition de loi relative à la publicité en faveur du vin et autres boissons alcoolisées

" 9° Par voie de communication au pûblic en ligne à l'exclusion des sites de l'Internet destinés à la jeunesse, au sens du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Sans préjudice des alinéas précédents, ne constituent pas une propagande ou une publicité au sens du présent article et des articles L.3323-3, L.3323-4 et L.3351-7 du présent code les actes ou messages ne faisant l'objet d'aucun paiement ou contrepartie financière"

Les sénateurs demandent que la publicité en faveur des boissons alcoolisées (vins +autres) soit autorisée sur internet à l'exclusion des sites internet destinés à la jeunesse. De plus, le second alinéa de cette proposition vise à clarifier le droit positif en matière de définition de "la publicité" afin de préserver la possibilité pour des acteurs non commerciaux d'évoquer librement les boissons alcooliques sous des aspects informationnels ou éditoriaux. Ceci fait écho à la condamnation du Parisien fin 2007 pour des articles consacrés au vin et estimés être des publicités (illicites) par le TGI de Paris.

La situation n'est pour l'instant pas clarifiée car ces 2 propositions de lois ont été renvoyées à la Commission des Affaires sociales du sénat et ne sont pour l'instant pas encore inscrites à l'ordre du jour de cette commission et d'après les informations obtenues auprès du Sénat, il ne semble pas que cela soit prévu pour le moment.

Une chose est donc sûre ; il ne se passera rien avant Septembre 2008 et s'il y avait une avancée favorable par suite, il faudrait beaucoup de temps avant d'adopter l'une ou l'autre de ces propositions. En effet, il faut que l'une ou l'autre soit adoptée par le Sénat et soit ensuite examinée par l'Assemblée Nationale, qui peut renvoyer à une commission. Par conséquent, il n'est pas envisageable de penser qu'Internet pourrait devenir un support autorisé pour la communication en faveur des boissons alcoolisées.

Notes et références

Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.