La mobilisation de l'argument du procès équitable dans le cadre d'une défense devant les cours et tribunaux congolais (int) (cd)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
Droit international > République Démocratique du Congo > Droit positif congolais > Procès équitable


Auteur : Ivon Mingashang,
Avocat aux barreaux de Bruxelles et de Kinshasa-Gombé

Intervention lors du Séminaire de formation des avocats dans le cadre du Programme d'Appui à la Réforme de la Justice de l'UE (PARJ) le 29 Avril 2014


L'auteur remercie particulièrement ses deux assistants juniors qui ont étroitement collaboré à la collecte des informations et à la composition de ce texte, M. Jean-Paul Mwanza et Mme Thérèse-Aurore Makaba.



Mise en perspective

L'objectif repose sur l'analyse des principes d’un procès équitable, à la lumière des instruments juridiques internationaux, d’une part, et, d’autre part, la conformité des procédures internes à ces standards internationaux. A cette fin, trois grands axes principaux seront abordés ; ces derniers étant articulés respectivement autour de l’équité en matière de procès pénal et l’équité en matière de procès civil.

En effet, nous partons de l’idée simple selon laquelle le procès au pénal, tout comme au civil comporte généralement les mêmes exigences d’ordre procédural du point de vue de l’exigence de l’équitabilité. Que néanmoins, il existe des points qui créent des particularités inhérentes à tel ou tel autre aspect de la procédure, dont il importe, de temps à autre, de relever la pertinence.

Mais avant cela, il convient peut-être de relever déjà à ce stade que tout procès est un drame durant lequel se joue et dé-joue divers intérêts. Ceux de la partie qui accuse, de la partie lésée, et selon que l’on est au pénal ou au civil, ceux de la victime ou de la communauté dans son ensemble.

La finalité d’un procès qui consiste à rendre justice peut donc se trouver entravée par des facteurs d’ordre structurel, conjoncturel et/ou psychologique susceptibles d’interférer dans son déroulement, eu égard notamment à l’opposition desdits intérêts.

En particulier, lorsqu’il s’agit de juger un délinquant, la perpétration des actes incriminés qui lui sont reprochés est parfois de nature à placer le monde hors de contrôle. Ainsi, si Karl Popper, dans La société ouverte et ses ennemis, se pose la question de savoir comment serait-il possible de combattre les ennemis de la liberté sans tomber dans le piège qui consiste à méconnaître leur droit à la liberté, on peut aussi s’interroger, en l’occurrence, de conditions de possibilité d’un jugement à l’encontre des personnes accusées, notamment, des crimes qui heurtent la conscience de l’humanité sans manquer d’humanité à leur égard ?

C’est apparemment ce dilemme à la « to be or not to be » de Shakespeare qui rend inéluctable la nécessité de faire du procès en matière pénale « un dernier lieu où l’humanité peut [encore] devenir lisible ».[1]

Dans le même ordre d’idées, les exigences de la protection des intérêts de tous les membres de la collectivité, au nom de l’impératif de l’égalité imposent au pouvoir public l’obligation de trancher les différends d’ordre civil en toute transparence et indépendance d’esprit. Il suffit, à cet égard, de se rappeler de Montesquieu qui déclarait ce qui suit : « Quand je vais dans un pays, je n’examine pas s’il y a de bonnes lois, mais si on exécute celles qui y sont, car il y a de bonnes lois partout ».[2]

In concreto, pour les avocats chargés en particulier d’assurer la défense des personnes accusées et poursuivies pour des crimes dans la société, c’est-à-dire, ceux constitués par des faits et actes ignobles dont le poids de l’impression sur la conscience et l’imaginaire collectif constitue de facto un préjugé défavorable difficile à excuser, leur mission, dans cette optique, consiste à ramener l’accusé dans la communauté des hommes, quand bien même, de l’avis quasi unanime, il serait assimilé à un « monstre », ou simplement, à un pire des « salauds ».[3]

Et les avocats commis à pareille tâche délicate, tant pour le présent que dans l’histoire, peuvent néanmoins compter sur le fait que le droit est une arme de la civilisation[4]. C’est donc en son nom que découle l’exigence d’un procès équitable.

L’idée remonte certes à l’époque de grands textes fondateurs élaborés en marge, notamment de la Révolution française, pour lutter contre la justice des classes sous l’Ancien Régime. Cependant, force est de constater que depuis lors, elle a fait son bonhomme de chemin dans les méandres de divers instruments juridiques, tant sur le plan international que national (II). La jurisprudence en fournit des cas d’application nombreux et variés[5]. Pourtant, ce que le concept gagne en extension se perd parfois en compréhension dans la mesure où il peut paraître délicat de disposer d’une définition claire et précise de ce que l’on entend par « procès équitable » (I).


I. Le « procès équitable » est un concept à contenu variable et aux contours imprécis

Si la justice doit être rendue, elle ne se limite pas qu'à l'obligation de prononcer une décision valide qui se rapporte à l'espèce examinée. L'oeuvre de la justice doit sa valeur à de nombreux facteurs. Loin de se limiter à la tâche de dire le droit, elle s'entend aussi et surtout de la manière même de le dire. En d’autres termes, le respect de toutes les exigences de l'équilibre entre les différents protagonistes du procès est ce qui donne lieu à une justice équitable.

En effet, pour Aristote, philosophe grec dont on ne présente plus, l’équité du juge [norme particulière] doit pouvoir primer sur l’uniformité de la règle [norme générale]. « Telle est la nature de l’équitable, d’être le correctif de la loi, là où la loi a manqué de statuer à cause de généralité[6]. » Pour lui donc, « le juste est ce qui est conforme à la loi et ce qui respecte la légalité ». Il souligne ainsi les deux conditions nécessaires à la constitution d’une proposition juste. D’abord, une condition procédurale de conformité à une norme générale préalable. Mais 4 rien ne garantit que l’égalité devant la loi permet d’atteindre la justice au sens de situation de moindre inégalité. Une seconde condition est donc de définir par la loi des objectifs de justice, ce qui peut contredire l’universalité de la loi[7]. »

Cela étant, il importe de relever que le concept de « procès équitable »- avec lui, celui de « droit à un procès équitable », utilisé indistinctement, soit pour désigner l’autre ou inversement - fourmille à travers de nombreux instruments juridiques, tant nationaux qu’internationaux. Cette insertion fait état de la préoccupation des Etats et de l’importance que ces derniers, tant dans leurs législations nationales que dans l’exercice de leurs compétences normatives en droit international, accordent à la tenue des procès respectueux de standards minimum des normes protectrices des droits des justiciables.

Cependant, il est à constater, non sans embarras pour le succès de l’entreprise, que les différents instruments juridiques qui consacrent malgré tout ces concepts, n’en donnent pas souvent de définition claire et univoque de ce qu’il convient d’entendre, soit par procès équitable, soit par le droit à un procès équitable. Par conséquent, c’est généralement à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine que se dégagent parfois les différents éléments qui s’avèrent susceptibles de révéler le contenu substantiel de ce concept.

Pour des raisons tout à fait d’ordre didactique, on peut distinguer d’un côté, les considérations d’ordre purement formel inhérentes à l’exigence d’un procès équitable (A). Et de l’autre, les éléments matériels qui traduisent en acte pareille exigence (B).


A. Les aspects formels du droit à un procès équitable

D’un point de vue doctrinal, l’idée d’un procès équitable résume en elle-même divers actes d’instruction, relatifs à l’application du droit procédural, du droit matériel ou, dans une certaine mesure, de l’exécution de la sentence, dont les bases juridiques sont à dégager, tantôt de la justice pénale nationale, tantôt, de la justice pénale internationale[8].

Dit autrement, le procès équitable, concerne les aspects procéduraux ainsi que le fond du procès. Il s’entend d’une situation dans laquelle tout justiciable, en particulier, le défendeur, dispose du droit, possibilité ou, à défaut, de la faculté de voir sa cause être entendue, en toute égalité, publiquement et « équitablement », par un tribunal compétent, impartial et indépendant qui décidera du sort de ses droits et obligation, ou, du bien-fondé des griefs portés contre sa personne, et ce dans un délai raisonnable, conformément à une procédure légalement préétablie[9].

