Inconstitutionnalité du régime de l'audition libre des mineurs (fr)

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Pascal Rouiller & Jean de Bary, avocats au barreau d'Angers
Février 2019



Le 8 février 2019, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par le cabinet, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le régime de l’audition libre des mineurs prévu par l’article 61-1 du code de procédure pénale comme contrevenant au principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) en matière de justice des mineurs, en considérant que le régime actuel ne suffit pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l’audition libre ni à éviter qu’il opère des choix contraires à ses intérêts.


La QPC

Le cabinet a déposé la QPC suivante à l’occasion de l’examen d’une requête en annulation devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers :


« Les dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale entraînent-elles une discrimination injustifiée entre, d’une part, un mineur auditionné librement et, d’autre part, un mineur auditionné en garde à vue (application de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante), en n’assurant pas aux mineurs des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense et ce, en ce qu’elles ne prévoient pas les droits et garanties suivants :


  1. L’obligation pour un officier de police judiciaire d’aviser les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur,
  2. L’obligation pour le procureur de la République ou le juge chargé de l’information de désigner un médecin qui examine le mineur de seize ans,
  3. L’obligation pour un officier de police judiciaire d’aviser les représentants légaux du mineur de plus de seize ans de leur droit de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de l’audition libre,
  4. L’obligation pour un officier de police judiciaire d’informer immédiatement le mineur qu’il doit être assisté par un avocat,
  5. L’obligation pour un officier de police judiciaire, lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, d’aviser ses représentants légaux de ce droit lorsqu’ils sont informés de l’audition libre,
  6. L’obligation pour un officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information, lorsque ni le mineur, ni ses représentants légaux n’ont désigné un avocat d’informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office,
  7. L’obligation d’enregistrement audiovisuel de l’audition libre du mineur ?  »


Nous soutenions que le régime de l’audition libre des mineurs méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit suivants : le principe d’égalité devant la loi et le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.


Il convient de souligner que l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ne fait pas mention du régime de l’audition libre des mineurs. Le Défenseur des droits pointait d’ailleurs cette lacune dans son rapport annuel 2013 consacré aux droits de l’enfant.


Le principe d’égalité devant la loi

Le principe d’égalité devant la procédure pénale est édicté par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui dispose que :


« La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »


Le Conseil Constitutionnel décide sur le fondement de ce principe et de jurisprudence constante que :


« Considérant qu’il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l’article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, mais à la condition que ces différences de procédures ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable ; »


Une décision prise sur ce fondement est particulièrement intéressante en regard de la présente question prioritaire de constitutionnalité : la décision n°2012-228/229 QPC du 6 avril 2012, M. Kiril Z. [Enregistrement audiovisuel des interrogatoires et des confrontations des personnes mises en cause en matière criminelle] [1] par laquelle le Conseil va considérer qu’il y a une rupture d’égalité entre les personnes qui comparaissent dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction pour des crimes de droits communs (l’interrogatoire faisant l’objet d’un enregistrement audiovisuel) et ceux pour des crimes s’agissant de faits de terrorisme ou de criminalité organisée (sans enregistrement audiovisuel).


En effet, les dispositions de l’article 61-1 du Code de procédure pénale ne prévoient pas l’enregistrement audiovisuel de l’audition libre du mineur alors même que l’article 4 de l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante impose l’enregistrement audiovisuel des auditions de garde à vue et que la Cour de cassation décide de jurisprudence constante que :


« le défaut d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires d’un mineur placé en garde à vue, non justifié par un obstacle insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée » (Crim. 3 avril 2007 – bull. crim. n°104, pourvoi n° 06-87264)


Cette distinction génère une discrimination injustifiée en violation du principe des droits de la défense et en méconnaissance du principe d’égalité devant la procédure pénale.


La même solution doit être retenue s’agissant des autres droits et garanties conférés au mineur interrogé dans le cadre d’une garde à vue.


