Délits de presse en période électorale (fr)

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L’importance d’un équilibre entre la liberté d’expression et les abus qu’elle peut engendrer justifie que certaines limites lui soient opposées. La recherche de cet équilibre est un travail minutieux en France où la liberté de communiquer ses idées et ses opinions est devenue un objectif à valeur constitutionnelle. C’est pourquoi le législateur a apporté un soin particulier à n’opposer des limites à la liberté d’expression que lorsque c’est nécessaire, en tenant compte d’une multiplicité de facteurs. Le contexte, l’émetteur, le récepteur ou la pluralité de récepteurs, le contenu des idées, la manière dont elles sont exprimées. Nul ne peut nier que cette liberté s’est considérablement étendue au cours des années. La presse a fortement contribué à lui donner une place importante mais les abus ont conduit la loi à créer certaines restrictions à celle-ci. Les délits de presse font partie de ces limites. Et dans un souci de tenir compte du contexte dans lesquels ils sont perpétrés, certaines spécificités sont adjointes aux dispositions réprimant ces délits. Notamment un contexte de « surmédiatisation » de certaines personnes aspirant à des fonctions politiques.

Plusieurs raisons l’expliquent. Tout d’abord, afin de tenir compte d’une part d’une forte médiatisation des candidats et des risques de dérives propres à un « réchauffement » du climat politique français et d’autre part de la réalité d’une période relativement courte au cours de laquelle ces différentes personnes font campagne.

Enfin, l’influence que peut exercer la presse sur le choix des électeurs est considérable. La presse se doit de respecter le principe de pluralisme et d’égalité entre les candidats, d’autant plus à l’aube des élections. Egalité qui ne peut être assurée s’il est publiquement et injustement porté atteinte à la crédibilité de ceux-ci.

Principe de l’application du régime général des délits de presse en période électorale

C’est l’article L48 du Code Electoral qui pose le principe selon lequel « sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse  ». C'est-à-dire que les dispositions concernant les délits de presse contenues dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse demeurent applicables comme telles en période électorale.

Définition de la période électorale

Selon le sénat, la période électorale «  s'étend de la période qui sépare les déclarations de candidatures, antérieures au décret de convocation des électeurs, à la date du scrutin [1]».

Définition des délits de presse

Les délits de presse figurent principalement dans le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881. Il s’agit d’infractions commises par voie de presse. C'est-à-dire que pour qu’une infraction soit qualifiée de la sorte, il est nécessaire que les propos soient imprimés ou écrits. En ce qui concerne certaines infractions, la simple parole (menaces, discours…) ou l’image (emblème, caricature, dessin, peinture, gravure…).Ils représentent une limite à la liberté d’expression.

On distingue généralement deux sortes de délits commis par voie de presse : les délits contre la chose publique et les délits contre les personnes.

Délits de presse contre la chose publique

Il existe deux sortes d’infractions qualifiées de délits de presse contre la chose publique.

Premièrement l’article 26 de la loi de 1881 punit d’une amende de 45 000 euros l’offense au Président de la République ainsi qu’aux personnes qui exercent tout ou partie des prérogatives du chef de l’Etat.

Deuxièmement, l’article 27 de la loi précitée punit de la même peine, la publication, la diffusion ou la reproduction de fausses nouvelles lorsqu’elles troublent ou sont susceptibles de troubler la paix publique.

Délits de presse contre les personnes

En ce qui concerne les délits contre les personnes, deux types d’infractions peuvent également être distinguées dans la loi sur la liberté de la presse.

Tout d’abord la diffamation, c'est-à-dire, selon l’article 29 de la loi précitée « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. » L’article 29 précise que la diffamation, même faite sous forme dubitative existe indépendamment du fait qu’elle soit commise via une publication ou une reproduction de cette même publication. Aussi, à condition qu’une identification soit possible, l’infraction reste punissable même si la personne ou le groupe ne sont pas nommés. Par contre la diffamation n’est un délit que lorsqu’elle est publique[2]. Elle est punie d’une amende de 12000 euros.

Ensuite l’injure, qui concerne « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l’imputation d’aucun fait. » Cette définition floue exige cependant une intention coupable de proférer dans une sphère publique ou privée des propos ou invectives injurieuses.

Notons que ces délits de presse peuvent être aggravés lorsqu’il est démontré qu’ils ont été commis envers les personnes chargées d’un mandat public, envers des personnes ou un groupe de personnes à raison de leur origine, leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée, leur appartenance sexuelle ou leur handicap.

