La concentration des moyens en droit processuel : entre construction et déconstruction, retour sur un arrêt endurant (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.

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Auteur : Mahunan Rodrigue Davakan, Juriste
Juillet 2017


Le dispositif de la concentration, réponse aux contraintes imposées par l’espace que prend le temps dans le procès civil, pose toujours des questions après une endurance décennale.


La concentration des moyens en droit processuel : entre construction et déconstruction, retour sur un arrêt endurant.


1. Quels sont les impacts de la jurisprudence Césareo sur le procès civil ? Il ne faut surtout pas être déconcentré pour répondre à la question. Parler de concentration mériterait quelques précisions sur l’un des arrêts les plus importants rendu par la Cour de cassation française en sa formation la plus solennelle le 7 juillet 2006.


2. De quoi s’est-il agit ? Au décès d’un père, l’un de ses deux fils assigne son frère en s’estimant titulaire d’une créance de salaire différé pour avoir travaillé sans rémunération au service du de cujus. La demande est rejetée au motif que l’activité professionnelle litigieuse n’avait pas été exercée au sein d’une exploitation agricole. Le demandeur réassigne son frère mais, cette fois, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.


3. La cour d’appel accueille la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement ayant rejeté la première demande. Le pourvoi reprochait à la cour d’appel d’avoir jugé que ces deux demandes avaient une cause identique. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’ « il incombe au demandeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ».


4. Il y a dans cet enseignement une indication matérielle, celle d’énoncer l’ensemble des moyens, appelée principe de concentration des moyens, et une indication procédurale situant l’énoncé des moyens au seuil de l’instance. C’est l’ensemble formé par la concentration matérielle et la concentration procédurale que le Professeur Cadiet désigne comme étant le dispositif de la concentration du procès civil.


5. Cet enseignement de la cour vise à rationaliser l’instance et mieux protéger les intérêts des parties, mais il demeure quelque peu intrigant car il semble remettre en cause certaines notions-clés de la procédure civile notamment l’approche classique de l’autorité de la chose jugée. Si les plaideurs pouvaient inlassablement renouveler leurs procès sur la base de nouveaux fondements juridiques, telle des poupées russes, la Cour dans une dynamique d’assainissement de l’espace processuel met donc fin à l’astuce par un tour de force impulsé par la recherche de la célérité et de la loyauté. Certes, ces objectifs sont louables, mais l’idée sous-jacente est en réalité, la gestion de plus en plus délicate des dossiers en souffrance. C’est donc une logique comptable qui prévaut.


6. La Cour de cassation juge donc « qu’ayant constaté que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à obtenir paiement d’une somme d’argent à titre de rémunération d’un travail prétendument effectué sans contrepartie financière, la cour d’appel en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ». L’examen de la décision permet d’en dire que dans un élan d’assainissement de l’espace processuel la cour utilise des moyens inquiétants (I) pour des résultats mitigés (II).


Des moyens inquiétants

Les moyens dont use la cour pour assainir l’instance sont tantôt la construction (A), tantôt la déconstruction (B).


Sur la construction

Tour à tour la consécration prétorienne de la présomption de déloyauté (1) et la consécration prétorienne de l’autorité de la chose non jugée (2).

La consécration prétorienne de la déloyauté

7. A titre de rappel, la Cour a décidé dans un élan transgressif de droit que « le demandeur ne pouvait être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile ».


8. L’usage du verbe pronominal s’abstenir est assez évocateur. La Cour n’emploie pas le verbe omettre qui suppose l’oubli involontaire ; mais le verbe s’abstenir qui renvoie à l’idée d’une omission volontaire ; comme si le fait de ne pas invoquer un moyen de droit était nécessairement mu par un dessein sombre.


