La cession du droit à l'image (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Auteur: Me Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris
Date : le 3 février 2016



Le 7 octobre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris s’est penché sur le statut des contrats – ou des autorisations – par lesquels une personne autorise l’exploitation de sa propre image.

Le droit à l’image n’est en effet reconnu expressément par aucun texte de loi. Il a été construit à partir de 1858, par la jurisprudence, qui a utilisé plusieurs textes du Code civil plus ou moins inappropriés pour donner un fondement juridique aux décisions de justice : article 1382 sur la responsabilité civile classique, article 9 sur le respect de la vie privée, article 544 sur le droit de propriété…

Le droit à l’image ne doit pas, en théorie, être confondu avec un droit sur l’image, c’est-à-dire avec le droit d’auteur que peut revendiquer l’auteur de l’illustration, qu’il soit photographe ou dessinateur. Les contrats visant la cession de droits d’auteur sont très encadrés. Et les praticiens leur empruntent des formulations pour rédiger les contrats de cession des droits à l’image.

La voie la plus sûre consiste pour l’heure à faire signer des autorisations assez détaillées. Rappelons en effet que le consentement d’une personne à l’utilisation de son image ne peut jamais être présumé.

Les formes que doivent revêtir ces autorisations ne sont cependant pas certaines, la jurisprudence s’étant assez peu penchée sur ce problème, même si les juges en ont validé le principe.

Il est en tout cas certain que l’autorisation de photographie ne vaut pas autorisation de reproduire la photographie. De même, le droit au caprice fait fi de toute autorisation donnée à un tiers.

En vertu d’une sorte de principe « de spécialité », il est apparemment nécessaire que les supports soient détaillés. Il a ainsi été jugé que l’autorisation pour la promotion d’un parc d’attraction ne vaut pas pour la publication de cartes postales. La Cour de cassation a également estimé qu’un reportage critique ne pouvait reproduire les images de produits très divers et ne pouvait être considéré comme autorisé car ayant une vocation publicitaire.

De même, il a été décidé, en 1999, par le Tribunal de Grande Instance de Paris, très clairement à propos de photographies d’Ophélie Winter parues dans Entrevues sous forme d’un « article au titre racoleur » : « (l’agence de photographies) a réservé à l’intéressée un droit de regard sur toutes les photographies et images vidéo diffusées au-delà de la production de VSD. (…) la publication non autorisée de ces photographies dans le magazine Entrevues ne porte atteinte qu’au droit que détient O. W. de choisir les supports de son image ainsi qu’à ses intérêts patrimoniaux. (…) en effet même si O. W. ne produit aucune pièce de nature à établir la perte de contrats en relation directe avec les faits incriminés ni que ceux-ci ont eu pour conséquence directe et actuelle de déprécier son image, il est constant que son image d’artiste exerçant également une activité de mannequin revêt une valeur patrimoniale et que, dès lors, l’intéressée a manifestement été privée de la rémunération qu’elle aurait été en droit de percevoir si elle avait consenti à l’exploitation commerciale de ces neuf clichés».

Il faut aussi souligner que les parents sont seuls habilités à signer pour leur progéniture.

Enfin, la jurisprudence admet qu’en matière de droit à l’image, il existe une sorte de droit de repentir, permettant à celui qui a donné son autorisation de revenir sur celle-ci.

Les circonstances permettant l’exercice de cette prérogative sont cependant limitées.

C’est ainsi que la Cour d’appel de Paris a relevé, en 1988, : « est justifié l’exercice du droit de révocation dès lors que les photographies ont un caractère intime et que depuis les activités professionnelles du modèle se sont orientées vers une carrière dont elle entend exclure la complaisance manifestée naguère ». Une indemnisation au profit du bénéficiaire de l’autorisation révoquée est en outre demandée par les juridictions.

La décision du 7 octobre 2015 a estimé que, en l’absence de mention d’une durée, le contrat pouvait être considéré comme conclu à durée indéterminée et était donc résiliable.