L’avocat québécois et les médias sociaux (qc) (ca)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
 Canada Québec >  Avocat (qc) 






[Extrait de l’intervention de la bâtonnière de Québec, Me Maryse Carré, réalisée à l’occasion de la discussion sur les médias sociaux tenue le 1er décembre 2017, lors de la Rentrée Solennelle du Barreau de Paris]


Les réseaux sociaux dans le contexte actuel

Ce n’est un secret pour personne que les médias sociaux sont aujourd’hui omniprésents dans la société moderne.

Une étude du CEFRIO portant sur le thème « Médias sociaux et économie de partage en ligne au Québec » présente qu’en 2016, 67 % des adultes québécois utilisent les médias sociaux, 41 % des adultes de 18 à 45 ans consultent les réseaux sociaux avant de faire l’achat d’un produit ou service, et 19 % des adultes québécois publient des commentaires positifs ou négatifs à propos de leur expérience avec une marque, un détaillant ou un produit.

Ces statistiques présentent alors une abondance de la présence des adultes sur les médias sociaux et témoignent d’une nouvelle mentalité au Québec, que toutes les entreprises se doivent aujourd’hui de considérer dans leurs activités quotidiennes.

L’évolution des médias sociaux a entraîné plusieurs changements pour les entreprises. Certains contribuent à son développement et d’autres représentent une menace. Les avocats et cabinets québécois doivent également respecter un Code de déontologie qui réglemente leur présence sur les réseaux sociaux.

Un outil publicitaire et professionnel

Cette évolution technologique implique plusieurs changements pour l’avocat dans sa pratique. Elle comporte d’ailleurs d’importants avantages pour celui-ci.

D’abord, les médias sociaux permettent à l’avocat de gagner en notoriété, d’être vus, connus et entendus. Ils permettent également de partager des actualités, de faire connaître ses opinions, de faire part de ses réussites et plus encore. Les médias sociaux permettent de tenir les clients informés et d’assurer un lien direct avec ceux-ci. De plus, bien que vanter ses mérites soit prohibé par le Code de déontologie québécois, d’autres moyens existent pour témoigner de la compétence d’un cabinet. Le nombre de mentions « j’aime » ou encore la quantité d’interactions des utilisateurs contribuent à témoigner de la compétence d’un cabinet et de la satisfaction des clients.

Ce phénomène met d’ailleurs à la disposition des entreprises des outils tels que la publicité payante, le partage de publications et la messagerie électronique. En droit québécois, les médias sociaux sont devenus un outil de travail, puisqu’il est désormais permis d’utiliser ces plateformes pour la signification et la notification des procédures.

En effet, l’article 110 du Code de procédure civile indique que « la notification peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la transmission ou de la publication du document. Elle l’est notamment (…) par un moyen technologique ».

En droit familial, une grande partie de notre preuve se fait par les médias sociaux. Nous faisons régulièrement appel aux conversations sur Messenger, aux publications Facebook, etc. Ces publications sont facilement admissibles en preuve. Cela se révèle très dangereux pour les clients, car il est très facile de démontrer grâce aux médias sociaux qu’on se trouve, à titre d’exemple, en présence d’infidélité, d’intimidation ou de diffamation de la part d’une partie adverse.

Malgré tous ces avantages, il demeure important de connaître et de garder à l’esprit le Code de déontologie des avocats, qui régule entre autres le comportement des professionnels juridiques sur leurs plateformes sociales.

Une menace pour les entreprises

Bien que les réseaux sociaux constituent un outil intéressant pour les entreprises, ils peuvent également représenter une menace, pour plusieurs raisons.

D’abord, les médias sociaux n’offrent aucune immunité juridique, et constituent une plateforme d’échange entre les clients, qui peuvent ainsi comparer entre eux les conseils et services juridiques reçus, entraînant parfois des demandes déraisonnables.

Au niveau de l’employeur, les médias sociaux peuvent également représenter un risque majeur. Moi-même, j’en ai été victime par le passé, alors que l’une de mes collaboratrices s’était afférée sur Facebook à la diffamation de mon image et de mon Cabinet. C’est un de mes employés qui nous a signifié l’incident et qui l’a incitée à retirer ses propos. Heureusement, nous avons pris connaissance de la situation très rapidement et avons géré le tout avec prudence.