Partant de ce qui précède, et en faisant l’inventaire de différentes définitions tirées notamment de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des Principes Directeurs de l’Union africaine sur le procès équitable, du Statut de Rome, etc., il résulte que plusieurs éléments demeurent communs à ces différents instruments juridiques, et appellent, du coup, une analyse détaillée et spécifique relativement à chacun des aspects susceptibles de refléter le contenu théorique du droit à un procès équitable.


B. Les indices matériels de concrétisation du droit à un procès équitable

La question de savoir ce que renferme le droit à un procès équitable est fondamentale étant donné qu’a priori, il s’avère particulièrement difficile d’établir intuitivement si l’on a ou non satisfait au master test de l’impératif d’un tel procès. Droit proclamé par plusieurs instruments juridiques tant au plan international que national, le procès équitable n’est pourtant pas aisé à cerner. Pourtant, ce concept générique, d’après l’expression de Julie Meunier[10], n’est pas moins chargé de sens.

Il peut s’analyser en un procès aux délais raisonnables, dont les audiences sont publiques et les juges indépendants et impartiaux. Il peut comprendre, pour Serge Guinchard[11], le triptyque droit d’accès à la justice ; droit à une bonne administration de la justice et droit à l’exécution effective des décisions de justice. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a construit la notion du droit à un procès équitable autour d’un faisceau d’indices[12], en partant de l’observation un peu plus précise des éléments énumérés par la Convention européenne des droits de l’homme.

En bref, il découle de l’imprécision sémantique d’un tel concept tributaire de chacun des instruments qui le consacrent que, pour en circonscrire les pourtours exacts, il importe de s’en remettre à chaque fois aux éléments qui paraissent le composer, eu égard, notamment, à chacun desdits instruments.

Par ailleurs, l’examen de la jurisprudence, tant nationale qu’internationale, révèle qu’en combinant les éléments divers qui sont mis en exergue par tel ou tel autre desdits instruments, l’exigence d’un procès équitable se résume substantiellement en un noyau commun de certains principes unanimement admis comme tels.

En l’occurrence, on peut citer : • le droit à un recours effectif devant un tribunal ;
• le droit à un tribunal indépendant et impartial ;
• le droit à un procès public, respectant l’égalité des armes et conduisant à un jugement rendu dans un délai raisonnable ;
• le droit à l’exécution effective de la décision obtenue.

Dans le même ordre d’idées, la Cour européenne des droits de l’homme[13], puis la Cour pénale internationale[14], chacune en ce qui les concerne, a estimé que le droit à un procès équitable comprenait le droit de se communiquer les preuves à charge et à décharge.

Le Règlement de preuve et de procédure de la CPI [article 16] prévoit aussi l’adaptation des documents remis à l’accusé en une langue comprise par ce dernier, ainsi que le droit pour ce dernier d’organiser sa défense comme faisant partie du droit à un procès équitable[15]

Dans cette même optique, l’article 17 du Statut de Rome qui traite de la question de la complémentarité, considère qu’une affaire peut être recevable devant la Cour si l’Etat du ressortissant « manque de volonté ». Il en découle implicitement une consécration de l’exigence d’un droit à un procès équitable dans la mesure où ce comportement se traduit notamment par le fait que : • la procédure ait connu un retard injustifié qui, dans les circonstances de l’espèce, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée ; ou encore,
• la procédure n’ait pas été ou n’est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d’une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée.

On peut également relever, à ce stade, que le document intitulé « Eléments de crimes », fruit de la jurisprudence internationale[16], attribue aussi les éléments suivants à la violation du droit à un procès équitable : • l’auteur a dénié à une ou plusieurs personnes le droit d’être jugées régulièrement et impartialement en leur refusant les garanties judiciaires définies, en particulier, dans les troisième et quatrième Conventions de Genève de 1949 ;
• ladite ou lesdites personnes étaient protégées par une ou plusieurs Conventions de Genève de 1949 ;
• l’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant ce statut de personne protégée ;
• le comportement a eu lieu dans le contexte de et était associé à un conflit armé international ;
• l’auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant l’existence d’un conflit armé.

En bref, ce principe, qui englobe en son sein divers embranchement de droit et de devoir de l’autorité envers le détenu ou l’accusé, fait donc partie du droit international coutumier[17]. Vu le nombre d’instruments internationaux qui encadrent sa juridicité[18].



II. La consécration du principe de procès équitable en droit positif congolais

A cet égard, nous présenterons d’abord les éléments qui caractérisent le droit à un procès équitable à la lumière des instruments juridiques internationaux (A). Nous mettrons ensuite en exergue les garanties juridictionnelles à même de contribuer à l’effectivité d’un procès équitable (B). Et enfin, nous analyserons les dispositions juridiques du droit interne consacrées à cette préoccupation (C).


A. Le droit à un procès équitable à travers les instruments juridiques internationaux

Il sied, avant de nous lancer dans cette analyse, de soulever la question de l’importance ou de la place des instruments internationaux dans l’ordre juridique interne en général, et, dans celui congolais tout particulièrement.

En effet, la Constitution de la République démocratique du Congo dispose :

« Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs[19] ».

Il est clair que cet article consacre la primauté du droit international sur le droit interne. Sur un plan d’analyse doctrinale beaucoup plus large encore, des grands noms se précipitent derrière cette opinion. En effet, il a été soutenu depuis assez longtemps, notamment par Michel Virally, que « la supériorité du droit international est inhérente â la définition même de ce droit et s'en déduit immédiatement. Tout ordre juridique confère aux destinataires de ses normes des droits et pouvoirs juridiques...; il leur impose des obligations, qui les lient. Par la même, tout ordre juridique s'affirme supérieur à ses sujets, ou bien il n'est pas… Le droit international est inconcevable autrement que supérieur aux Etats, ses sujets. Nier sa supériorité revient â nier son existence[20] ».

Commentant l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, Dominique Carreau soutient dans ce même ordre d’idées que le « principe de supériorité signifie que le droit international l'emporte sur l'ensemble du droit interne, qu'il s'agisse des normes constitutionnelles, législatives, règlementaires ou des décisions judiciaires[21] ». Cette position a également été soutenue par la jurisprudence internationale[22]. D’ailleurs, cette dernière a élevé le droit communautaire au même titre que le droit international[23].

Dès lors, il est clair que les instruments internationaux auxquels la République démocratique du Congo est partie s’appliquent directement dans l’ordre interne congolais et les Cours et Tribunaux ont le droit et le devoir de les appliquer.

Cela étant, il convient de rappeler que parmi les textes juridiques internationaux qui consacrent expressis verbis l’exigence d’un droit à un procès équitable, on peut respectivement citer: - la Déclaration universelle des droits de l’homme (1°) ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (2°) ;
- la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (3°) ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (4°) ;
- les statuts des tribunaux pénaux internationaux ad hoc (5°) ;
- les directives et principes directeurs sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique (6°).


1. La déclaration Universelle des droits de l’homme

L’article 10 de la DUDH dispose que :

« toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

Il résulte de cette énonciation que le droit à un procès équitable s’impose, aussi bien dans le cadre d’une procédure, notamment en faisant allusion à l’idée de toute accusation en matière pénale, tout comme celle de nature civile, dans la mesure où le texte vise en effet les droits et obligations de le personne concernée par le procès.[24]

De manière plus globale encore, l’idée de l’équitabilité d’un procès se dégage, notamment, de l’impératif de l’égalité des parties au procès (civil et pénal) ; de l’obligation de garantir la publicité des débats, tout comme de l’exigence d’impartialité et d’indépendance du tribunal chargé de décider de la suite à donner à l’affaire.

L’on ne manquera pas de soupçonner à ce stade l’objection qui peut être élevée contre la portée juridique de la DUDH. Sans verser dans une polémique doctrinale à ce sujet, force est de constater que parti d’un simple idéal de l’Assemblée générale de l’ONU en 1948, cet instrument a fini par conquérir, au fil des temps, une juridicité certaine, respectivement consacrée tant dans les préambules de différentes constitutions des Etats que dans la jurisprudence des juridictions internationales, ainsi que de nombreuses autres résolutions ultérieures de l’Assemblée générale.


2. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[25]

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est considérée - d’ailleurs avec raison, et ce, jusqu’à ce jour- comme représentant la forme la plus élaborée de l’article 10 de la DUDH.

Signée à Rome le 4 novembre 1950, et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable, en son article 6. Aux termes de cette disposition, en effet, que « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c. se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e. se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ».

Il est important de soutenir d’entrée de jeu que le caractère précis de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales a permis une application facile et compréhensible du droit à un procès équitable.

Par ailleurs, la C.E.D.H. a le mérite de faire explicitement un distinguo entre accusation de caractère pénale et une contestation de caractère civil. Elle s’est tout d’abord penchée sur la question de ce qu’il faille entendre par « accusation ». Elle est donc comprise comme une « […] notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale, ou comme ayant des répercussions importantes sur la situation du suspect ».[26]

Pour la Cour européenne, trois conditions pertinentes permettent de distinguer une accusation pénale d’une contestation civile. En effet, dans l’affaire Engel et autres c. Pays- Bas, la Cour européenne[27] a considéré les éléments ci-après : la classification en droit interne[28], la nature de l’infraction[29], ainsi que la nature et la sévérité de la peine[30].

Il va sans dire que les apports pertinents de la CEDH sur ces questions préliminaires sont déterminants.

Pour ce qui est de la procédure, par exemple, la CEDH a soutenu que : « Toute partie à la procédure doit avoir la possibilité de se familiariser avec les preuves présentées devant le tribunal, ainsi que de formuler des observations sur leur existence, leur teneur et leur authenticité sous une forme et dans un délai appropriés et, au besoin, par écrit et à l’avance ».[31]

Dans son arrêt Axen c. RFA, elle a estimé que le caractère public d’un procès est essentiel au bon déroulement d’un procès équitable. En effet, « la publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l’article 6(1) protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6(1) : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention[32] ».

Cette Cour a tout de même assis plusieurs exceptions à ce caractère publique[33] dont notamment la volonté de l’accusé de renoncer à ce droit, dans la mesure où elle admet que « ni la lettre ni l’esprit de ce texte n’empêchent une personne d’y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite [...], mais pareille renonciation doit être non équivoque et ne se heurter à aucun intérêt public important »[34]. Cet article introduit, contrairement à la DUDH, une exception, à savoir, l’interdiction d’accès à la salle d’audience pour des raisons d’ordre, de protection des vies privées ou encore de sécurité nationale.

Quant à ce qui concerne le délai raisonnable, la CEDH a déclaré, dans l’arrêt Imbroscia c. Suisse que « le délai raisonnable commence à courir dès la naissance de l’accusation». [35]

Cette précision s’avérait nécessaire du fait que les instruments internationaux qui reprennent ce principe ne disent pas expressis verbis ce qu’il faille entendre par délai raisonnable. Il en résulte par conséquent que cette condition doit être jugée au cas par cas en prenant en compte des facteurs tels que la complexité de l’affaire[36], le comportement de l’accusé[37], et celui des autorités judiciaires et administratives[38], ainsi que l’enjeu de la procédure pour le requérant[39], etc.

Mais soulignant tout de même la place qu’occupe ce principe en droit et notamment en matière de procès équitable, les juges de Strasbourg ont soutenu que pareille mesure viserait à protéger « [...] tous les justiciables [...] contre les lenteurs excessives de la procédure[40] », et que son « […] importance […] s’attache à ce que la justice ne soit pas rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité »[41]. Cette période est considéré à compter du jour de la notification des chefs d’accusation et celui du jugement final sur le fond, procédure d’appel prise en compte[42]

Aujourd’hui, avec l’exercice non seulement des Cours régionales mais aussi nationales, le champ d’application de ce principe est mieux cerné dans sa contextualisation tant dans le procès civil que dans le pénal.

La CEDH et son interprétation jurisprudentielle contribuent à préciser, entre autres, les trois aspects précédemment cités, d’autres encore qui sont inhérents à la compréhension de la notion d’un procès équitable. A savoir, - le principe du délai raisonnable ;
- l’établissement par le biais d’une loi d’un tribunal appelé à juger les cas d’espèce ;
- le principe de la présomption d’innocence ;
- l’obligation d’informer immédiatement le justiciable de ses droits dès le moment de la privation de la liberté ;
- la nécessité d’une préparation adéquate de la défense du justiciable;
- la garantie d’une représentation judiciaire par un ou des avocat(s) ;
- la possibilité, le cas échéant, d’interroger ou faire interroger les témoins ;
- l’obligation d’obtenir une interprétation dans la langue parlée par le justiciable au cas où il ne serait pas à mesure de parler la langue utilisée lors du procès.

Les principes additionnels énoncés par cette Convention sont d’autant plus précieux et capitaux puisque les contours des procès, surtout pénaux, apparaissent davantage mieux cernés de façon explicite. En clair, les assises d’un procès équitable se dessinaient dès lors mieux comparativement aux dispositions de la DUDH.


3. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Adopté le 16 décembre 1966, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (P.I.D.C.P), en son article 14, consacre le droit à un procès équitable[43] en stipulant que : « 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice ; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. 2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : a) à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle; b) à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer; e) à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; f) à se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience; g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable. 4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation ».


Observations

1°. Ce pacte a été ratifié par notre pays sans réserve, et donc en vertu de l’article 215 de la Constitution du 18 février 2006, il s’applique d’emblée comme source de droit, conformément à l’article 154 al. 4 de la Constitution.

La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à ce sujet. La querelle byzantine entre les partisans du monisme et du dualisme, étant, chez les juristes congolais, ramenée à la seule opposition entre les défenseurs du monisme internationaliste et monisme constitutionnaliste.[44]

2°. L’article 14 du Pacte de 1966 a été également repris dans le Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, [aussi ratifié sans réserve par la RDC] aux articles consacrés à l’administration de la preuve, en particulier les articles 55, 66 et 67, mais aussi, comme souligné précédemment, dans beaucoup d’autres instruments internationaux. Qui plus est, l’article 8.2.a.vi du Statut de Rome réprime d’ailleurs les actes de violation du droit à un procès équitable au titre de crime de guerre.

3°. Fort des apports conventionnels et surtout jurisprudentiels de l’époque, l’ONU après plus de 20 des travaux préparatoires et négociations finit par annoncer l’entrée en vigueur du Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 23 mars 1973.

Le PIDCP élargit ses racines au-delà de la simple présomption d’innocence et de la question du délai raisonnable en énonçant, pour la première fois la possibilité des inculpés par erreur judiciaire d’être indemnisées mais aussi le droit d’aller en appel ou mieux le principe pénal de ne pas être poursuivi plus d’une fois pour les mêmes faits (non bis in idem). En effet, à la lecture de l’article 14 du PIDCP, qui reprend la quasi-totalité des phrases de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, le double degré de juridiction est énoncé comme un droit : « 5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. 6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. 7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ».


4. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (C A D H P)

Le droit à un procès équitable est repris par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en son article 7, paragraphe 1, litera d. En effet, cette disposition qui se particularise par sa brièveté, prévoit spécialement que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : […] Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n’a pas été prévue au moment où l’infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant ».

A la lecture de l’article dessus de la CADHP, il apparait qu’il y a- pour ne pas dire réduction- simplification de formule du droit à un procès équitable.

Mais l’innovation est de taille. Car, cet instrument régional africain énonce le principe pénal « nullum crimen, nulla poena sine lege ». Ce principe applicable et tiré du droit pénal exprime le principe fondamental de la légalité des délits et des peines.[45]


5. Droit au procès équitable devant les Tribunaux pénaux internationaux

Dans le cadre des activités des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, institués par le Conseil de sécurité, le droit à un procès équitable est l’une de garanties qui concourent à la bonne administration de la justice.