Les délits contre les personnes peuvent être exonérés selon certaines conditions. La diffamation par l’« exeptio veritatis » et l’injure par la provocation. Aussi, la loi prévoit pour ces délits un droit de réponse ou de rectification afin de permettre à tout citoyen de répondre à sa mise en cause dans une publication.

Spécificités en période électorale

Spécificités légales : réduction des délais en période électorale

Seuls les délits de presse contre les personnes sont concernés par des spécificités en matière électorale. Les dispositions de la loi de 1881 concernant l’injure et la diffamation restent évidemment applicables en période électorale. Les imputations diffamatoires ou injurieuses au cours de cette période ne souffrent d’aucune exception[3]. Mais si les éléments constitutifs de ces délits restent identiques, le législateur a prévu le raccourcissement de certains délais durant cette période particulière à deux conditions. Premièrement que la victime de ce délit soit un candidat à une fonction électorale[4]. Deuxièmement que ce délit ait pris place en période électorale.

Délai entre la citation et la comparution

En temps normal, le délai entre la citation et la comparution de la personne poursuivie pour diffamation ou injure est fixée par l’article 54 de la loi de 1881 à vingt jours en plus d’un délai de distance qui correspond à un jour par cinq myriamètres de distances[5]. En période électorale, le délai de vingt jours est réduit à 24 h sans délai de distance. Par conséquent, les délais prévus pour le rassemblement de preuves sont supprimés en période électorale. En effet l'article 54, alinéa 2, de la loi de 1881 prévoit qu’en cette période particulière, dans le cas de diffamation d'un candidat à une fonction électorale l'application de l'article 55 et 56 est exclue [6].

Délais relatifs au droit de réponse

La loi du 29 juillet 1881 offre la possibilité, pour les personnes mises en cause dans un journal ou un écrit périodique, de se défendre sans devoir recourir à la justice par le biais du droit de réponse[7]. Elles doivent adresser cette réponse au directeur de la publication en cause, et, si les conditions pour exercer ce droit sont remplies, l’article 13 de la loi sur la liberté de la presse oblige le directeur de la publication à insérer gratuitement la réponse de la personne désignée dans les trois jours de sa réception. Le même article prévoit que la réponse devra être remise au directeur de publication au moins six heures avant le tirage du journal. Aussi, la loi exige que le directeur soit tenu de déclarer au parquet l’heure à laquelle il entend fixer le tirage de son journal.

Enfin le délai de citation originellement prévu à dix jours est également prévu à 24 h en période électorale et cette citation pourra être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement concernant l’insertion de la réponse sera alors exécutoire. Mais l’opposition et l’appel restent envisageables.

Spécificités jurisprudentielles : tolérance relative en période électorale

Dans le cadre d’un débat politique, il est indispensable de préserver une plus grande liberté de critique, de parole[8].

Si l’honneur ou la réputation d’un candidat se doit d’être préservée, il peut estimer qu’une critique d’un parti politique dont il fait partie constitue une diffamation à son égard. On imagine alors l’engorgement des tribunaux. C’est pourquoi la jurisprudence a décidé que « seule l’attaque personnelle fallacieuse sera condamnée [9] » .

C’est l’idée selon laquelle le candidat ne sera pas mis en cause à moins que les propos portent atteinte à sa sphère privée et personnelle, son intimité. Aussi « lorsque les propos en cause ne font que renseigner les électeurs sur la personnalité, les mérites et les antécédents du candidat dans le cadre unique de son activité publique, la diffamation ne sera pas retenue[10].» .

Malgré des délais très courts visant à protéger les candidats contre la commission de certains délits de presse, on observe dans les faits une certaine tolérance, indispensable dans le cadre du débat d’idées.


Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.


Notes et références

  1. http://www.senat.fr
  2. Bordeaux, 10 avril 1991, Legipresse, n°88, I, p. 2.
  3. Cass. Crim., 8 janvier 1985, D. 1985, IR 286.
  4. Cette notion fait l’objet d’une interprétation extensive par la jurisprudence.
  5. Soit cinq kilomètres.
  6. http://www.courdecassation.fr/jurisprudence
  7. Notons toutefois que l’exercice de ce droit n’est pas subordonné à l’existence d’un délit de presse, la simple désignation suffit.
  8. Cass. Civ. 2e, 16 novembre 1988, bull. Civ. II, n° 219 ; Cass. Civ., 2e , 3 juillet 1996, Legipresse 1996 , III, p. 107.
  9. Cass. Crim., 1er octobre 1996, Legipresse 1997, 1, p. 50.
  10. P. J. MAAREK, La communication politique française après le tournant de 2002, 2004, p.38.