Brexit et le droit d'auteur (fr) (ue)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France >  Droit privé >  Propriété littéraire et artistique >  Droit d'auteur


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Auteur: Me Emmanuel Pierrat
Date : Septembre 2016





La Grande-Bretagne n’a toujours pas enclenché la procédure prévue à l’article 50 du Traité de Lisbonne, qui organise la sortie de l’Union européenne. Il faut néanmoins déjà se pencher sur les conséquences que ce « retrait » va avoir, notamment en termes de propriété littéraire et artistique. Et ce alors que le seul Harry Potter et l’enfant maudit est devenu un best-seller dans sa version originale sur le territoire français.

Nombre de directives communautaires relatives au droit d’auteur sont en entrées en vigueur ces dernières années, qui visent à harmoniser les législations des États membres tant pour ce qui concerne la durée des droits que la protection des bases de données ou encore le droit de prêt. Il existe aussi une jurisprudence consistante émanant de la Cour de justice des Communautés européennes en matière de propriété intellectuelle. La Grande-Bretagne influera donc sa politique d’encadrement des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Soulignons surtout que les textes constitutifs de l’Union européenne ont posé le principe de la libre circulation des biens au sein de l’Europe communautaire, tout en proclamant la protection des droits de propriété intellectuelle. L’« épuisement » est une théorie directement née de ce paradoxe. Elle signifie que des détenteurs de droits de propriété intellectuelle ne peuvent opposer un monopole territorial à ceux qui ont licitement acquis des produits culturels et entendent les faire voyager au sein du marché communautaire. Ce mécanisme va être donc tôt ou tard mis à l’arrêt pour ce qui est des livres issus de Grande-Bretagne.

Le principe de territorialité des droits de propriété intellectuelle constitue un obstacle à la libre circulation des marchandises et des services. Et la jurisprudence communautaire, confrontée à la question, a élaboré cette théorie de l’épuisement des droits : en clair, celle-ci prévoit notamment que la première mise sur le marché unique d’un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle par son titulaire, ou avec son consentement, « épuise » son droit de mise en circulation de l’objet.

Certaines branches de la propriété intellectuelle, en particulier le droit de la propriété industrielle, sont familières de cette théorie, qui a été reprise dans un certain nombre de directives. C’est ainsi que le Règlement de 1993 sur la marque communautaire précise que « le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque ou avec son consentement». Il en est de même dans la directive du 13 octobre 1998 sur les dessins et modèles, récemment transposée en droit interne français.

En droit d’auteur, l’épuisement reste néanmoins une théorie moins répandue qu’en droit de la propriété industrielle. En pratique, elle ne permet que la revente d’un produit culturel déjà licitement mis sur le marché. L’ensemble des autres modes d’exploitation d’une œuvre reste soumis au contrôle du titulaire des droits de propriété littéraire et artistique.

Mais il est fait référence à l’épuisement dans la désormais fameuse directive du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI). L’article 4 de la directive dispose que le droit de distribution « relatif à l’original ou à des copies d’une œuvre n’est épuisé qu’en cas de première vente ou de premier transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement ».

La théorie de l'épuisement a été en revanche expressément écartée par la directive de 1992 sur le droit de prêt et de location. Depuis lors, plusieurs décisions de la Cour de justice des communautés européennes, rendues en matière de droit de location, ont assuré les détenteurs de droits du contrôle qu’ils conservent sur de tels modes d’exploitation des œuvres.

Ce n’est pas le cas du droit des bases de données, lui aussi issu d’une directive européenne et incorporée au droit national en 1998. L'article L. 342-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit désormais que « la première vente d’une copie matérielle d’une base de données dans le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l'Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie matérielle dans tous les États membres ».

Quant aux lois sur le prix unique du livre papier, rappelons qu’elles ne sont plus considérées en tant que telles comme des entraves au principe de libre circulation.

Le milieu du livre, que celui-ci soit en version papier ou électronique, sera donc à terme affecté par la décision prise par les électeurs de Grande-Bretagne.