Ce droit est agencé dans les statuts respectifs desdits tribunaux en rapport avec le déroulement du procès dans son ensemble.

a). Au plan de l’ouverture et de la conduite du procès :

Il importe, à ce sujet, de lire respectivement les articles 20 du Statut du T.P.I.Y. et 19 du Statut du T.P.I.R., dont le prescrit identique dispose que : « 1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l’instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l’accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée. 2. Toute personne contre laquelle un acte d’accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d’arrêt décerné par le Tribunal international, placée en état d’arrestation, immédiatement informée des chefs d’accusation portés contre elle et déférée au Tribunal international. 3. La Chambre de première instance donne lecture de l’acte d’accusation, s’assure que les droits de l’accusé sont respectés, confirme que l’accusé a compris le contenu de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès […] ».

b). Du point de vue de la protection des victimes et témoins :

Il s’agit en effet de l’une des garanties indispensables à l’objectivité d’un procès pénal. Par conséquent, il est prévu aux articles 22 du Statut du T.P.I.Y. / 21 du Statut du T.P.I.R, que : « Le Tribunal international prévoit dans ses règles de procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent, sans y être limitées, la tenue d’audiences à huis clos et la protection de l’identité des victimes ».

c). Au stade de la motivation du jugement

La motivation constitue le point crucial du déroulement d’un procès, car c’est elle qui nous permet de nous rendre compte de la manière dont les juges ont objectivement et en toute impartialité apprécié les éléments de fait et de droit en faveur des parties.

Les articles 23.2 du Statut du T.P.I.Y. / 22.2 du Statut du T.P.I.R. disposent à cet égard, que: « La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre de première instance. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes ».

d). L’exercice des voies de recours :

L’exigence de matérialisation du procès équitable se prolonge tout autant au niveau de l’exercice des voies de recours. Un procès équitable doit non seulement offrir au justiciable des possibilités matérielles de comparution en personne ou par un défenseur de son choix, mais également celles lui permettant de contester la décision dans la mesure où il l’estimerait préjudiciable à ses intérêts et injuste, c’est-à-dire, le droit au recours effectif.

Dans cette perspective, du point de vue des tribunaux pénaux internationaux ad hoc, on relève d’abord, en ce qui concerne l’appel, les articles 25 du Statut du T.P.I.Y. / 24 du Statut T.P.I.R. lesquels disposent, en effet, que : « 1. La Chambre d’appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées par les Chambres de première instance, soit par le Procureur, pour les motifs suivants : (a) Erreur sur un point de droit qui invalide la décision ; ou (b) Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice. 2. La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des Chambres de première instance ».

Par contre, dans l’hypothèse éventuelle de la révision, ce sont les articles 26 du Statut du T.P.I.Y. et 25 du Statut du T.P.I.R auxquels il importe de se référer, lorsqu’ils disposent, que : « S’il est découvert un fait nouveau qui n’était pas connu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d’une demande en révision de la sentence ».


6. Les directives et Principes sur le droit à un procès équitable et à l'Assistance judicaire en Afrique

Plus explicites que les autres dispositions, les directives et principe sur le droit à un procès équitable ont vocation à mettre en relief les principes et règles susceptibles de renforcer davantage et de compléter les dispositions relatives au procès équitable dans la Charte et de respecter les normes internationales.

Le point A des directives institue principalement le contenu du droit à un procès équitable.

A la lecture de cette disposition, on peut dégager le droit à être équitablement et publiquement entendu ; le droit à des audiences publiques et aux informations relatives aux procédures judiciaires ; le droit à une instance juridictionnelle indépendante et impartiale.

Quelques précisions s’imposent, pour la clarification des aspects liés à la compétence, l’indépendance et l’impartialité du procès dans le cadre de las directives sous examen.

i ) … compétent

La compétence du tribunal s’analyse sous plusieurs angles : la nature des justiciables ; la matière dont il est appelé à connaître le différend ; la circonscription dans les limites de laquelle il doit oeuvrer et l’intervalle de temps endéans duquel son intervention est requise.

La compétence ratione personae s’entend de l’aptitude du tribunal à juger une certaine catégorie de personnes. C’est ainsi, par exemple, que les individus n’appartenant pas au corps des armées ne peuvent être jugés devant les juridictions militaires[46], sauf lors qu’un élément de rattachement en justifie la pertinence, notamment leur participation collective à la commission d’une infraction dont ces juridictions sont compétentes.

Pour sa part, la compétence ratione materiae recommande que les juridictions soient compétentes en raison de la matière dont leur prononcé est attendu. Pour cette raison, une question purement administrative ne peut subir la sanction du juge de l’ordre judiciaire et doit, dès lors, en termes de ce qui est convenu d’appeler question préjudicielle, être déférée devant le juge administratif pour connaissance. « De même, les juridictions spéciales [ou spécialisées] ne connaissent pas des infractions qui ressortissent de la compétence des tribunaux ordinaires ».[47]

En raison du temps, (compétence ratione temporis), un tribunal peut voir sa compétence être déniée par une partie au motif notamment que les faits pour lesquels l’autre partie l’aurait saisi ont existé avant sa création. L’illustration en est fournie par le Statut de Rome créant la CPI.

Enfin, la compétence ratione loci permet ou interdit au juge de ne pas exercer sa compétence en dehors du lieu où il est établi ou des limites de sa juridiction.

ii ) … indépendant

L’indépendance s’analyse différemment en droit interne et en droit international. Dans le premier cas, l’institution juridictionnelle est essentiellement vue sous l’angle organique [ou institutionnelle]. Ainsi, « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif»,[48] ceux-ci ne peuvent « donner d’injonction au juge dans l’exercice de sa juridiction, ni statuer sur les différends [juridictionnels], ni entraver le cours de la justice, [ni modifier] une décision de justice [encore moins] s’opposer à [son] exécution».[49]

Pour l’affranchir de cette emprise, la Constitution ne soumet l’exercice de sa fonction judiciaire qu’à l’autorité de la loi.[50]

La référence au juge peut amener le lecteur à considérer qu’il s’agit de l’indépendance personnelle du juge, alors qu’elle est trompeuse de son attention et ne rend compte ni de la réalité juridique, encore moins factuelle, dans la pratique. En effet, pour leur décision, notamment, et ce dont ils sont tenus au secret du délibéré et de tous éléments ou circonstances qui les auraient déterminés et à l’égard ou contre laquelle ils ne sont pas autorisés d’émettre une opinion dissidente, les juges ne sont tenus que collégialement plutôt qu’individuellement.

Cette indépendance doit être affermie - appréciée également - par d’autres garanties liées notamment au traitement des juges, à leurs conditions matérielles et financières, aux modalités de leur nomination, révocation et amovibilité ou de mise en retraite ainsi que de sécurité de leur personne.

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’un tribunal n’est pas indépendant, « dès lors qu’ [il se trouve ou] compte parmi ses membres une personne se trouvant dans un état de subordination de fonctions et de services par rapport à l’une des parties [ou l’un des autres organes de l’Etat] ». Dans cette optique, « les justiciables peuvent légitimement douter de l’indépendance de cette personne [ou de ce tribunal]». [51]

Par contre, en droit international, l’indépendance est non seulement organique ou institutionnelle, mais également et surtout liée à la personne des membres qui composent l’institution juridictionnelle. Sous l’angle institutionnel, cette indépendance peut s’analyser par les rapports entre l’institution et les tiers ou entre celle-ci et d’autres organes dans une organisation internationale. Ce qui justifie, par exemple, que « la Cour [pénale internationale soit] liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l'Assemblée des États Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci »,[52] du fait qu’elle dispose d’une « personnalité juridique internationale » et d’une « capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et assurer sa mission »[53] qui consiste à réprimer les crimes internationaux.

De même, en tant qu’organe principal [mais aussi judiciaire principal] du système onusien, la Cour internationale de Justice est indépendante des autres organes [principaux]. Dans son organisation et son fonctionnement, la Cour n’est pas tenue de suivre ou adopter la position retenue par les autres organes sur une question ou de surseoir l’examen d’une question au motif notamment que celle-ci serait à l’ordre du jour du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale ou de tout autre organe de l’Onu.

