La Cour de justice permet, sous certaines conditions, le blocage des sites qui enfreignent le droit d'auteur, Arrêt UPC Telekabel, CJUE, 27 mars 2014 (eu)

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Auteur : Axel Beelen,
Juriste
Publié le 28/04/2014 sur le Blog d'actualité en propriété intellectuelle d'Axel Beelen ("IPNews.be")


Arrêt UPC Telekabel, CJUE, 27 mars 2014, N°C-314/12


Sera-t-il plus difficile de trouver, dans le futur, des sites permettant de regarder en streaming ou de télécharger des films, musiques ou chansons et ce de manière illicite ? Après l’arrêt UPC Telekabel de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, ce pourrait bien être le cas.


Compte rendu.


Des faits classiques

Des ayants droit autrichiens (deux sociétés de production cinématographique autrichienne) avait constaté qu’un site internet (kino.to) permettait aux internautes de télécharger ou de regarder en streaming certains des films qu’elles avaient produits et ce sans leur accord bien sûr. Le site aurait généré pour ses propriétaires des millions d’euros.

S’en est suivie une procédure judiciaire intentée par les sociétés de production dans le but de voir interdire aux clients d’UPC Telekabel, un fournisseur d’accès internet (FAI) autrichien, l’accès au site internet en question. Le dossier est arrivé entre les mains de la Cour de justice de l’Union européenne.


Un petit rappel des dispositions légales importantes

La matière du droit d’auteur est partiellement harmonisée au niveau européen par l’intermédiaire de 8 directives européennes. La plus importante d’entre elles est la directive de 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Cette directive harmonise la protection des droits de reproduction et de communication au public ainsi que le droit de mise à disposition. Elle reprend aussi, en son article 8.3, le fait que les Etats membres doivent veiller « à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin. ».

La question dans ce dossier était de savoir si un FAI peut être considéré comme un « intermédiaire dont les services sont utilisés » par un tiers pour porter atteinte aux droits des auteurs et des titulaires de droits voisins comme les producteurs ou les artistes. Et si oui, comment doit réagir/agir le FAI en question pour respecter tant les desiderata de l’ordonnance de blocage qui lui serait parvenue que les attentes de ses clients à pouvoir consulter librement internet.


Un fournisseur d’accès à l’ensemble d’internet

Selon l’institution judiciaire européenne, un FAI est bien à considérer comme un intermédiaire au sens de l’article 8.3 de la directive de 2001 contre lequel une ordonnance judiciaire peut être lancée pour obtenir le blocage des sites permettant, de manière illicite, de télécharger ou de regarder en streaming du contenu protégé.

En effet, selon la Cour de justice qui suit les conclusions de son Avocat général, tout FAI est un acteur obligé des transmissions sur internet d’une contrefaçon entre l’un de ses clients et un tiers qui a permis cette contrefaçon puisque le FAI, en octroyant l’accès au réseau des réseaux, rend possible cette transmission.

De plus, puisque l’objectif de la directive de 2001 est de garantir un niveau élevé de protection des droits des titulaires de droits, il n’est pas nécessaire que l’ordonnance vise le FAI qui a eu des liens contractuels avec la personne qui a permis les contrefaçons. Il ne faut pas non plus démontrer que les clients du FAI aient effectivement consulté le site internet visé par l’ordonnance, la directive de 2001exigeant que les Etats membres ont l’obligation de protéger les droits des titulaires de droits tant lorsque des atteintes ont eu lieu que lorsqu’elles sont susceptibles de se produire.


La Cour dans un difficile exercice d’équilibre

Un FAI est donc bien à considérer comme un intermédiaire au sens de l’article 8.3 de la directive dont les services peuvent être utilisés par un tiers (un exploitant de sites internet par exemple) pour mettre sans l’accord des titulaires de droits des œuvres et prestations à la disposition du public.

Que doit contenir maintenant l’ordonnance/l’injonction qu’un juge déciderait à l’égard d’un FAI en particulier ? L’injonction doit-elle obligatoirement contenir de manière détaillée toutes les mesures que le FAI devra implémenter pour la respecter ou bien peut-elle se contenter d’exiger un résultat au fournisseur d’accès à internet le laissant seul juge des mesures techniques à prendre ?

