France, Détention provisoire, Caractère raisonnable de la durée de la détention, Droit à la liberté et à la sûreté (CEDH 30 juillet 2015, Loisel c. France) (eu)

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Date: Octobre 2015


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Saisie d’une requête dirigée contre la France, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour EDH ») a interprété l’article 5 §3 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la Convention ») relatif au droit à la liberté et à la sûreté.


Le requérant est un ressortissant français accusé d’avoir commis un viol sur un enfant mineur. Il a été placé en détention provisoire pendant plus de trois ans à partir d’août 2009. Le juge des libertés et de la détention a motivé son ordonnance par le fait que de nombreuses investigations restaient à effectuer et qu’il était, à cet égard, nécessaire d’écarter le requérant de tout contact avec la victime ou les témoins. Au cours de cette période, le requérant a introduit vingt-sept demandes de liberté, toutes rejetées, et sa détention a fait l’objet de plusieurs renouvellements. Les magistrats ont, notamment, justifié leurs décisions par le fait qu’il résultait des pièces du dossier et des débats des éléments précis et probants permettant de dire plausible l’implication du requérant dans la commission des faits. Ils ont ajouté que la détention provisoire constituait l’unique moyen, d’une part, de mettre fin au trouble à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction et, d’autre part, de garantir le maintien du requérant à la disposition de la justice, ce dernier n’offrant aucune garantie sérieuse de représentation. Ils ont, également, relevé que le requérant avait agi en état de récidive légale et qu’il y avait lieu de craindre un renouvellement de l’infraction chez une personne à la personnalité instable. Les magistrats ont, enfin, considéré que la poursuite des investigations était justifiée par la découverte de nouveaux éléments à charge, telles que les nombreuses fausses déclarations du requérant ou la découverte de ses trace ADN sur la victime.


Invoquant l’article 5 §3 de la Convention, le requérant alléguait une violation de son droit à la liberté et à la sûreté en raison de la durée de sa détention provisoire qu’il jugeait excessive. Il exposait, d’une part, que les arguments avancés par les autorités françaises pour le maintenir en détention ne se justifiaient plus avec le temps et leur reprochait, d’autre part, de ne pas avoir pris les diligences nécessaires pour la poursuite de la procédure.


La Cour EDH renvoie, tout d’abord, aux principes ressortant de sa jurisprudence concernant le maintien en détention provisoire. Elle considère ainsi qu’une personne ne peut être maintenue en détention provisoire que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d’intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d’innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l’article 5 de la Convention. Elle précise que les autorités judiciaires nationales doivent motiver leur décision en rendant compte des éléments qui leur ont permis de caractériser l’exigence d’intérêt public justifiant le prolongement de la détention.


La Cour EDH considère que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. La Cour EDH doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure.


● En l’espèce, la Cour EDH reprend, tout d’abord, chacun des motifs exposés par les autorités françaises pour justifier du maintien du requérant en détention et conclut à leur bien-fondé. Elle relève ainsi que les autorités nationales ont caractérisé un ensemble d’éléments permettant de qualifier comme « plausible » l’implication du requérant dans les faits. En effet, ces dernières ont relevé dès les premiers stades de l’enquête que la victime avait formellement identifié son agresseur et que le numéro de téléphone du requérant correspondait à celui utilisé pour contacter la victime. D’autres éléments à charge ont été décelés au fur et à mesure de la progression des investigations ; ainsi, les analyses génétiques ont permis de retrouver un mélange d’ADN de la victime et du requérant sur leurs vêtements respectifs.


– La Cour EDH examine, ensuite, si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires étaient suffisamment « pertinents » et « suffisants » pour légitimer le maintien en détention provisoire. En premier lieu, elle relève que les magistrats ont considéré la détention provisoire comme l’unique moyen de permettre la poursuite des investigations à l’abri de toute pression sur les témoins, la victime ou la famille. Au vu des actes d’investigation fournis au dossier par les autorités françaises, la Cour EDH estime, en effet, qu’il était légitime que les autorités françaises aient jugé nécessaire de protéger la victime et les témoins de toute pression.


En deuxième lieu, la Cour EDH relève que les magistrats ont jugé que la détention provisoire était l’unique moyen d’éviter les risques de fuite et de récidive. Sur le danger de fuite, elle rappelle que celui-ci ne peut s’apprécier sur la seule gravité de la peine encourue mais qu’il doit être aussi fonction d’éléments pertinents permettant de confirmer l’existence d’un tel danger. Sur le risque de récidive, la Cour EDH précise que celui-ci ne peut justifier la détention provisoire que s’il est fondé sur les circonstances de la cause, notamment les antécédents et la personnalité de l’intéressé. En l’espèce, elle estime que les autorités ont rassemblé suffisamment d’éléments leur permettant de conclure que le requérant n’offrait aucune garantie de représentation et qu’il existait donc bien un risque de fuite. Elle constate, de plus, que le risque de récidive était réel compte tenu du fait que le requérant avait contacté de nombreuses personnes sur Internet en se faisant passer pour une jeune femme afin d’obtenir de ces personnes un rendez-vous, qu’il semblait incapable de maîtriser ses pulsions et qu’il avait été déjà condamné pour des agressions sexuelles commises sur mineur.


En troisième lieu, la Cour EDH relève que les magistrats ont tenu compte du trouble porté à l’ordre public. Elle rappelle à ce sujet qu’il est admis que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. En l’espèce, la Cour EDH observe que les juridictions ont retenu à juste titre le critère de l’ordre public en soulignant la gravité et la nature de l’infraction reprochée au requérant, celui-ci apparaissant coutumier de relations sexuelles obtenues par diverses ruses déployées par moyen informatique. Elle relève, de plus, que les autorités ont indiqué que le mode opératoire avait causé un trouble indéniable à l’ordre public en ce qu’il avait pu créer un climat d’insécurité.


La Cour EDH en conclut que, dans les circonstances de la présente affaire, les raisons exposées par les juridictions françaises pour le maintien du requérant en détention provisoire constituaient des motifs « pertinents » et « suffisants ».


– Enfin, la Cour EDH s’intéresse à la célérité particulière dont doivent faire preuve les autorités dans la procédure lorsque le suspect est maintenu en détention provisoire. Elle rappelle que cette célérité ne doit pas nuire non plus aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin voulu. En l’espèce, la Cour EDH ne discerne aucune période pendant laquelle les autorités n’ont pas procédé aux recherches ou à des actes d’instruction, comme l’atteste l’inventaire des nombreuses mesures d’investigation accomplis par les autorités. Elle estime que la longueur de la détention se révèle imputable, pour l’essentiel, à la complexité de l’affaire et, en partie, au comportement du requérant qui a multiplié les fausses déclarations au cours de la procédure. Elle prend soin de préciser que ce dernier n’avait pas l’obligation de coopérer avec les autorités mais qu’il doit, cependant, supporter les conséquences que son attitude a pu entraîner dans la marche de l’instruction.


Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 5 §3 de la Convention.