L'ordonnance de protection (fr)

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Compte-rendu de la réunion du 08 avril 2014 - Commission Famille du barreau de Paris, réalisé par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo — édition privée ,

Commission ouverte : Famille
Responsable : Hélène Poivey-Leclerc, avocat au barreau de Paris

Intervenants : Brigitte Rozen, Isabelle Copé-Bessis, Barbara Rosnay-Veil, avoctas à la cour


Alors qu'en 2010, la violence conjugale a été déclarée grande cause nationale, la loi du 9 juillet 2010 (loi n° 2010-769, 9 juillet 2010, relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants N° Lexbase : L7042IMR) a renforcé le dispositif, initialement mis en place à travers le référé-violence, en abrogeant celui-ci pour le remplacer par celui de l'ordonnance de protection, régie par article 515-9 et suivants du Code civil.

La loi du 9 juillet 2010 créé également : un délit de violence psychologique sévèrement réprimé ; la possibilité de placer sous bracelet électronique l'auteur de violences au sein du couple ou sur les enfants ; un dispositif expérimental de téléprotection pour les victimes pendant trois ans ; la suppression de la présomption de consentement à l'acte sexuel dans le cadre du mariage ; l'aggravation des peines encourues lorsque les menaces de commettre un crime ou lorsque les violences sont le fait d'un ex-conjoint, partenaire ou concubin ; la pénalisation des violences habituelles au sein du couple ; et la présomption du refus de consentement à la médiation pénale pour la victime ayant sollicité une ordonnance de protection, sauf si elle le demande.

Pour bien comprendre l'esprit de la loi et en faire une utilisation conforme, la loi doit être lue dans son intégralité, avec son décret d'application (décret n° 2010-1134 du 29 septembre 2010N° Lexbase : L0778IN7), ainsi que les circulaires (circulaire du 1er octobre 2010, sur les mesures civiles ; et circulaire du 4 octobre 2010, sur les mesures pénales N° Lexbase : L2807INB). L'ordonnance de protection constitue une procédure sui generis, réservée aux situations extrêmement conflictuelles.

Le législateur a intégré les travaux de la psychiatre Marie-France Hirigoyen, selon laquelle la violence conjugale s'inscrit dans un processus au cours duquel "le partenaire violent use, d'abord, de pressions insidieuses, de la menace, de l'insulte, et ensuite, des gifles, des coups de poing, et de pied". Elle diagnostique, par ailleurs, que "s'il est difficile de se libérer d'une relation abusive, c'est parce que les victimes ne se rendent pas compte des premiers signes de violence. Si elles savent effectivement repérer la violence physique, c'est beaucoup moins vrai pour la violence psychologique qui a commencé bien avant ; la violence psychologique est souvent la première étape conduisant à des violences physiques".

L'article 222-33-2-1 du Code pénal, introduit par l'article 31 de la loi du 9 juillet 2010, définit ainsi le harcèlement moral au sein du couple comme "le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours". Il faut relever que ce texte s'applique quel que soit le statut du couple (marié, pacsé, concubins), et concerne même les anciens couples. S'agissant des violences physiques, si la preuve est plus facile à rapporter que dans le cas des violences morales, encore faut-il prouver qu'il s'agit de violences répétées.

Procédure. Les victimes peuvent saisir le juge, seules, ou par l'intermédiaire d'un avocat. Le juge est saisi par requête, ou assignation en la forme des référés. Le Parquet peut également demander la délivrance d'une ordonnance de protection ; cela pourra être le cas lorsqu'une victime est hospitalisée.

Il est possible de demander au juge d'entendre les parties séparément à un jour d'intervalle.

Cette procédure repose sur l'existence d'un lien étroit existant entre le JAF et le Parquet. Le JAF a ainsi la possibilité de se faire communiquer les plaintes ou autres dépositions ayant pu préexister. Il peut également être important de demander au JAF d'interroger le greffe du juge pour enfants.

Par définition, il existe un degré d'urgence. Il faut savoir que le TGI le plus réactif est celui de Bobigny, avec un délai moyen de neuf jours entre le dépôt d'une requête et la décision rendue. A Paris, il faut compter environ trois semaines pour obtenir une décision.

Décision du JAF. Le juge délivre une ordonnance "s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée".

L'apport de la loi est d'avoir allégé la charge de la preuve pour la victime, puisque le juge peut s'en tenir à des "vraisemblances".

Cela étant, alors que, au pénal, la personne sera condamnée dès lors que des faits délictueux ont été commis, le juge civil doit apprécier l'existence d'un danger, au moment où il statue. Les magistrats interprètent très strictement la loi et se montrent, en général, très réticents à délivrer une ordonnance de protection, lorsqu'il s'agit d'une violence isolée, même physique. C'est pour cela qu'il convient de coupler la requête sollicitant la délivrance d'une ordonnance de protection, avec une plainte auprès du commissariat, qui placera éventuellement en garde à vue le présumé violent.

Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé.

Mesures ordonnées. Les mesures pouvant être prises par le JAF sont énumérées à l'article 515-11 du Code civil. "Le juge aux affaires familiales est compétent pour :

Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;

Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique".

Concernant l'interdiction de recevoir ou rencontrer certaines personnes désignées par le JAF (1°), il s'agit en général du conjoint, des enfants, des membres de la famille... Le JAF peut également interdire d'entrer dans un lieu ; il peut s'agir du domicile, mais aussi du lieu de travail, de l'école, etc..