9. La Cour établit un lien regrettable entre la concentration des moyens et les manœuvres dilatoires. Or, c’est une simplification qui tend à méconnaître la réalité judiciaire. En effet, le justiciable non assisté d’un avocat, comme c’est souvent le cas et qui omet « de bonne foi », c’est-à-dire par ignorance légitime du non-juriste, de soulever le bon fondement juridique, pouvait, après quelques errements, le présenter utilement devant une juridiction saisie sans se voir alors opposer une quelconque fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée. La présentation successive de divers fondements juridiques ne relève pas systématiquement de manœuvres exclusivement dilatoires mais de tâtonnement fort compréhensible de la part de profanes du droit.


10. Depuis 2006, cette jurisprudence Césareo contraint les plaideurs à présenter l’ensemble des fondements juridiques dès l’introduction de la première demande comme s’ils étaient a priori de mauvaise foi. Si la bonne foi doit être présumée au terme de l’article 2268 du Code civil, il est difficile de ne pas admettre que contrairement à cet appel de la loi, le juge à la recherche de la loyauté a préféré présumer de la déloyauté des parties. Cette consécration en annonce une autre.


La consécration prétorienne de l’autorité de la chose non jugée

11. En opposant une fin de non-recevoir au nouveau moyen tiré de l’enrichissement illicite évoqué par le plaideur devant les juges du fond, alors même que le débat sur ce moyen n’avait jamais eu lieu lors du premier procès sur la créance de salaire, la Cour estime définitivement jugé non seulement les moyens qui auraient été discutés devant le premier juge mais également ceux qui ne l’auraient pas été. L’autorité de la chose jugée s’étendrait donc au-delà de ce qui a été jugé, à ce qui ne l’a pas été. Le Professeur Motulsky soutenait pourtant qu’il ne peut y avoir autorité de la chose jugée qu’à l’égard de ce qui a été « contradictoirement débattu et véritablement tranché ». Ainsi les contestations non résolues et les résolutions non contestées ne devraient pouvoir revêtir force de vérité légale.


12. Si la compréhension de l’autorité de la chose jugée est troublée par la Cour comme le soutient Monsieur Algazi, il faut surtout remarquer que ce sont les critères de cette institution qui sont insidieusement déconstruits.


Sur la déconstruction

13. Elle tient au renouvellement des critères de l’autorité de la chose jugée. Pour que les prétentions d’un plaideur soient rejetées sous l’argument de la chose jugée, il faut, précise la loi, une identité de partie, de cause et d’objet.


14. Avant Césareo on distinguait justement trois conceptions de la cause. La première dite étroite qui envisage la cause sous la lucarne du fondement juridique servant de base aux prétentions des parties. Une deuxième conception dite factuelle est assise sur les faits allégués par les parties peu important la qualification suggérée par elles. La troisième conception dite mixte prend en compte les faits allégués juridiquement qualifiés.


15. Justement c’est la conception étroite (celle qui saisit la cause sous le fondement juridique invoqué) qui avait toujours agrégé le suffrage des juges de sorte qu’avant Césareo, le changement de fondement juridique suffisait à changer la cause et permettait un nouveau débat. Seulement en estimant en que la demande en paiement de salaire et celle sur l’enrichissement illicite avaient en l’espèce une cause identique, soit étonnamment un même fondement la Cour semble simplifier le triple contrôle initial auquel elle substitue une simple vérification. Elle abandonne la conception étroite de la cause pour la conception mixte qui saisit la cause par le biais des simples faits allégués et juridiquement qualifiés. Ainsi le juge amené à apprécier la recevabilité d’une nouvelle action sur des faits connus n’est plus tenu d’en référer à la triple exigence de l’article 1351 de Code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Le juge se bornera plutôt à constater si entre les mêmes parties les mêmes faits ont déjà été discutés ne serait-ce qu’en toute petite partie et si d’une manière ou d’une autre, l’intention derrière le nouveau procès n’est pas la même que celle du premier. Et si après cette vérification sommaire le juge estime la corrélation entre les deux affaires forte, la décision sur l’irrecevabilité de la deuxième demande semblerait certaine, en regard de la concentration du procès. La doctrine a vu dans cet allègement du contrôle, une démolition insidieuse d’un texte aussi fondamental que celui de l’article 1351 du Code civil.


