La langue du droit (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.

Auteur : Me Emmanuel PIERRAT Date : Octobre 2016


L’excellente collection « Tiré à part » des éditions Dalloz vient d’éditer en français le texte de , Benjamin Cardozo, paru en 1936 sous le titre Law and Literature et intitulé « le droit, une question de style ». L’avocat devenue juge à la Cour suprême assène d’emblée son parti pris : « Des amis me disent parfois qu’une décision judiciaire n’a pas à se préoccuper de littérature ».

Dans cette édition de 2016, c’est Nicolas Dissaux, à la fois traducteur et Professeur à l'Université d'Aix-Marseille III (Paul Cézanne) qui répond en rappelant « tout ce que l'analyse littéraire est susceptible d'apporter à la connaissance ainsi qu'à la pratique du droit. »

De fait, le langage juridique comporte plusieurs milliers de termes spécifiques, à tel point que les lexiques et autres dictionnaires spécialisés abondent. L’explication donnée aux apprentis-juristes est la même que pour toute autre sphère professionnelle : le vocabulaire renvoie à des concepts ou à des qualifications précis. Pour le reste, merci d’apprendre par cœur et sans chercher à simplifier l’ « usucapion », « les meubles meublants », la « prescription acquisitive », les « fruits pendant par la racine » et autres mots exotiques.

Le vocabulaire juridique prend parfois des tournures involontairement poétiques. Il existe ainsi un délit de provocation visant les militaires « dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires ». « Les créations de l’industrie saisonnière de la parure et de l’habillement » désignent… la mode. Et lorsqu’un individu a été « poursuivi par la clameur publique », cela signifie que sa victime a crié à tue-tête en pleine rue « au voleur ! au voleur ! »

La terminologie juridique peut aussi emprunter au vocabulaire courant et, lui donnant un nouveau sens, se révéler trompeuse ; ou bien piocher dans les termes les plus désuets. Les adages et maximes sont au rendez-vous. Il en existe toujours une version en latin, enseignée par souci de scientificité (et goût de l’esbrouffe pseudo-culturelle), mais dont l’usage est officiellement prohibé dans les palais de justice ! Les étudiants ânonnent ainsi Nemo auditur propriam turpitudinem alegens (nul ne peut invoquer ses propres turpitudes) ou encore Nemo dat quod non habet (traduit lestement, pour tenter de piteusement dérider l’amphithéâtre, par « la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu’elle a »). Et peu importe que les cours de latin soient en voie d’extinction dans les collèges et lycées : la Faculté de droit, rempart contre tous les modernismes, aime se draper dans des oripeaux de baragouin de cuisine digne des pires époques de l’Église catholique, quand bien même ses professeurs ne sauraient distinguer un ablatif d’un gérondif.

Cela n’empêche guère les praticiens eux-mêmes, à défaut de pouvoir plaider et juger à coups de sentences latines, de faire un usage gourmand de termes aux parfums d’Antiquité : le mandataire est ad hoc, les nullités de procédure doivent être soulevées in limine litis, les défendeurs sont condamnés in solidum, etc.

Mais derrière ce légitime souci d’exactitude, teinté d’une bonne dose de passéisme, l’opacité règne sur le droit. C’est elle qui justifie le recours aux hommes de l’art (notaires, huissiers, avocats, etc.) qui détiennent la clé d’un savoir d’autant plus hermétique qu’il se dissimule à la compréhension de tous les profanes. Le langage du droit appartient au rituel, à la théâtralité de la justice, au même titre que les costumes, les usages et la disposition des salles d’audience. Il participe de l’écran de fumée qui auréole le professionnel d’un savoir inatteignable pour le simple justiciable.

La simplification est supposée être de mise, tout comme la transparence de l’architecture verrière des nouveaux tribunaux. En réalité, seuls les « attendus » ne sont plus à la mode. Les assignations comportent toujours des formules inutiles juridiquement, dont peu toutefois osent se dédouaner : elles indiquent par exemple en conclusion, et sans que cela change quoi que ce soit au sens et à la validité de l’acte : « Sous toutes réserves et ce sera justice »… Mais voilà qui sent son homme de métier !