S'agissant de l'attribution de la jouissance du logement (4°), il faut savoir que l'expulsion est ordonnée, le cas échéant, sans qu'il ne soit tenu compte du délai de deux mois, de la trêve hivernale, etc.. Le relogement de la victime est également prévu.

La prise en charge des frais afférents au logement soulève un certain nombre de difficultés. En effet, certains juges ont pu décider d'attribuer, à titre onéreux, la jouissance du logement à la victime, estimant qu'il n'y avait pas lieu à devoir de secours. Une telle décision est surprenante, car il faut comprendre que l'on se situe dans le cadre d'une procédure spécifique, hors divorce ; ainsi, même si les personnes sont mariées, l'on ne voit pas comment le JAF pourrait être compétent pour se prononcer sur une telle mesure. Quid d'une gratuité ou d'un caractère onéreux de l'attribution du domicile conjugal, au terme des mesures si cette procédure n'est pas relayée par ailleurs ? Si l'on se réfère au texte (3° et 4°), il n'est pas précisé le caractère onéreux ou gratuit, et cette absence de précision est volontaire : les frais afférents au logement ne doivent pas préjuger des problèmes liquidatifs qui se poseront par la suite. Le juge doit se contenter de préciser qui paye les frais du logement (auprès des tiers), mais ne peut en aucun cas décider d'une éventuelle indemnité d'occupation entre les membres du couple. En effet, il s'agit d'une mesure de prévention qui s'inscrit dans une forme de contribution aux charges du couple, mais en aucun cas d'un devoir de secours.

S'agissant de l'autorisation à dissimuler son domicile (6°), cela peut poser problème en cas de présence d'enfant ; dans ce cas, les visites sont organisées dans des lieux médiatisés. En cas de menace de mariage forcé, en vertu de l'article 515-13 du Code civil, le juge peut également ordonner l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée.

Durée des mesures. Les mesures sont prises par le JAF pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée (C. civ., art. 515-12 (N° Lexbase : L7172IML). Il faut comprendre que l'on se situe dans une situation de danger et de violence, et qu'une fois la personne protégée, pour une durée de quatre mois, la mesure devra être relayée par d'autres procédures.

Les quatre mois courent à compter de la notification de la décision. Cette notification peut être faite par le greffe par LR/AR, mais il faut privilégier la signification par voie d'huissier. La signification par la voie administrative est possible dans le cas de danger grave et imminent.

Non-respect des mesures. L'acte de notification doit indiquer que l'inobservation des mesures est pénalement sanctionnée. L'article 227-4-2 du Code pénal (N° Lexbase : L7181IMW) prévoit, en effet, que le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du Code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Eléments statistiques. A Paris, sur 11 000 affaires en 2011, 120 concernaient des demandes d'ordonnance de protection (puis 145 en 2012). Sur ces 120 demandes en 2011 : 63 ordonnances ont fait droit à la demande, 28 ordonnances ont débouté le demandeur, 27 sont restées sans suite (caducité, radiation ou incompétence). La majorité des demandes concerne des couples mariés, et 72 % concernent des couples avec enfant. A noter que 6 % des demandeurs étaient des hommes victimes de violence.

En majorité, la demande est portée sous forme de requête avec permis de citer (14 seulement assignations en la forme des référés).

A Paris, les faits allégués sont le plus souvent la violence, l'alcoolisme, la toxicomanie.

Parfois, le juge requiert des mesures d'instruction. Ainsi, en 2011, à Paris, 3 enquêtes sociales, 8 expertises médico-psychologiques ont été menées. Ces mesures d'instruction permettent éventuellement au juge de prolonger les mesures au-delà des quatre mois.

Exemples de décisions.

Décisions ayant délivré des ordonnances de protection

  • Limoges, 14 mars 2011 : sur simple certificat médical ;
  • Paris, 1ère ch., 22 juillet 2011 : plainte pour viol de la concubine, qui était en état de choc psychologique ; mais l'intérêt de l'enfant ne commande pas que l'autorité parentale soit confiée exclusivement à la mère ;
  • Nancy, 20 janvier 2012 : violences répétées, addiction à l'alcool et détention d'armes ;
  • Orléans, 15 février 2012 : peu importe que le mari ait quitté le domicile conjugal, le danger subsiste tant que, juridiquement, il est en droit de le réintégrer ;
  • Saint-Denis de la Réunion, 8 août 2012 : menace explicite par exhibition d'un fusil.


Décisions ayant refusé de délivrer des ordonnances de protection

  • Lyon, 5 août 2011 : fait unique de violence ne caractérisant pas un état de danger ;
  • Metz, 18 octobre 2011 : preuve équivoque ;
  • Reims, 28 octobre 2011 : époux atteint de troubles bipolaires mais ayant lui-même sollicité une prise en charge médicale ;
  • Paris, 3ème ch., 24 novembre 2011 : absence de danger, violences anciennes, époux ayant quitté le domicile conjugal ;
  • Bordeaux, 15 février 2012 : preuves insuffisantes s'agissant de l'état de danger ;
  • Rennes, 9 mai 2012 : exagération de violences prétendument subies ;
  • Rouen, 28 juin 2012 : épisode violent isolé, concubin séparé depuis deux mois ;
  • Paris, 3ème ch., 5 juillet 2012 : violences exercées par le concubin en position de défense ;
  • Rouen, 27 septembre 2012 : violences anciennes, absence d'un danger actuel ou imminent.

Voir aussi

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