Les juridictions internationales considèrent que la nature judiciaire du tribunal suffit pour apprécier l’indépendance de celui-ci. Dans l’affaire Kayishema sus-évoquée, la Chambre d’appel a indiqué que « l’indépendance du Tribunal est basée sur un critère objectif : en tant qu’organe judiciaire dont la compétence est définie par la Résolution 955 du Conseil de sécurité, il [le tribunal] agit en toute indépendance par rapport aux organes des Nations Unies ».[54] La crainte de prise des décisions contradictoires ne peut non plus justifier un tel sursis, mais la prudence d’en éviter la survenance est de mise.

Outre cet aspect institutionnel, les juges internationaux sont également personnellement indépendants vis-à-vis de l’institution ou organe auquel ils appartiennent et à l’égard même des Etats dont ils sont ressortissants ainsi qu’à celui des autres organes de l’organisation internationale ou des membres de celle-ci qui les désignent en cette qualité de juge. Souvent, les juges internationaux constituent « un corps de magistrats [membres, personnes ou personnalités] indépendants, élus [individuellement et] sans égard à leur nationalité [respective] ».[55]

Pour leur désignation, « les électeurs [doivent tenir compte du fait que] les personnes appelées à faire partie de la Cour […] réunissent individuellement les conditions requises […] ».[56] Celles-ci touchent, notamment à la plus haute considération morale de la personne du juge et de sa notoriété dans le domaine considéré du droit, au point qu’il pourrait être nommé ou élu, au cas où cela serait possible, aux plus hautes fonctions judiciaires dans son pays de nationalité.

Cependant, comment apprécier objectivement son indépendance, notamment à l’égard des organes ou personnes [Etats] qui le désignent, dès lors que l’on sait que son élection est subordonnée à leur choix [qui ne peut s’affranchir du caractère subjectif voire politique lié à la nature de l’organe électeur] et peut, par là, avoir de l’influence sur son oeuvre.

C’est non sans pertinence que l’on émet un tel doute. L’indépendance des juges internationaux est certes affirmée dans différents instruments juridiques internationaux qui créent les organisations dont leurs institutions sont des organes ou qui organisent le fonctionnement de leurs institutions respectives.

Cependant, pour certains auteurs, « elle pourrait cependant apparaître bien peu acquise eu égard [notamment] aux modalités [de leur désignation] ».[57] D’aucuns, dont Shabtai Rosenne, ont d’ailleurs souligné que « l’aspiration naturelle de ceux qui ont le pouvoir de nommer les juges en qui ils ont confiance, et qui sont sympathisants de leurs objectifs et idéaux sociaux, ne va toujours pas de pair avec le désir naturel pour une indépendance de la magistrature ».[58]

L’on peut légitimement s’interroger sur la crédibilité d’une telle indépendance. Il a été souligné dans les lignes précédentes que les juges internationaux sont ou doivent être des personnes qui jouissent d’une plus haute considération morale et dont l’intégrité et la réputation ainsi que la compétence dans le domaine considéré du droit sont notoires et ne font aucun doute, et possédant des qualifications requises pour être désignés et occuper des plus hautes fonctions judiciaires dans leurs pays respectifs. Le fait qu’ils ne soient tenus pour des représentants de leurs pays, fortifie la thèse qu’ils ne peuvent recevoir d’injonction de la part de ceux-ci.

Ces qualités sont ou peuvent suffire pour garantir leur indépendance, et la pratique de ces institutions en témoigne éloquemment, notamment dans la possibilité que leur offrent les instruments juridiques qui organisent le fonctionnement de leurs institutions d’émettre des opinions, individuelles ou dissidentes, soient-elles, contre les jugements prononcés par les organes dont ils sont membres ou d’adopter des positions contraires aux intérêts de leurs Etats de nationalité.

iii ) … impartial

L’impartialité du tribunal est avant tout la garantie que le juge offre à l’institution judiciaire [peut-être aussi et principalement aux justiciables] lors de son engagement formalisé par la prestation de serment qu’il est tenu de faire en accédant dans ses fonctions.[59] Les Etats, dans leurs systèmes juridiques nationaux comme dans le système international, prennent soin d’en indiquer littéralement dans le texte de différents instruments juridiques dont ils sont les auteurs.

En ce sens, ils disposent que les juges, ou, les personnes appelées à exercer ces fonctions doivent être de haute réputation d’impartialité. Celle-ci est censée exister dans le chef du juge ou dans celui du tribunal et que sa réfutation doit être prouvée par la partie qui en conteste l’existence. La Chambre d’appel du TPIR a indiqué que « l’impartialité d’un juge ou d’une Chambre du Tribunal est présumée et, de ce fait, sa partialité doit être démontrée sur la base d’éléments de preuves solides et suffisants »[60] susceptibles d’emporter la conviction. Le TPIY a rejeté, compte tenu de son caractère inopérant, la prétention des accusés tendant à ce que les juges Jorda et Riad soient récusés arguant qu’ils siégeaient dans une autre affaire portant sur les mêmes faits.[61]

iv ) … légal

Le tribunal indépendant, impartial et compétent doit être celui établi par la loi. Son caractère légal s’entend de la conformité de son établissement à la loi, en particulier en ce qui concerne le mode de désignation des membres qui le composent. Cette légalité revêt toute son importance surtout dans les pays qualifiés de jeune démocratie, dans la mesure dûment où elle exclut la possibilité éventuelle de l’organisation des tribunaux d’exception qui peuvent être institués par une décision administrative avec toutes les conséquences logiques qui peuvent s’ensuivre.


B. Les garanties juridictionnelles d’un droit à procès équitable

Selon le lexique des termes juridiques, ce droit constitue à ce jour la pierre angulaire des procédures juridictionnelles.[62] Amnesty International considère d’ailleurs ce principe comme une « mini-Convention des droits de l’homme régissant les droits de toutes les personnes dans le cadre d’une enquête », en plus d’assurer les garanties les plus protectrices du droit à un procès équitable au regard du droit international. [63]

Ce droit implique donc la présence d’un juge indépendant et le bénéfice d’une défense pleine et entière de l’accusé.

Très concrètement, on peut récapituler comme suit l’ensemble de garanties qui concourent à l’exercice d’un procès équitable : - le droit à voir sa cause être entendue (1) ;
- l’égalité des armes entre les parties dans le cadre d’un procès (2) ;
- la publicité des débats (3) ;
- l’équité de la procédure (4) ;
- l’indépendance et l’impartialité de la juridiction de jugement (5) ;
- le délai raisonnable de la procédure (6) ;
- la légalité de la procédure, des peines et des délits (7) ;
- le droit de prendre directement part à son procès, soit physiquement soit par une représentation de son choix (8) ;
- l’exécution de la sentence (9).

En bref, on peut citer entre autre le droit au respect de la contradiction, le droit à un juge indépendant et impartial, le droit d’être assisté d’un conseil, le droit à la loyauté et à la liberté des débats, la liberté et l’immunité de la défense, le droit à un jugement motivé, le droit d’exercer des recours, le droit à l’exécution effective du jugement.[64]


1). Le droit pour un justiciable à voir sa cause être entendue

L’hypothèse relative à la possibilité pour le justiciable de voir sa cause être entendue, concerne, en particulier, le droit à un recours effectif devant les juridictions compétentes.

Il ne s’agit pas d’une approche théorique du principe. On vise en l’espèce le fonctionnement effectif des institutions juridictionnelles au regard des conditions matérielles d’accès qui s’offrent aux justiciables. De ce point de vue, une juridiction viole ainsi le principe du procès équitable, lors qu’elle fonctionne de manière à empêcher à un justiciable l’accès ou ne lui donne pas la possibilité d’exposer convenablement ses moyens devant elle.

Dans ce sens, il a été décidé par la Commission africaine des droits de l’homme que la Haute Cour de Tanzanie, en rejetant simplement l’appel de la partie plaignante contre la Tanzanie, sans l’avoir entendue, au motif notamment qu’elle n’aurait pas comparu, alors que celle-ci soutient n’avoir pas été notifiée quant aux jour, date et heure de l’audience par cette juridiction, avait violé le droit de la demanderesse à un procès équitable.


