Cass. Civ. 3ème, 5 mars 2020, n°19-11.879 : Pompe à chaleur destinée à la climatisation de bureaux et responsabilité décennale (absence) (fr)

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Auteur : Paméla Guichard, Avocate
Mai 2020


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Lire l'arrêt > Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 mars 2020, 19-11.879, Inédit


Introduction

Des désordres émanant d’éléments d’équipements installés sur un ouvrage existant ne relèvent pas de la responsabilité décennale (articles 1792 et 1972-2 du code civil) dès lors qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.  

Résumé

Afin de mettre en place un système de chauffage-climatisation dans ses bureaux, la société Espace Europ a confié à la société Mate la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur pour un montant de 26 400 €. Après avoir constaté des dysfonctionnements dans l’utilisation de cet équipement, la société Espace Europ a assigné la société Mate en résolution de la vente et en dommages et intérêts. En défense, la société Mate a appelé à la cause la société Aviva auprès de laquelle elle avait souscrite une garantie décennale.  La question était de savoir si les désordres affectant la pompe à chaleur relevaient de la garantie décennale ou bien de la responsabilité contractuelle de droit commun s’agissant du défaut de conformité de l’installation au regard des attentes du client.

En première instance, le tribunal avait considéré que la garantie décennale de l’assureur était due. La Cour d’appel a infirmé le jugement. La Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel en rejetant le pourvoi. Afin de savoir si la garantie décennale pouvait être étendue à la pompe à chaleur, la cour d’appel a analysé les désordres de cet équipement selon ces trois critères : l’atteinte à la destination de l’immeuble, la nature de l’installation posée et la réception de l’installation. Pourtant, dans ce contexte, la cour de Cassation a rappelé que seule l’atteinte à la destination de l’immeuble était un critère déterminant.

Dans une précédente affaire, en 2017, la cour de cassation avait déjà utilisé ce critère afin de savoir si le désordre affectant des éléments d’équipements relevait ou non de la responsabilité décennale. Elle avait d’ailleurs jugé que les critères basés sur le fait que l’équipement à l’origine des désordres soit dissociable ou non de l’ouvrage, ou encore qu’il soit installé à l’origine ou bien plus tard sur la structure existante n’étaient pas pertinents. Ainsi, elle avait estimé qu’une pompe à chaleur air-eau installée sur un bâtiment existant relevait de la responsabilité décennale dans la mesure où le désordre affectant cet élément avait rendu la maison d’habitation inhabitable car la famille lésée n’avait ni eau chaude, ni chauffage.

Cette qualification n’a pas été retenue dans l’affaire de la société Mate. En l’espèce, il s’agissait non pas d’un lieu d’habitation, mais d’un bureau professionnel et l’expert avait analysé la nature de ces dysfonctionnements comme des inconforts (liés aux variations de températures et aux brassages d’air importants, non rafraîchissement d’une zone). Ainsi ces désordres ne rendaient pas les locaux impropres à leur destination, car ils n’entraînaient pas une impossibilité d’y travailler pour le personnel.