En effet, rien ne justifie qu’il ne bénéficie pas du droit à l’assistance obligatoire d’un avocat, étant précisé que cette assistance obligatoire est désormais un principe applicable à tous les stades de la procédure pénale, à l’exception de l’audition libre.


Aucune explication sensée ne justifie qu’il ne bénéficie pas d’un examen médical (obligatoire ou non selon l’âge) alors que le but est de savoir si son état de santé est compatible en raison de son jeune âge avec une audition, pas uniquement avec une mesure de privation de liberté.


Surtout, il est proprement incompréhensible que les représentants légaux du mineur ne soient pas avisés de la mesure d’audition libre dont il fait l’objet, étant rappelé qu’aucune limite de durée n’est prévue.


Le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs

Le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs est défini de jurisprudence constante par le Conseil Constitutionnel ainsi :


« Considérant que l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante ; »


Il convient de rappeler que la Cour de cassation considère à raison que :


« les règles édictées par l’article 4 de l’ordonnance du février 1945 visent à protéger le mineur, non pas en raison de son manque de discernement au jour des faits, mais en raison de sa vulnérabilité supposée au moment de son audition » (Crim. 25 octobre 2000 – pourvoi n°00-83.253, Bull. crim. N°316)


La spécificité des garanties édictées pour le mineur dans la procédure pénale se fonde sur cette vulnérabilité, celui-ci ne pouvant être considéré comme aussi libre et aussi conscient qu’un majeur peut l’être du sens et de la portée des droits qui lui sont notifiés.


C’est pourquoi il est désormais obligatoire qu’il soit assisté d’un avocat, comme à tous les stades de la procédure pénale.


C’est également pourquoi il est depuis longtemps obligatoire d’aviser ses représentants légaux qui peuvent lui désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit commis d’office, ou encore demander qu’il soit examiné par un médecin, lorsque l’examen médical n’est pas obligatoire.


L’enregistrement audiovisuel est là aussi une spécificité du droit pénal des mineurs et qui est également prévu pour l’audition des mineurs victimes d’abus sexuels.


Seule l’audition libre, non prévue dans l’ordonnance de 1945, échappe à la spécificité du droit pénal des mineurs.


Les décisions de transmission de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Angers et de la chambre criminelle de la Cour de cassation

Suivant un arrêt n°213 du 12 septembre 2018 et sur réquisitions conformes du parquet général, la chambre de l’instruction d’Angers a transmis cette QPC à la chambre criminelle de la Cour de cassation au motif que :


« Le mineur entendu en garde à vue se voit reconnaître des droits plus étendus que ceux du mineur entendu dans le cadre d’une audition libre. La question relative au point de savoir si la situation ainsi décrite constitue ou non une discrimination injustifiée n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Par ailleurs, l’article 61-1 du code de procédure pénale ne prévoit aucune disposition spécifique au mineur. Notamment, il n’est pas fait obligation à l’officier de police judiciaire d’aviser les parents, alors que ceux-ci ont qualité pour exercer les droits reconnus à leur enfant mineur, tel le droit de solliciter l’assistance d’un avocat. Il doit au surplus être observé que, à l’exception de l’audition libre, la présence d’un avocat est obligatoire à tous les stades d’une procédure pénale menée à l’égard d’un mineur. La question de l’insuffisante prise en compte de la vulnérabilité du mineur n’apparaît pas dépourvue de caractère sérieux »


Suivant un arrêt n°3319 du 27 novembre 2018 (pourvoi n° 18-90026) [2] et sur réquisitions conformes du parquet général, la chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis cette QPC au Conseil Constitutionnel au motif que :