2). Le principe de l’égalité des armes en matière de procès international

Les droits de la défense et l’égalité des armes sont, selon la C.E.D.H., des éléments de la notion, plus large, de procès équitable. [65]

L’expression « en toute égalité » s’entend du fait qu’aucun justiciable ne peut être placé dans une situation ou dans des circonstances qui le défavoriseraient face à l’autre partie au procès. En d’autres termes, ce principe oblige que « toute partie à une action [civile ou pénale ait] une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la désavantagent pas d’une manière appréciable vis-à-vis de la partie adverse ».[66]

Il faut cependant relever que l’égalité des armes ne signifie pas, selon les tribunaux pénaux internationaux, nécessairement une égalité matérielle, à telle enseigne, par exemple, que « […] le simple fait de ne pas pouvoir se rendre au Rwanda, [ne fut pas] suffisant pour établir l’existence d’une inégalité des armes entre le Procureur et la Défense ».

Il ne s’agit pas non plus d’une égalité matérielle de disposer de mêmes ressources financières et/ou en personnel, a souligné la Chambre d’appel du Tribunal pénal international pour le Rwanda dans l’affaire Kayishema. [67]

Au contraire, aux fins d’établir cette égalité, il est principalement exigé que toutes les parties au différend disposent des possibilités ou probabilités raisonnables de défendre leurs intérêts respectifs, à l’exclusion de toute situation notoirement désavantageuse de l’une à l’égard de l’autre dans le cadre d’un procès donné.[68]


3). La publicité de la procédure

Afin de garantir un procès équitable, les débats et prononcés des décisions des juridictions compétentes doivent être publics.

La juridiction doit offrir au public la possibilité d’assister aux audiences qu’elle tient dans le cadre d’un procès. Elle doit aussi mettre « à la disposition du public toute information relative à ses audiences».

Le public s’entend, de toute personne autre que les parties au procès, leurs conseils et la composition du tribunal.

Cette exigence, qui incombe à l’Etat, oblige ce dernier à désigner un lieu permanent dont l’existence doit être portée à la connaissance de tous. Cependant, le caractère spécial de certaines juridictions ne peut pas la remettre en question, dès l’instant où le lieu choisi pour abriter les audiences pendant toute la durée du ou des procès de ces instances spéciales est de manière univoque porté à la connaissance du public.[69]

Toutefois, ce principe n’est pas d’un caractère absolu, tant il peut souffrir de certains aménagements, se traduisant par des assouplissements qui émanent soit du juge, soit du justiciable.

Dans le premier cas, le juge peut, dans l’intérêt de la justice, notamment pour la protection des enfants, des témoins, des victimes des violences sexuelles ou dans celui de toute personne dont la vie pourrait être mise en danger, du fait de leur participation à l’audience publique, ou encore pour des raisons d’ordre public ou de sécurité nationale d’un Etat, décréter le huis clos.

A l’initiative du justiciable, le tribunal peut aussi déroger à la règle de publicité. Néanmoins, en pareille hypothèse, la Cour européenne des droits de l’homme relève que la « renonciation [à la publicité de la procédure par le justiciable] doit être non équivoque et ne pas être susceptible de se heurter à aucun intérêt public important », car ajoute-t-elle, rien n’empêche à une personne « d’y renoncer de son plein gré de manière expresse ou tacite». [70]


4). Le caractère équitable de la procédure

Du point de vue procédural, l’équitabilité d’un procès pénal se mesure aussi à l’aune d’un certain nombre de principes articulés autour de l’idée d’égalité entre les parties. Dans cet ordre d’idées, le droit à être entendu équitablement repose sur les éléments essentiels suivants : a. Le principe de l’égalité des armes des parties à la procédure, qu’elle soit administrative, civile, pénale ou militaire ; b. L’égalité de toutes les personnes devant toute instance juridictionnelle, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, d’origine ethnique, de sexe, de genre, d’âge, de religion, de croyance, de langue, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de handicap, de naissance, de statut ou toute autre situation ; c. L’égalité d’accès, pour les hommes et les femmes, aux instances juridictionnelles et l’égalité devant la loi dans toutes les procédures judiciaires ; d. Le respect de la dignité inhérente à toute personne humaine, notamment des femmes parties à un procès en qualité de plaignantes, de témoins, de victimes ou d’accusées ; e. La possibilité de bien préparer sa défense, de présenter des arguments et des éléments de preuve et de répondre aux arguments et aux éléments de preuve de l’accusation ou de la partie adverse ; f. Le droit de consulter un avocat ou toute autre personne qualifiée de son choix à toutes les phases de la procédure, et de se faire représenter par lui ; g. Le droit de consulter un interprète si la personne ne comprend ou ne parle pas la langue employée à l’audience ou par l’instance juridictionnelle ; h. La garantie que les droits ou obligations de la personne ne soient affectés que par une décision reposant exclusivement sur des éléments de preuve présentés devant l’instance juridictionnelle ; i. La garantie que les droits et obligations des parties ne soient affectés que par une décision rendue sans retard excessif, notifiées à temps et motivées ; et j. Le droit de faire appel des décisions devant une instance juridictionnelle supérieure. »


5). L’indépendance et l’impartialité de la juridiction de jugement

La cause des parties doit être entendue par un tribunal compétent, impartial, indépendant et légal. Ceci implique que cette institution existe, d’une part et, d’autre part, qu’elle soit dotée de tels caractères.

L’exigence de l’existence du tribunal se justifie du fait que la compétence de régler les contentieux ou différends est dévolue au pouvoir judiciaire dont le tribunal est un élément fondamental et incontournable. Selon les Directives et principes de l’Union africaine sur le procès équitable, « les magistrats connaissent de toute affaire judiciaire et ont le pouvoir exclusif de décider si une affaire dont ils sont saisis relève de leur compétence telle qu’elle est définie par la loi ».[71] Peu importe la nature, administrative, constitutionnelle ou de juridiction de droit commun, de l’organe.

Il s’agit aussi d’un postulat de séparation des pouvoirs qui caractérise le fonctionnement d’une société démocratique.

6). La condition du délai raisonnable

Les instruments juridiques qui obligent les Etats à l’organisation des procès équitables, disposent également que ceux-ci sont atteints lors que leur durée, qui doit être apprécié au cas par cas, est raisonnable.

Le caractère raisonnable de ces procès tient à plusieurs éléments. La complexité de l’affaire, le comportement du requérant et l’attitude des autorités publiques peuvent déterminer la « raisonnabilité » d’un procès. Ce caractère peut aussi s’apprécier différemment en matière civile et en matière pénale.

Dans les procès de caractère civil, il est tenu compte du temps courant dès la saisine du juge jusqu’au prononcé de la décision, celle des voies de recours y comprise. Alors que dans les procès de nature pénale, le délai court « dès l’instant où une personne se trouve ‘accusée’ ; il peut [dans certains cas] s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction du jugement […], celles notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture des enquêtes préliminaires ».[72] Dans ce calcul, il doit être tenu compte du temps de la décision de la juridiction de recours si celle-ci avait été saisie.[73]


7). La légalité de la procédure préétablie

On pense ici aux principes généraux tels que celui de la non-rétroactivité des lois en matière pénale, de la légalité des délits et des peines, ou du non bis in idem.

Par exemple, en matière pénale, la « personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » par ce tribunal et ne peut être condamnée « pour [des faits - actes ou omissions -] qui, au moment où [ils] ont été commis, ne constituaient pas [des faits] délictueux d’après le droit national ou international ».[74] De même, elle ne peut se voir infligée « aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment [de la commission de l’acte délictueux] ».

C’est à cet effet que le Conseil économique et social soutient que « la peine capitale ne peut être exécutée qu’en vertu d’un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d’un crime passible de la peine de mort de tous les stades de procédure ».[75]

j). Les garanties d’exécution parfaite et effective de la décision rendue

En effet, comme disait ROOSEVELT, « la justice ne doit pas seulement être rendue, mais doit apparaître comme ayant été rendue ». Cela implique, non seulement le droit d’accès à un tribunal, mais aussi le droit à une bonne justice.[76]

Il ne suffit pas que le juge prononce une décision pour conclure au caractère équitable d’un procès. Les suites à donner à cette décision, tant en ce qui concerne le déclenchement des voies de recours que l’exécution même de la décision comptent beaucoup.


C. Sources constitutionnelles et législatives du droit à un procès équitable

La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution consacre le droit à un procès équitable à travers les articles 19 et 20.

