La Cour de justice précise les projets de numérisation des bibliothèques, CJUE affaire C‑117/13, 11 septembre 2014 (eu)

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Auteur : Axel Beelen,
Juriste
Publié le 15/09/2014 sur le Blog d'actualité en propriété intellectuelle d'Axel Beelen ("IPNews.be")



CJUE, l’affaire C‑117/13, 11 septembre 2014



Mots clefs : CJUE, droit d'auteur, droits voisins, droit d'édition, numérisation, bibliothèque, lecture électronique



Dans un arrêt fort attendu et rendu le jeudi 11 septembre 2014, la Cour de justice précise ce qui est permis par les bibliothèques lorsqu’elles font oeuvre de numérisation. Selon la Cour, les bibliothèques peuvent numériser leurs collections même si les éditeurs savent leur proposer les mêmes ouvrages en numérique. Toutefois, les bibliothèques ne peuvent pas permettre à leur public d’imprimer ou de stocker les livres ainsi mis à disposition numériquement sauf à respecter les conditions des exceptions de reprographie et de copie privée (principalement la condition de paiement d’une compensation équitable à l’attention des ayants droit).



Rappel des faits

Une bibliothèque allemande a numérisé et mis à disposition de son public sur des postes de lecture électronique dédicacés à cet effet des livres que la bibliothèque avait préalablement numérisés elle-même. Les postes de lecture électronique ne permettaient pas de consulter simultanément un nombre d’exemplaires de cette œuvre supérieur à celui dont disposait cette bibliothèque. Les usagers des postes de lecture pouvaient imprimer sur papier ou stocker sur une clé USB leur appartenant tout ou partie de l’œuvre et l’emporter ainsi sous cette forme hors de ladite bibliothèque.

Les Editions Ulmer avaient constaté que se trouvait parmi les livres ainsi digitalisés et mis à disposition du public un de leur ouvrage. Les Editions Ulmer ont alors demandé à la bibliothèque de retirer l’ouvrage en question et d’acquérir à la place les manuels qu’elle édite et dont faisait partie le manuel en question.

La disposition juridique concernée par le litige

La matière du droit d’auteur est harmonisée partiellement au niveau européen par l’intermédiaire de directives dont la principale date de 2001.

Grâce à cette directive, les Etats membres européens qui le désirent peuvent implémenter dans leur législation une exception permettant aux bibliothèques de mettre à disposition « à des fins de recherches ou d’études privées, au moyen de terminaux spécialisés, à des particuliers dans les locaux des établissements (..) des œuvres et d’autres objets protégés faisant partie de leur collection qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d’achat ou de licence. » (art. 5.3.n de la directive).

La bibliothèque allemande est d’avis que cet article lui permet de refuser la licence de l’éditeur Ulmer. L’éditeur lui prétend que dès qu’un éditeur dispose de versions numériques de livres scannés par une bibliothèque, il peut imposer sa licence à la bibliothèque et la forcer à arrêter son travail de numérisation.

On le voit: tout le litige porte sur l’interprétation qu’il y a à donner à l'expression « qui ne sont pas soumis à des conditions en matière d’achat ou de licence » contenue dans l’article 5.3.n cité ci-dessus.


La décision de la Cour de justice

Pour la Cour de justice, si les bibliothèques, bénéficiaires de l’exception contenue à l’article 5.3.n, disposent d’un droit à mettre à disposition de leur public des oeuvres numérisées, c’est que forcément, elles disposent grâce au même article d’un droit à numériser ces oeuvres. Le droit à numériser, va ajouter la Cour, est accessoire à celui de mise à disposition et ne peut être interprété comme pouvant causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des ayants droit.

Analysant la situation allemande, la Cour constate en premier lieu, « de l’article 52b de l’UrhG (loi allemande sur le droit d’auteur) que la numérisation d’œuvres par des bibliothèques accessibles au public allemandes ne saurait avoir pour conséquence que le nombre d’exemplaires de chacune des œuvres mises à la disposition des usagers au moyen de terminaux spécialisés dépasse celui que ces bibliothèques ont acquis dans un format analogique. En second lieu, si, en vertu de cette disposition du droit national, la numérisation de l’œuvre n’est pas, en tant que telle, assortie d’une obligation de compensation, la mise à disposition ultérieure de celle-ci dans un format numérique, sur des terminaux spécialisés, donne lieu au paiement d’une rémunération appropriée. » (point 48).