A ce sujet, la Cour va être disserte et tenter de faire coexister le respect des différents droits fondamentaux en conflit : le droit du FAI à continuer à exercer son activité (liberté de commerce), le droits du public à être correctement informer grâce aussi à internet (liberté d’information dans son aspect « réception de l’information ») et celui des titulaires de droits à voir leurs droits respectés et protégés (protection des droits de propriété intellectuelle) (point 47 de l’arrêt).

La Cour va tenter un véritable travail d’orfèvre afin de parvenir à assurer un « juste équilibre » entre ces différents droits fondamentaux en présence.

Selon la Cour de justice, toute ordonnance en la matière qui laisse le soin au FAI de déterminer les mesures à prendre ne porte pas atteinte à la substance (notion issue du droit de la concurrence) même du droit à la liberté d’entreprise des FAI. Toutefois, il faut que la législation en cause puisse permettre à ce FAI (et avant qu’une décision lui imposant une sanction ne soit, le cas échéant, adoptée contre lui) la possibilité de pouvoir démontrer que les mesures « prises étaient bien celles qui pouvaient être attendues de lui afin d’empêcher le résultat » voulu.

Mais le FAI ne pourra pas prendre n’importe quelle mesure technique. Non, ces mesures devront être « strictement ciblées » en ce sens qu’elles devront empêcher les atteintes aux droits de propriété intellectuelle sans que les clients de ce FAI qui ont recours de façon licite à ses services en soient affectés.

A défaut, dit la Cour, « l’ingérence dudit fournisseur dans la liberté d’information desdits utilisateurs s’avèrerait injustifiée au regard de l’objectif poursuivi » (point 56 de l’arrêt). Et il faut que les règles de procédure nationales prévoient la possibilité pour les internautes de faire également valoir leurs droits devant le juge une fois connues les mesures d’exécution prises par le FAI (point 57).

Protéger sûrement et certainement les droits d’auteur sur internet n’est pas encore réalisable. Toute mesure de blocage ou de filtrage est susceptible par certains d’être contournée à un moment donné. La protection du droit de propriété intellectuelle n’est dès lors pas intangible et ne peut être assurée de manière absolue.

La Cour le sait. C’est pour cela qu’elle va déclarer que les FAI ne sont pas obligés de prendre les mesures techniques qui, même si elles sont réalisables, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de raisonnables.

Les FAI doivent s’assurer qu’ils ont pris les mesures qui :

1. ne privent pas inutilement les utilisateurs d’internet de la possibilité d’accéder licitement aux informations disponibles;

2. sont suffisamment efficaces pour assurer une protection effective du droit de propriété intellectuelle;

3. doivent empêcher ou, au moins rendre difficilement réalisables les contrefaçons;

4. découragent sérieusement les utilisateurs d’internet qui ont recours aux services du FAI en question de consulter les oeuvres mis à leur disposition en violation du droit de propriété intellectuelle.


Conclusion

Cet arrêt risque d’avoir des conséquences très importantes.

En effet, le sujet est sensible et d’une portée très large. La Cour, dans sa décision, a tenté d’atteindre un difficile équilibre.

On ne peut exiger qu’un FAI prenne des mesures que l’on sait impossible à implémenter et on doit se rendre compte déjà que les mesures de blocage ou de filtrage peuvent être contournées un jour ou l’autre. Toutefois, le FAI ne pourra se retrancher derrière ces arguments pour refuser d’intervenir.

En effet, 1. il devra intervenir (c’est bel et bien un intermédiaire visé par l’article 8.3 de la directive de 2001) (première partie de la décision européenne) et 2. les mesures qu’il sera obligé de prendre devront être efficaces, empêcher les contrefaçons ou les rendre difficilement réalisables et décourager sérieusement les potentiels internautes qui voudraient profiter des sites illicites (deuxième partie de sa décision).

La Cour n’en dit pas plus laissant dès lors le soin aux futures juridictions nationales d’interpréter selon leur législation propre ces conditions.

Nul doute que l’exercice sera périlleux.

Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.