L’article 19 dispose à son alinéa 2 :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent ».

L’article 20 institue pour sa part, la publicité des audiences des cours et tribunaux. Tandis que l’article 149, alinéa 5, proscrit qu’« il ne peut être créé des juridictions extraordinaires ou d’exception sous quelque dénomination que ce soit ».

Par ailleurs, il résulte de la Constitution ainsi que de plusieurs autres textes relatifs à la procédure judiciaire que des principes fondamentaux d’un procès équitable font l’objet des dispositions plus précises dans le système juridique congolais.

Tel est le cas, notamment, du principe de la non-rétroactivité des lois, de la présomption d’innocence, ainsi que de l’obligation de motiver les décisions de justice.


Notes et références

  1. Créhange, P., Introduction à l’art de la plaidoirie. Verba volant, 2ème éd., Paris, éditions Lextenso, p. 41.
  2. Montesquieu, « Notes sur l’Angleterre », in OEuvres Complètes, pp.331-332.
  3. Créhange, P., Ibidem, p. 41 ; V. aussi Pellet (A.), « La C.P.I. : Compétence matérielle et modalités de saisine », Communication au Colloque organisé par Droit et Démocratie sur la C.P.I., le 20 octobre 1998.
  4. Cfr. Kohen, M.G., « L’arme de la civilisation, c’est le droit », in Le Temps. Ch., http://www.letemps. ch/ , le 17 septembre 2001, p. 2.
  5. Lire à ce sujet les différents recueils de présentation et commentaire de décisions des juridictions militaires en RDC.
  6. Aristote, Ethique à Nicomaque, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 1990, V, 14, p. 268.
  7. Jobart, J-C., « La notion de Constitution chez Aristote », in 65, Revue française de droit constitutionnel, 2006, p. 131.
  8. Nyabirungu mwene Songa, Droit international pénal, Editions DES, Kinshasa, 2013, pp. 4 et 141.
  9. Lire notamment à ce sujet, Kuty, F., Justice pénale et procès équitable, Vol. I & II, Bruxelles, Larcier, 2006.
  10. Meunier, J., La notion de procès équitable devant la Cour européenne des droits de l’homme, Actes du Colloque organisé à Bordeaux les 29 et 30 septembre 2000 par l’Institut des droits de l’homme des avocats européens et l’Institut des droits de l’homme du barreau de Bordeaux, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 2.
  11. Guinchard, S., et Debard, T., (dir.), Lexique des termes juridiques, 19ème éd., Paris, Dalloz, 2011, p. 845.
  12. Meunier, J., op. cit., p. 2.
  13. Décision du 2 juillet 2008, §77 et s.
  14. Arrêt du 21 octobre 2008, ICC-01/04-01/06 OA 13, §23.
  15. Article 16 du Règlement de preuve et de procédure.
  16. Jamison, Sandra, (L.), « A permanent International criminal court: a proposal that overcomes past objections », Denver journal of international law and policy, vol. 23, 1995, p. 421 ; Bassouini, (C.), « Historical survey: 1919-1998 », in Bassouini, (C.) (Dir.), The statute of the international criminal court: a documentary history, Ardsley, New-York, Transnational Publishers, 1998, p. 7; O’Brien, (J.), « The international tribunal for violations of international humanitarian law in the former Yugoslavia », A.J.I.L.; vol. 87, 1993, pp. 639-640; Arbour, (L.), « The prosecution of international crimes: Prospects and pitfalls », Washington University Journal of Law, vol. 1, 1999, p. 16 – 251; Bouchet-Saulnier, (F.), Dictionnaire pratique de droit humanitaire, La Découverte, Paris, 2009, p. 139 ; Abi-Saab, (G.), Abi-Saab, (R.), « Les crimes de guerre », in Ascencio, (H.), Decaux, (E.), Pellet, (A.) (Dir.), Droit international pénal, CEDIN-Paris X, Pedone, 2000, pp. 265-291 ; Wagner, (N.), « Le développement du régime des infractions graves et de la responsabilité pénale individuelle par le tribunal pénal international pour l‟ex-Yougoslavie », in Revue de la Croix-Rouge internationale, n° 850, juin 2003 ; Quéquinier, (F.), « Dix ans après la création du tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie : Evaluation de l’apport de la jurisprudence au droit international humanitaire », in Revue de la Croix-Rouge internationale, n° 850, juin 2003, pp. 271-311 ; David, (E.), Principes de droit des conflits armés, 5e Edition, Bruxelles, Bruylant, Université Libre de Bruxelles, 2002, pp. 645 et s.
  17. Broomhall (B.), « La Cour pénale internationale : Directives pour l’adoption des lois nationales d’adaptation », in R.I.D.P., Vol. 71, Nouvelles études Pénales, 1999, pp. 153 et s.
  18. Voy. not. la Déclaration universelle des droits de l’homme (articles 9 à 11) ; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (articles 4, 6, 9, 14et 15) ; la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (article 7) ; la Convention européenne de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales ( articles 2, 5 à 7 et 15) ; la Convention américaine relative aux droits de l’homme (article 8) ; ainsi que les articles 21 du Statut du TPIY et 20 du Statut du TPIR.
  19. Article 153.4 de la Constitution du 18 février 2006 tel que revue et modifié à ce jour.
  20. Virally (M.), « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes », Mélanges offerts à Henri Rolin, Paris Editions A. Pédone, 1964, p. 497. V. également Kelsen (H.), « La garantie juridictionnelle de la Constitution : la justice constitutionnelle », Revue du droit public, 1928, p. 211 et s.
  21. Carreau (D.), Droit international, 3e Edition, Pédone, Paris, 1991, p. 42.
  22. Sentence arbitrale dans l’Affaire du Montigo (Etats Unies d’Amérique c/ Colombie), 1875 ; Sentence arbitrale dans l’Affaire Georges Pinson (France c/ Mexique), 1928 ; CPJI, Avis sur le traitement des polonais à Dantzig, Avis du 4 février 1932, Série A/B n°44, p. 24.
  23. C.J.C.E., Affaire 6-64 Costa c/ E.N.E.L. du 15 juillet 1964, Rec. 1964, p. 1160 et s. ; C.J.C.E., Affaire 11-70 Internationale Handelsgesellschaft, Rec. P. 1125 ; CJCE, Affaire 9-65 San Michele, Rec. 1965, p. 37. Lire à cet effet : Carreau (D.), op.cit, pp. 44 et s ; Favoreu (L.), « Souveraineté et supra constitutionnalité », Pouvoirs, 1993, p. 76 ; Cohen –Jonathan (G.), La Convention européenne des droits de l’homme, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Economica, Paris, 1989, pp. 246 et s.
  24. Salmon, J.(Dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, AUF, Bruxelles, 2001, p. 889
  25. Il est vrai que cet instrument ne fait pas partie du droit positif congolais, cependant, sa formulation de l’exigence du procès équitable ainsi que la jurisprudence à laquelle il a donné lieu servent de modèle à divers autres instruments qui nous concernent au point que son analyse s’impose à cet égard, pour de raison de clarification du propos.
  26. CEDH, Affaire Deweer c. Belgique, 27 février 1980, paragraphes 42, 44 et 46 ; CEDH, Affaire Wemhoff c. RFA, 27 juin 1968 ; CEDH, Affaire Neumeister c. Autriche, 27 juin 1986 ; CEDH, Affaire Funke c. France, 25 février 1993.