16. Cette démolition doit être lue avec un autre arrêt très important de la même formation de la Cour de cassation en date du 21 décembre 2007 qui soutient que lorsque le plaideur n’a pas soulevé le moyen de droit approprié, le juge qui pourtant connaît la loi en vertu de l’adage curia novit iuria n’a qu’une simple faculté de relever le moyen de droit adéquat laissant le justiciable plus seul que jamais. C’est avec ces moyens à tout le moins inquiétants que la Cour tente de rationaliser l’instance civile. Mais pour quels résultats ?


Des résultats mitigés

La démarche quelque peu forcée du juge aide à mieux préserver les intérêts des parties mais en même temps elle expose les mêmes parties car la décharge du juge (B) opérée au moyen des deux arrêts représente un risque de surcharge et de responsabilité pour le plaideur (A).


Sur la surcharge redoutée

17. Qualifier juridiquement des faits, exposer et concentrer ses moyens nécessitent des connaissances en droit qui pourraient rendre le ministère de l’avocat quasiment obligatoire. C’est de ce point de vue être un important départ de la professionnalisation de l’instance qui se construit depuis une décennie. La nécessité du ministère de l’avocat va avec un accroissement de la responsabilité de ce dernier dont l’imagination est davantage sollicitée pour trouver toutes formes de moyens se prêtant à la cause. Il en est ainsi car, par le jeu de la concentration, les moyens qui auraient pu paraître superflus semblent dorénavant nécessaires. On conçoit donc que sous l’argument de la concentration, l’évitement d’un procès futur conduit à la surcharge du procès présent de sorte que l’avantage de rationalisation recherché s’en trouve quelque peu dilué.


18. La Cour de cassation contraint les justiciables et leurs avocats à invoquer dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’ils estiment de nature à faire prospérer leur demande. Cette position qui relève de forcing prétorien et qui n’a pas d’assise légale est manifestement inspirée par un esprit managérial avec pour unique souci de se débarrasser des affaires à répétition qui encombrent les rôles. Mais, plus préoccupant, cette position jurisprudentielle ne permet plus au justiciable d’être entendu sur le fond du droit, dès lors que, par ignorance ou négligence, il a omis de soulever, lors de la première demande, le moyen de droit qui aurait pu lui permettre d’emporter la religion du juge. La concentration peut confiner le plaideur dans un silence irrévocable en échange de considérations comptables.


Sur la décharge du juge

19. Avec les deux arrêts évoqués, le juge voit son office relativement allégé. Le plaideur qui présente les faits les qualifie mal et en tire de mauvaises conséquences de droit, répond seul de son attitude, le juge n’ayant plus à l’entendement de la Cour, l’obligation de changer le moyen juridique pour les mêmes faits. Le plaideur non juriste et non assisté est le plus exposé. Ayant concentré ses moyens au seuil de l’instance il ne peut se racheter ; et au cas où il se fourvoierait dans le choix du fondement le juge n’est pas obligé de lui venir en aide sans qu’il puisse être reproché au même juge une quelconque négligence ou ignorance de la loi. On pourrait même dire que le juge devient le seul citoyen autorisé à ne pas connaître la loi. La charge dont il est dispensé pourrait venir au plaideur.


20. Avec l’engorgement croissant des rôles, le rapport entre le nombre de juges et le nombre de demandeurs, les procès qui parfois s’éternisent, on peut soutenir que la concentration est l’avenir du procès civil. Même si la jurisprudence n’a pas la même force que la loi, il faut voir dans ces efforts le nouveau visage du procès civil. Le dispositif de la concentration en soi n’est pas mauvais. il est orienté vers une meilleure maîtrise de l’instance en réponse aux contraintes imposées par l’espace que prend le temps dans le procès civil.