Fonctions des peines (fr)

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La peine peut remplir trois fonctions : une fonction d'expiation, une fonction d'intimidation et une fonction de réadaptation ou d'amendement du délinquant.

La fonction d'expiation

Tout d'abord, la peine peut remplir une fonction morale d'expiation ou de punition. La peine est un châtiment destiné à faire souffrir le délinquant en retour de la souffrance qu'il a fait subir à la société. Plus le mal est grave, plus la souffrance en retour doit être grande. Œil pour œil, dent pour dent.

Cette première fonction de la peine est aussi celle qui est ressentie comme la plus naturelle par la population. Peu importe que cette peine soit utile à la société ou non. Kant, pour montrer cette fonction de pure punition de la peine, a raconté l'histoire de « L'apologue de l'île abandonnée[1] ». Dans une société sur une île, un individu est condamné à mort. Avant l'exécution de cet individu, la société décide d'aller vivre ailleurs. La question se pose de savoir s'il faut laisser vivre le condamné ou le tuer. Il est exécuté, même si la société quitte l'île.

La fonction d'intimidation

La peine a pour but de susciter la crainte et, par conséquent, d'empêcher les individus de commettre une infraction. Plus la peine prévue par un texte est sévère, plus elle sera dissuasive. Cette intimidation peut être collective ou spéciale.

L'intimidation collective

Collective parce qu'elle dissuade l'ensemble des citoyens, qu'ils aient ou non commis un infraction. C'est pourquoi dans certains pays, l'exécution d'une peine donne lieu à une exécution publique (jusqu'en 1939 en France). C'est un aspect douteux. Ex: destruction d'un restaurant Mac Donald. Ex: des agriculteurs ont distribué aux passants la viande d'un magasin. Ceux qui ont accepté n'ont pas été retenu par le fait qu'ils se rendaient coupables de recel de chose volée. Ex: supermarché, grève des caissières. En réalité, on est dissuadé par ses propres sentiments personnels.

L'intimidation spéciale

La peine intimide la personne qui a déjà commis une infraction et a déjà été condamnée. Beaucoup de détenus libérés récidivent et ne sont pas intimidés.

Des lois récentes mettent en avant l'intimisation spéciale et tentent de substituer à l'appréciation du juge des critères objectifs, ce qui limite le principe d'individualisation de la peine. Le législateur a modifié à deux reprises[2] l'art. 132-24 du Code pénal, qui prévoit désormais les fonctions de la peine.

La fonction de réadaptation ou d'amendement du délinquant

Déjà avant la République, Beccaria disait qu'une peine qui n'a pour but que de punir est inutile. Au contraire, la peine peut favoriser la commission de l'infraction. Ceci a été repris par tout le monde. La prison est un facteur de délinquance à cause des contacts avec de détenus plus dangereux. Il faut donc que la peine puisse être exécutée de façon à améliorer le délinquant, de façon à le réadapter. C'est la société elle-même qui profitera de la réadaptation du délinquant. La sécurité de la société s'identifie avec la réadaptation du délinquant.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le législateur a adopté un certain nombre d'institutions qui favorisent la réadaptation du délinquant. Ex: la remise de peine, l'ajournement, le sursis avec mise à l'épreuve (depuis 1958), le placement à l'extérieur (un détenu passe la nuit en prison, mais passe le jour dehors), la libération conditionnelle, la permission de sortie, etc.

À l'inverse, on trouve en législation des institutions qui tendent à priver un détenu de ces faveurs. Cette tendance date de 1986 (Pasqua, Chirac). Cette législation institue une période de sûreté pendant laquelle le détenu ne peut bénéficier en aucun cas de ces mesures. C'est le tribunal qui décide d'assortir la peine d'une période de sûreté ou non. Cette période est en principe égale à la moitié de la peine prononcée.

Cela montre que le législateur est partagé. L'opinion publique est contre les permissions de sortie à cause du danger qui en résulterait. Les bavures en cas de permission de sortie ne représentent qu'une partie infime des infractions (0,0001 %).

Le législateur actuel ne s'en tient plus seulement à une fonction punitive de la peine.

Notes et références

Voir aussi

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