  27. CEDH, Affaire Engel et autres c. Pays- Bas, 8 juin 1976, paragraphe 81.
  28. CEDH, Affaire Engel et autres c. Pays- Bas, 8 juin 1976, paragraphe 81.
  29. CEDH, Affaire Weber c. Suisse, 22 mai 1990, paragraphe 33 ; CEDH, Affaire Demicoli c. Malte, 27 août 1991 ; CEDH, Affaire Ravnsborg c. Suède, 21 février 1994 ; CEDH, Affaire Öztürk c. RFA, 21 février 1984.
  30. CEDH, Affaire Engel et autres c. Pays- Bas, 8 juin 1976, paragraphe 82 ; CEDH, Affaire Benham c. Royaume-Uni,10 juin 1996, paragraphe61 ; Campbell et Fell c. Royaume-Uni,28 juin 1984, paragraphe 72
  31. CEDH, Affaire Krcmár et autres c. République tchèque, 3 mars 2000.
  32. CEDH, Affaire Axen c. RFA, 8 décembre 1983, paragraphe 25.
  33. CEDH, Affaire Schuler-Zraggen c. Suisse, 24 juin 1993, paragraphe 58 ; CEDH, Affaire Diennet c. France, 26 septembre 1995, paragraphe 34. CEDH, Affaire Stallinger et Kusoc. Autriche, 23 avril 1997, paragraphe 51.
  34. CEDH, Affaire Håkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990,paragraphe 66 ; CEDH, Affaire Deweer c. Belgique, 27 février 1980, paragraphe 51-54 ; CEDH, Affaire Albert et Le Compte c. Belgique,10 février 1983, paragraphe 34 et H c. Belgique, 30 novembre 1987, paragraphe54 ; CEDH, Affaire Bayram v. the United Kingdom, 14 septembre 1999.
  35. CEDH, Affaire Imbroscia c. Suisse, 24 novembre 1993, paragraphe 36.
  36. CEDH, Affaire KatteKlitsche de la Grange c. Italie, 27 octobre1994, paragraphe 62 ; CEDH, Affaire Triggiani c. Italie, 19 février 1991, paragraphe 17 ; CEDH, Affaire Angelucci c. Italie, 19 février 1991, paragraphe 15 ; CEDH, Affaire Andreuccic. Italie, 27 février 1992, paragraphe 17 ; CEDH, Affaire Manzoni c. Italie, 19 février 1991, paragraphe 18 ; CEDH, Affaire Diana c. Italie, 27 février 1992, paragraphe 17 ; CEDH, Affaire Manieri c. Italie, 27 février 1992, paragraphe 18.
  37. CEDH, Affaire Eckle c. RFA, 15 juillet 1982, paragraphe 82 ; CEDH, Affaire Ceteronic. Italie, 15 novembre 1996 ; CEDH, Affaire UniónAlimentaria SandersS.A. c. Espagne, paragraphe 35 ; CEDH, Affaire Ciricosta et Viola c. Italie, 4 décembre 1995 ; CEDH, Affaire Beaumartin c. France, 24 novembre 1994.
  38. CEDH, Affaire Boddaert c. Belgique, 12 octobre 1992, paragraphe 39 ; CEDH, Affaire Ewing c. Royaume-Uni, 56 DR 71 ; CEDH, Affaire Vernilloc. France, 20 février 1991, paragraphe 38 ; CEDH, Affaire Zimmermanet Steinerc. Suisse, 13 juillet 1983 ; CEDH, Affaire Guincho c. Portugal, 10 juillet 1984 et Buchholzc. RFA, 6 mai 1981 ; CEDH, Affaire Zimmerman et Steinerc. Suisse, 13 juillet 1983, paragraphe 29.
  39. Cour européenne des droits de l’homme, affaires Wemhoff c. Allemagne, Matznetter c. Autriche, Stögmüller c. Autriche, König c. Allemagne, Letellier c. France, Kemmache c. France, Tomasi c. France, Olsson c. Suède et Scopelliti c. Italie paragraphe 3338; Commission interaméricaine des droits de l’homme, affaire 11.245 (Argentine) paragraphe 3341 ; Henckaerts (J.M.), Doswald-Beck (L.), Droit international humanitaire coutumier, Bruylant, CICR, 2006, p. 482 ; CEDH, Affaire Buchholz c. RFA,6 mai 1981, paragraphe 49.
  40. CEDH, Affaire Stögmüller c. Autriche, 10 novembre 1969, paragraphe 5. H c. France, 24 octobre 1989, paragraphe 58.
  41. CEDH, Affaire H c. France, 24 octobre 1989, paragraphe 58.
  42. Comité des Nations Unies pour les droits de l’homme, Observation générale n° 13 (art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) ; Voir par exemple Scopelliti c. Italie, 23 novembre 1993,paragraphe 18 et B c. Autriche, 28 mars 1990, paragraphe 48.
  43. Lire également les articles 4, 6, 9 et 15 du même instrument.
  44. Lire à ce sujet notre ouvrage (à paraître prochainement) sur la Théorie et pratique sur le pouvoir du Parlement congolais dans le processus d’engagement juridique de l’Etat au plan international.
  45. Guinchard (S.), Debard (T.), Lexique des termes juridiques, 21e édition, Dalloz, Paris, 2014, p. 633
  46. Directives et principes de l’UA, L, c).
  47. Directives et principes de l’UA, L, c).
  48. Const. du 18 février 2006, art. 149, al. 1er.
  49. 3Const. du 18 février 2006, art. 151.
  50. 4Const. du 18 février 2006, art. 150.
  51. C.E.D.H., Sramek c. Autriche, préc., § 42.
  52. 2Statut de la CPI, art. 2.
  53. 3Statut de la CPI, art. 4.
  54. 1Affaire Kayishema etRuzindana(ICTR-95-1-A),Motifs de l’arrêt, 1er juin 2001.
  55. Statut de la CIJ, art. 2.
  56. Statut de la CIJ, art. 9.
  57. Colard-Fabregoule (C), Muxart (A) et Parayre (S), « Le procès équitable devant la Cour internationale de Justice », in …, p.
  58. Shabtai Rosenne, The World Court : What It Is and How It Works, Dordrecht, Boston, Londres, M. Nijhoff Publishers, 5th ed., cité par Colard-Fabregoule (C), Muxart (A) et Parayre (S), « Le process equitable devant la Cour internationale de Justice », in …, p…., note 607. 1995, p. 51.
  59. 3Statut de la CIJ, art. 20 ; Statut du TIDM, art. 11.
  60. Affaire Furundžija(IT-95-17/1), Arrêt de la Chambred’appel, 21 juillet 2000.
  61. Cf. H. ASCENSIO et R. MAISON, « L’activité des Tribunaux pénaux internationaux (1998) », A.F.D.I. XLV (1998), p. 382, cité par Roland Adjovi et Gabrielle Della Morte, Le procès équitable devant les tribunaux pénaux internationaux, …, p. …, note 515.
  62. Guinchard (S.), Debard (T.), Lexique des termes juridiques, 21e Edition, Dalloz, Paris, 2014, p. 746.
  63. Amnesty International, Burkina Faso : Analyse du projet de loi de mise en oeuvre du Statut de Rome, Juin 2007, AFR 60/001/2007, p. 13 et s.
  64. A.S.F., Recueil de décisions de justice et de notes de plaidoiries en matière de crimes internationaux, décembre 2010, p. 391.
  65. CEDH, Affaire Norgers, Arrêt du 30 Octobre 1991, n°214-B, § 25.
  66. 2Julie Meunier, La notion de procès équitable devant la Cour européenne des droits de l’homme, …, p.
  67. 4 T.P.I.R., Le Procureur contre Kayishema et Ruzindana, Affaire N° ICTR-95-1-A, (Chambre d’appel), 1er juin 2001, § 63-71.
  68. T.P.I.Y., Affaire Tadic, n°IT-94-1, Chambre d’Appel, 15 juillet 1999, § 48.…, Affaire Kaufman c. Belgique, … in Roland Adjovi et Gabrielle Della Morte, Le procès équitable devant les tribunaux pénaux internationaux, …, p.
  69. 3Directives et principes de l’UA, A, 3, (a) et (b).
  70. C.E.D.H., Häkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, série A n°171-A, § 66.
  71. Directives et principes de l’UA, A, 4, (c).
  72. 1C.E.D.H., Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, série A n°51, § 73.
  73. C.E.D.H., Neumeister c. Autriche 27 juin 1968, préc., § 19.
  74. 3DUDH, art. 11.
  75. 4Garanties pour la protection des personnes passibles de la peine de mort, Conseil économique et social, Résolution 1984/50, article 5).
  76. A.S.F., Recueil de décisions de justice et de notes de plaidoiries en matière de crimes internationaux, décembre 2010, p. 391.


Voir aussi

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