Une telle diffamation est néanmoins un risque important pour une entreprise non seulement de la part d’un employé mécontent, mais également de la part d’un client insatisfait. Cela implique donc la nécessité d’une veille constante des médias sociaux de la part des entreprises.

Les réseaux sociaux représentent d’autre part un danger quant au secret corporatif. Encore une fois, un employé mécontent ou maladroit pourrait divulguer de l’information confidentielle et nuire à l’entreprise et à ses activités.

Outre ces risques, les réseaux sociaux peuvent représenter une menace quant à la productivité des employés, alors qu’ils sont fréquemment utilisés sur les heures de travail.

Ainsi, on se trouve aujourd’hui en présence d’un danger à plusieurs niveaux pour une entreprise. Il est donc primordial d’établir un cadre strict quant à l’utilisation des médias sociaux pour l’entreprise et ses employés, à travers une politique ou des clauses au contrat de de travail.

Le Code de déontologie et les médias sociaux

L’activité des avocats sur les médias sociaux est encadrée par le Code de déontologie des avocats de la Loi sur le Barreau (ci-après « C.d.a. »). Celui-ci interdit notamment l’utilisation et la publication de témoignages d’appui sur les médias sociaux (art. 145 C.d.a.). Il est également interdit de vanter sa compétence sans appui concret (art. 10 C.d.a.) ou encore d’inciter, de façon pressante ou répétée, à avoir recours à ses services professionnels (art. 9. C.d.a.). De plus, suite à une publicité, il est obligatoire pour un avocat de respecter les honoraires annoncés pendant les 90 jours suivant la dernière diffusion du message publicitaire (art. 148 C.d.a.).

Cet encadrement implique donc un investissement temporel et parfois financier de la part d’un avocat ou d’un cabinet, alors qu’il doit s’assurer qu’il n’y ait aucun commentaire élogieux sur ses pages publiques, qu’il doit superviser le contenu publié par ses employés, qu’il doit promouvoir ses services sans insistance, et qu’il doit s’assurer de respecter les honoraires annoncés.

Voici d’autres encadrements du Code de déontologie des avocats qui ont un rôle à jouer quant à la présence des avocats sur les réseaux sociaux :

  • Art. 9 C.d.a. : « L’avocat ne doit pas inciter quiconque, directement ou indirectement, de façon pressante ou répétée, à recourir à ses services professionnels. »
  • Art. 10 C.d.a. : « L’avocat ne peut s’attribuer des qualités ou des habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou à l’étendue ou à l’efficacité de ses services professionnels, que s’il est en mesure de les justifier.

Il ne peut non plus attribuer des qualités ou des habiletés particulières quant au niveau de compétence ou quant à l’étendue ou l’efficacité des services des autres membres du Barreau ou des personnes avec qui il exerce sa profession au sein d’un cabinet, que s’il est en mesure de les justifier. »

  • Art. 17 C.d.a. : « L’avocat peut, dans le respect du présent code, communiquer des renseignements aux médias, se présenter en public ou effectuer des communications publiques, notamment sur un site Internet, blogue ou réseau social en ligne, par déclarations, photos, images ou vidéos. »
  • Art. 19 C.d.a. : « L’avocat ne doit pas, directement ou indirectement, publier, diffuser, communiquer ou transmettre un écrit ou des commentaires faux ou qu’il devrait savoir faux ou aider quiconque à agir ainsi. »
  • Art. 145 C.d.a. : « L’avocat ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne. »
  • Art. 148 C.d.a. : « L’avocat respecte les honoraires annoncés pendant une période minimale de 90 jours après la dernière diffusion ou publication. Il peut toutefois convenir avec le client, au cours de cette période, d’un prix inférieur à celui annoncé. »
  • Art. 149 C.d.a. : « L’avocat conserve une copie intégrale de toute publicité dans sa forme d’origine pendant une période de 12 mois suivant la date de la dernière diffusion ou publication. »

Ainsi, les réseaux sociaux entraînent plusieurs implications pour les entreprises, et tout particulièrement pour les avocats québécois. Néanmoins, il importe de retirer de ces enseignements qu’un professionnel ou une entreprise doit de nos jours se familiariser avec le concept des médias sociaux, ne serait-ce que pour être en mesure d’effectuer une veille des publications réalisées à son sujet.

Maryse Carré Bâtonnière de Québec