La loi nouvelle sur la révision des condamnations pénales définitives (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Auteur : Bernard Soinne,
Fondateur de la revue des procédures collectives
Agrégé des facultés de droit


Mots clefs : Droit pénal, loi, décision, condamnation définitive, peines


Loi n°2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnatin pénale définitive



Le Parlement a examiné notamment au cours des premiers mois de l'année 2014 la modification du régime de la révision des condamnations pénales définitives.


Il faut rappeler que de 1989 jusqu'à la fin de 2013 la commission de révision qui on le sait se tient auprès de la Cour de Cassation a été saisie de 3358 demandes de révision. 1122 ont été déclarées recevables soit 63,20 %. L'irrecevabilité peut résulter par exemple de l'absence de condamnation pénale définitive. Il peut arriver encore qu'il n'y ait aucun fait nouveau véritable. 965 demandes ont été rejetées au fond par cette même commission soit 28, 70 %. Ainsi en définitive sur 3358 demandes adressées à la commission de révision seules 95 demandes ont été transmises à la cour soit 2,5 %. La Cour de révision a procédé à l'annulation de 52 condamnations pénales, 9 criminelles et 43 correctionnelles. Il y a 8 annulations qui font suite à une requête en révision à l'initiative du Garde des Sceaux.


Ces statistiques sont évidemment extrêmement sévères. Il y a l'autorité de la chose jugée évidemment. On ne saurait permettre un réexamen en permanence des décisions pénales définitives. Mais en sens inverse il y a aussi l'innocence des condamnés. Chacun conviendra que l'impératif d'équité et d'humanité en faveur de celui qui a été condamné à tort devrait l'emporter sur un principe dont les magistrats loin pourtant d'être infaillibles signalent parfois eux même l'excessive application.


Il a été cité au cours des travaux parlementaires des affaires parfaitement connues du public et qui ont fait l'objet en général de critiques compte tenu de la décision de rejet intervenu. Les parlementaires ont donc souhaité élargir et utiliser désormais des termes qui auraient imposé une modification dans la jurisprudence de la Cour de Cassation. Une proposition par exemple aurait permis la révision lorsqu’un fait nouveau ou un élément inconnu aurait été de nature à faire naître le " moindre doute" sur la culpabilité du condamné. Cette rédaction a été proposée par l'assemblée nationale mais en définitive le texte définitif n'a pas repris cette amodiation. Il a été considéré en dernière lecture que le doute existait ou non mais qu'il n'avait pas à être qualifié.


Le texte nouveau en définitive n'est guère changé par rapport à celui antérieur. Faut-il pour autant en déduire que la jurisprudence de la Cour de Cassation restera la même que celle antérieure ? Il est permis d'en douter car les travaux parlementaires ont tout de même une signification. Ces travaux démontrent d'une manière indiscutable que la position des assemblées était d'assouplir, de réduire la sévérité antérieure par une interprétation plus souple des termes légaux.


On verra lors des nouvelles sollicitations qui sont faites sur le fondement du texte nouveau. Celui-ci modifie par ailleurs les termes légaux sur d'autres points. On aura très certainement l'occasion ultérieurement d'analyser plus profondément et cette fpos de manière exhaustive la loi nouvelle.


Voir aussi

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