Jurisprudence européenne: France, Logiciels préinstallés dans les ordinateurs, Pratiques commerciales déloyales (eu)

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Date: Octobre 2016



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Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 5 et 7 de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (ci-après « la directive »). L’article 5 renvoie à une liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances et l’article 7 définit la notion de « pratique commerciale qualifiée d’omission trompeuse ».

Dans le litige au principal, un consommateur a acquis un ordinateur portable sur lequel plusieurs logiciels, dont le système d’exploitation Windows, étaient déjà installés. Il a refusé de souscrire au Contrat de Licence Utilisateur Final (ci-après « CLUF ») du système d’exploitation et a demandé au fabriquant le remboursement de la part du prix de l’ordinateur correspondant aux logiciels préinstallés. L’entreprise a refusé de procéder au remboursement, considérant qu’elle proposait aux consommateurs une offre unique et non dissociable. Elle a proposé, en échange, d’annuler la vente et de lui rembourser la totalité du prix d’achat, moyennant le retour du matériel acheté. Le consommateur a refusé cette offre et a assigne le fabriquant en paiement, notamment, de la somme de 450 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour des logiciels préinstallés ainsi que de celle de 2 500 euros pour le préjudice subi du fait de pratiques commerciales déloyales.

Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si : - une pratique commerciale consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article 5 §2 de la directive ; - dans le cadre d’une offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l’absence d’indication du prix de chacun de ces logiciels constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article 5 §4, sous a), et de l’article 7 de la directive.

● Concernant la première question, la Cour indique, tout d’abord, que les offres conjointes constituent bien des pratiques commerciales au sens de la directive. Elle ajoute que de telles offres ne figurent pas dans la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances, annexée à la directive. Ainsi, pour être jugée déloyale au sens de la directive, une telle pratique doit, d’une part, être contraire aux exigences de la diligence professionnelle et, d’autre part, altérer ou être susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport au produit.

Sur ce point, la Cour note que ce type d’offres répond aux attentes d’une part importante des consommateurs qui préfèrent l’acquisition d’un ordinateur déjà équipé d’un logiciel d’exploitation et d’utilisation immédiate à l’acquisition séparée d’un ordinateur et de logiciels. Elle ajoute que le fabriquant a bien informe le requérant, en sa qualité de consommateur, de l’existence des logiciels préinstallés sur cet ordinateur et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels. De plus, elle constate qu’après l’achat il a bien offert au requérant la possibilité soit de souscrire au CLUF, afin de pouvoir utiliser lesdits logiciels, soit d’obtenir la révocation de la vente. La Cour considère ainsi qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de déterminer si de telles circonstances sont susceptibles de répondre aux exigences des pratiques de marché honnêtes ou du principe général de bonne foi dans le domaine de la production de matériel informatique destiné au grand public et si l’aptitude de ce consommateur à prendre une décision commerciale en connaissance de cause a été sensiblement compromise.

● Concernant la seconde question, la Cour rappelle qu’une pratique commerciale est considérée comme trompeuse au sens de la directive si elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Elle ajoute que les dispositions de la directive énoncent comme substantielle l’information sur le prix toutes taxes comprises. Dès lors, il en ressort, selon la Cour, qu’est considéré comme une information substantielle le prix d’un produit proposé à la vente, c’est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments.

Sur ce point, la Cour remarque que l’ordinateur faisant l’objet de la vente en cause au principal n’était, en tout état de cause, offert à la vente qu’équipé des logiciels préinstallés. Ainsi, dans ce cas précis, l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels préinstallés n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. Elle en conclut que le prix de chacun de ces logiciels ne constitue pas une information substantielle au sens de la directive et que l’absence d’indication de chacun d’entre eux ne saurait être considérée comme une pratique commerciale trompeuse.

(Arrêt du 7 septembre 2016, Vincent Deroo-Blanquart/Sony Europe Limited, aff. C-310/15)