Charge de la preuve en matière civile (fr)

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France > Droit civil (fr) > Preuve civile (fr) > Qui doit prouver ?(fr)
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Principe: La charge de la preuve incombe au demandeur

Celui qui réclame l'éxécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Ce principe est repris par l'art. 9 du Code de procédure civile :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
  • On peut également noter les adages suivants :
Actori incubit probatio : celui qui se pretend titulaire d'un droit doit le prouver
Reus in excipiendo fit actor : celui qui se prétend libéré d'une obligation parce qu'il l'a exécutée doit établir cette exécution.

Exception

Dispense de preuve en raison de la nature du fait à prouver

Selon un principe non énoncé expressément, ce qui est normal ou naturel n'a pas à être prouvé. Par exemple, il faudra prouver l'existence d'un contrat, mais pas que ce contrat est valable.

Les présomptions

L'article 1349 du C.Civ dispose que les présomptions sont les conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.


Présomptions légales et présomptions de fait

Présomption légales

Les présomptions légales sont des présomptions établies par la loi, elles apportent exception au principe selon lequel c'est au demandeur de prouver en opérant un renversement de la charge de la preuve.


Article 1350 du Code civil : La présomption légale est celle attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :

  1. Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés fait en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
  2. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstance déterminées ;
  3. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
  4. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.


Les présomptions légales constituent une dispense ou un déplacement de la preuve.


  • Article 1352 du Code civil : La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.


C'est le cas, par exemple, dans la présomption de bonne foi (Art 2268 C.Civ) qui dispense tout individu de prouver sa bonne foi. C'est le cas également pour la présomption posée par l'art. 312 al. 2 du Code civil : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari ».

Présomptions de faits

Les présomptions de fait (ou présomptions de l'homme) sont des présomptions qui ne sont pas établies par la loi, ce sont des conséquences que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. En raison de leur imprecision qui peut être dangereuse, le législateur impose que les présomptions retenues par le juge soient "graves, précises et concordantes". (Article 1353 du Code civil)


Présomptions simples, mixtes et irréfragables

La force probante des présomptions est variable: elle peuvent être simple, mixtes ou irréfragables.

Présomptions simples

Les présomptions simples, ou réfragables, peuvent être combattues par la preuve contraire.


Exemple : Une partie au procès peut établir la mauvaise foi de l'autre en la prouvant.


Présomptions mixtes

Les présomptions mixtes ne peuvent êtres écartées que par des moyens limitativement prévus par le législateur.


Exemple : Dans le régime matrimonial légal, au sens de l'article 1402 du Code civil, "tout bien, meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi". La propriété doit être prouvée ici par écrit, même si un des époux peut recourir à la preuve libre en en cas d'impossibilité matérielle de fournir un écrit.

Présomptions irréfragables

Les présomptions irréfragables, ou absolues, ne peuvent être renversées par aucun moyen de preuve si ce n'est le serment ou l'aveu (Art 1352 al 2 du Code civil).


Exemple : Les libéralités au profit d'un incapable ou d'une personne interposée sont nulles au sens de l'article 911 du C.Civ. Sont réputées personnes interposées, au sens du même article, le père, la mère, les enfants et descendants ainsi que l'époux de la personne incapable.

La jurisprudence a fait une interprétation stricte de cette présomption, elle est aux yeux du juge irréfragable. (Civ 22 Janv 1884)