« lorsqu’un mineur, à l’égard duquel il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction, fait l’objet, au cours d’ une enquête pénale, d’une audition libre, le législateur n’a pas institué d’autres garanties que celles prévues pour les personnes majeures ; qu’il n’a pas prévu en particulier l’information par l’officier de police judiciaire des parents, du tuteur ou de la personne ou service auquel est confié le mineur, l’assistance obligatoire par un avocat, même pour les mineurs de 16 ans, le droit du mineur ou de ses représentants de demander la désignation d’un médecin, et l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires ; que si le mineur interrogé dans le cadre d’une audition libre ne fait pas l’objet d’une contrainte assimilable à la garde à vue, il appartient cependant au Conseil constitutionnel de dire si les garanties du mineur entendu sous le régime prévu par l’article 61-1 du code de procédure pénale sont suffisantes au regard du principe fondamental reconnu par les lois de la République du droit pénal spécial et protecteur des mineurs intégrant leur vulnérabilité »


La procédure devant le Conseil Constitutionnel

Nous avons transmis un mémoire au Conseil s’agissant de l’effet dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité.


En application de l’article 62 de la Constitution, il appartient au Conseil Constitutionnel de déterminer les effets dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité, d’une part, en fixant la date de l’abrogation et, d’autre part, en déterminant les « conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produit sont susceptibles d’être remis en cause ».


Le Conseil Constitutionnel a posé dès 2010 un principe d’abrogation immédiate devant bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité (cf. décisions n°2010-108 QPC [3] et n°2010-110 QPC [4]) afin de préserver un effet utile pour celui-ci (cf. décision n°2009-595 DC [5]).


Cela étant, il convient de constater qu’une abrogation immédiate de l’article 61-1 du code de procédure pénale aurait pour effet d’interdire toute audition dans ce cadre, pour des mineurs comme pour des majeurs. Seul le régime de la garde à vue serait possible pour des suspects.


Or, il s’agit d’une mesure de contrainte privant de liberté un justiciable.


Ainsi, il apparaît légitime que l’abrogation soit ordonnée à effet différé.


Nous avons donc sollicité, d’une part, afin de préserver l’effet utile pour le requérant, que le Conseil Constitutionnel décide que l’inconstitutionnalité puisse être invoquée dans les instances en cours (cf. décisions n°2010-52 QPC du 14 octobre 2010 [6] et n°2011-181 QPC du 13 octobre 2011 [7]).


Cela aurait eu pour avantage de limiter les conséquences pour l’ordre juridique en maintenant le régime de l’audition libre pour les majeurs et en laissant l’opportunité aux avocats des mineurs de décider si cette irrégularité doit ou non être soulevée en pratique, celle-ci ne pouvant dans cette hypothèse être relevée d’office par le juge.


D’autre part, nous avons sollicité que le Conseil Constitutionnel prenne une réserve d’interprétation transitoire neutralisant les effets inconstitutionnels de la disposition en cause jusqu’à son remplacement par une loi nouvelle (cf. décisions n°2014-400 QPC du 6 juin 2014 [8] et n°2014-404 QPC du 20 juin 2014 [9]).


Nous avons à cet égard proposé que le Conseil Constitutionnel décide qu’à compter de la publication de sa décision l’audition libre d’un mineur soit possible en application de l’article 61-1 du code de procédure pénale sous réserve que :


  1. L’officier de police judiciaire avise ses parents, son tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur,
  2. Le procureur de la République ou le juge chargé de l’information désigne un médecin qui examine le mineur de seize ans,
  3. L’officier de police judiciaire avise les représentants légaux du mineur de plus de seize ans de leur droit de demander un examen médical lorsqu’ils sont informés de l’audition libre,
  4. L’officier de police judiciaire informe immédiatement le mineur qu’il doit être assisté par un avocat,
  5. L’officier de police judiciaire, lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, avise ses représentants légaux de ce droit lorsqu’ils sont informés de l’audition libre,
  6. L’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge chargé de l’information, lorsque ni le mineur ni ses représentants légaux n’ont désigné un avocat informe par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office,
  7. L’audition libre du mineur fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.


Le premier ministre a dans son mémoire soutenu, principalement, la constitutionnalité du régime de l’audition libre des mineurs et, subsidiairement, a sollicité une déclaration d’abrogation à effet différé au 1er juillet 2019 en raison de l’article 52 du « PJL Justice » en cours de discussion au Parlement [10].