L’équilibre est donc respecté sur ce point en Allemagne.

Concernant le pouvoir des bibliothèques de refuser les licences des éditeurs si elles ont déjà numérisé des oeuvres, ce serait vider de sa substance et oublier l’objectif de l’article 5.3.n de la directive de 2001 que d’imposer à une bibliothèque de signer une telle licence avec un éditeur dès que celui-ci dispose des livres en version numérique également. En effet, cet article vise à promouvoir les recherches et les études privées. Ce que font les bibliothèques par cette mise à disposition de leurs collections en version digitale. il s’agit là, ajoute la Cour, de « la mission fondamentale d’établissements tels que les bibliothèques accessibles au public » (point 27 de l’arrêt).

Les éditeurs ne pourraient empêcher les numérisations réalisées par les bibliothèques que si déjà ils ont des accords avec ces bibliothèques par l’intermédiaire de « relations contractuelles effectives » ainsi que grâce « à la conclusion et à la mise en œuvre d’accords contractuels effectifs et non pas à de simples offres de contrats ou de licences » (point 30).

De plus, soutenir la thèse des éditeurs reviendrait à vider la disposition en cause de son effet utile « dès lors que, si elle était retenue, ladite limitation ne s’appliquerait, ainsi que l’a soutenu Ulmer, qu’aux seules œuvres, de plus en plus rares, pour lesquelles une version électronique, en particulier sous forme de livre électronique, n’est pas encore offerte sur le marché. » (point 32).


Le sort des reproductions réalisées par les usagers des bibliothèques

Dans la dernière partie de sa décision, la Cour devait se pencher sur le sort des impressions et/ou des reproductions réalisées par les utilisateurs des bibliothèques à partir des fichiers qui leur sont présentés sur les postes spéciaux des bibliothèques.

La Cour de justice va décider que la disposition 5.3.n ne permet pas aux bibliothèques de permettre à leurs clients d’imprimer totalement ou partiellement les ouvrages scannés et/ou de les stocker sur une clef USB.

En effet, ces actes sont réalisés par le public et non pas par les bibliothèques, seules destinataires de l’exception contenue à l’article 5.3.n de la directive de 2001. Ces actes ne sauraient non plus « être permis au titre d’un droit accessoire découlant des dispositions combinées des articles 5, paragraphe 2, sous c), et 5, paragraphe 3, sous n), de la directive 2001/29, dès lors qu’ils ne sont pas nécessaires aux fins de permettre la mise à la disposition des usagers de cette œuvre, au moyen de terminaux spécialisés, dans le respect des conditions posées par ces dispositions. (point 54 de l’arrêt).

Ce qui ne veut pas dire que les usagers des bibliothèques ne peuvent rien faire des oeuvres numérisées qui sont mises à leur disposition.

Selon la Cour de Luxembourg, « de tels actes de reproduction sur support analogique ou numérique peuvent, le cas échéant, être autorisés au titre de la législation nationale transposant les exceptions ou les limitations prévues à l’article 5, paragraphe 2, sous a) ou b), de la directive 2001/29, dès lors que, dans chaque cas d’espèce, les conditions posées par ces dispositions, notamment celle liée à la compensation équitable dont doit bénéficier le titulaire de droits, sont réunies. » (point 55).

En d’autres termes, les usagers des bibliothèques pourraient dès lors toujours imprimer et/ou par après photocopier ce qu’ils ont imprimé voire même directement reproduire sur leur support numérique les ouvrages numérisés par la bibliothèque mais plus grâce à l’exception « recherche et études privées » de l’article 5.3.n mais dans le cadre de l’application nationale des exceptions de reprographie (art.5.2a) et de copie privée (art.5.2b).

Principalement, les reproductions ne pourront être réalisées que si les ayants droit reçoivent en échange une rémunération compensatoire.


Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.