Dans un acte d’huissier, le recours aux termes multisyllabiques sert à impressionner, qu’il s’agisse du client comme de l’adversaire. L’un se dit : « je ne serais jamais capable d’écrire une telle lettre ». Et l’autre de songer en la regardant que tout cela prend une tournure bien sérieuse et menaçante. L’opacité est alors une arme que le demandeur à l’action accepte volontiers de la part de celui qu’il mandate.

Quant aux contrats, ils sont délibérément alambiqués et répétitifs. Cela sert dans certains cas à augmenter la longueur d’un texte qui, sans ce fatras d’alinéas mal digérés mais bien inoffensifs, aurait des allures de simple répertoire des droits et devoirs de chaque partie... Parfois, le juriste et son client usent sciemment de formules pompeuses destinées à susciter la crainte ou à rassurer. C’est ainsi que telle clause n’est que redondance d’une interdiction déjà inscrite dans la loi : mais la rappeler dans le contrat permet d’attirer l’attention sur son nécessaire respect. De même, recopier la loi dans un contrat peut relever de l’apparente concession faite au partenaire : on réaffirme haut et fort ce qui en réalité constitue une obligation inhérente au type d’acte en négociation.

Le juriste doit se méfier de cette surabondance de vocabulaire en forme de leurre. Car le même terme en apparence purement juridique peut comporter plusieurs sens selon la spécialité juridique : le domaine public désigne en droit administratif ce qui appartient à l’État, tandis qu’en droit d’auteur ce vocable désigne les créations trop anciennes pour être encore protégées. « L’exécuteur testamentaire » du Code civil remplit un rôle bien différent de son homonyme du Code de la propriété intellectuelle.

Le recours à la langue du droit la plus opaque est parfois involontaire : le législateur semble écrire ses textes avec une truelle et le juge chargé de le comprendre ne s’y prend pas mieux dans le libellé de sa décision. Les professeurs de droit, lorsqu’ils abordent l’énorme Code civil, aiment à asséner que Stendhal en lisait un article chaque jour pour enrichir son style. De ce passage obligé en première année de Faculté, l’étudiant en droit de ce début de millénaire peut aisément déduire que son professeur n’a pas ouvert de bon roman depuis bien longtemps.

La langue du colon servait au pouvoir non seulement judiciaire : car l’administration aussi s’y référait, en visant telle loi et en engendrant des textes réglementaires. Les États nouvellement indépendants doivent choisir entre la conservation du dialecte de l’ancien occupant comme langue officielle (à l’instar de la Côte d’Ivoire), sa cohabitation avec une autre langue officielle (comme le malgache, à Madagascar), ou son remplacement (par l’arabe, en Algérie, par exemple). L’exemple de la Mauritanie est sans doute le plus alambiqué puisque la « langue officielle » (le français) diffère de la « langue nationale » (l’arabe)… L’accès au droit est alors encore plus opaque qu’il ne l’était auparavant.

La solution n’est pas simple, en particulier lorsque le pays concerné comporte de multiples langues qui lui sont propres et que le droit demande toujours à être unifié. En Inde, par exemple, le langage judiciaire est l’anglais, dès que le procès dépasse les échelons locaux.

Le vocabulaire anglo-saxon des affaires pullule dans les contrats rédigés dans les pays occidentaux non anglophones : il est aujourd’hui commun, dans un contrat de production cinématographique, de voir apparaître au détour d’une clause, outre le droit sur le remake, ceux concernant le sequel et le spin-off.

Les cabinets d’avocats d’origine américaine ou se piquant d’être à la pointe aiment ainsi arborer des départements rebaptisés Entertainment Law ou Mergers and acquisitions, devenu à son tour « M & A ». Une nouvelle fois, le justiciable chérit et craint ces nouveaux patois, qui le rassurent sur la science de ceux à qui il verse de si substantiels honoraires. Chez les juristes, l’anglais des affaires n’est en fin de compte qu’une contrefaçon du latin de cuisine.