Nous avons soutenu cette QPC à l’audience du Conseil Constitutionnel du 29 janvier 2019.


Suivant une décision n°2018-762 QPC du 8 février 2019 M. Berket S. [Régime de l’audition libre des mineurs [11]], le Conseil Constitutionnel a rendu une décision de non-conformité totale à effet différé.


Une inconstitutionnalité fondée sur l’absence de « procédures appropriées » au mineur entendu en audition libre

Le Conseil rappelle dans ses deux premiers considérants la QPC elle-même ainsi que sa motivation, puis dans son troisième considérant la portée du PFRLR en matière de justice des mineurs et dans son quatrième considérant les garanties du suspect entendu dans le cadre d’une audition libre.


Le cinquième considérant est consacré à la motivation de la décision, les Sages décidant que :


« l’audition libre se déroule selon ces mêmes modalités lorsque la personne entendue est mineure et ce, quel que soit son âge. Or, les garanties précitées ne suffisent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l’audition libre ni à éviter qu’il opère des choix contraires à ses intérêts. Dès lors, en ne prévoyant pas de procédures appropriées de nature à garantir l’effectivité de l’exercice de ses droits par le mineur dans le cadre d’une enquête pénale, le législateur a contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs. »'


La déclaration d’inconstitutionnalité est prononcée dans le sixième considérant qui relève qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre grief (s’agissant du principe d’égalité devant la Loi).


Une inconstitutionnalité à effet différé au 1er janvier 2020

Après avoir rappelé dans son septième considérant qu’en principe la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel, les sages rappellent qu’ils peuvent reporter l’effet de l’abrogation dans le temps et décide, dans son huitième et dernier considérant, de reporter la présente abrogation au 1er janvier 2020.


Cette décision n’est pas surprenante s’agissant de dispositions en vigueur relatives à la procédure pénale.


Cela étant, la motivation est lacunaire, les Sages considérant que  :


« l’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer les garanties légales encadrant l’audition libre de toutes les personnes soupçonnées, majeures ou mineures »


Ainsi, le Conseil n’a pas répondu à la proposition du requérant, tout particulièrement s’agissant d’une réserve d’interprétation transitoire permettant d’octroyer des garanties spécifiques aux mineurs.


Un projet de réforme contenu au sein du « PJL Justice » (le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice)

L’article 52 du « PJL Justice » prévoit des droits spécifiques aux mineurs entendus en audition libre.


Cet article étant en cours de discussion, nous renvoyons à sa lecture et n’entrerons pas dans le détail car il est susceptible de modifications.


Dans leur décision, les sages ne se sont pas explicitement prononcés sur les droits spécifiques qui devraient être garantis aux mineurs entendus en audition libre.


Cela explique d’ailleurs probablement l’absence de réserve d’interprétation transitoire qui aurait obligé le Conseil à définir quels droits doivent nécessairement être prévus. Cela étant, sa décision contient tout de même une sorte de guide.


En effet, dans sa motivation (qui est inédite à notre connaissance), le Conseil relève que :


« les procédures appropriées [doivent être] de nature à garantir l’effectivité de l’exercice de ses droits par le mineur dans le cadre d’une enquête pénale »


Les Sages précisent ainsi la portée du PFRLR en matière de justice des mineurs et, s’il on étudie attentivement le cinquième considérant, le législateur devra respecter deux conditions pour être en conformité avec la Constitution :


  1. Moduler les garanties applicables aux mineurs en fonction de son âge (« l’audition libre se déroule selon ces mêmes modalités lorsque la personne entendue est mineure et ce, quel que soit son âge » ) ;
  2. Prévoir des garanties qui doivent permettre d’« assurer que le mineur consente de façon éclairée à l’audition libre » et d’ « éviter qu’il opère des choix contraires à ses intérêts ».


Nous restons donc vigilants à ce que la réforme à venir garantisse aux mineurs l’effectivité de leurs droits, nécessaire en raison de leur vulnérabilité.