Guide Formulaire de Procédure civile - Droit des personnes et de la famille : la protection juridique de la personne (fr)

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Auteurs:

  • M-H. ISERN-RÉAL, Avocat au Barreau de PARIS, Spécialiste en droit des personnes, de la famille et de leur patrimoine, Animatrice de la sous commission du Barreau de PARIS, Les protections des personnes vulnérables
  • Stéphanie KASS-DANNO, Juge des Tutelles, Présidente honoraire de l’association nationale des juges d’instance

Date: le 29 janvier 2016



INCAPABLES MAJEURS

Formulaires:
DEMANDE DE MESURE DE PROTECTION
REQUETE


PRINCIPES GENERAUX

La protection juridique des majeurs relève des articles 415 à 494 du code civil issus de la loi du 5 mars 2007, et 1211 à 1260 du code de procédure civile issus du décret du 5 décembre 2008. Elle se divise en deux parties : la procédure judiciaire et la procédure conventionnelle.


LA PROTECTION JUDICIAIRE

La question de la validité du mandat judiciaire de l’avocat ne se pose pas : Arrêt VAUDELLE contre France de la CEDH (30 janvier 2001). La présence d’un avocat pour assister la personne dans toutes les procédures est d’autant plus nécessaire qu’elle est déclarée inapte à se défendre, ceci par application des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux signée à Nice le 7 décembre 2000 et ratifiée par le Traité de Lisbonne qui la rend impérative.

La protection doit répondre à la double condition de l’article 425 du code civil : Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.

Elle doit aussi être conforme à l’article 428 : La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.

Le demandeur

Peuvent engager la procédure les requérants suivants : Article 430 du CC la personne elle-même, son conjoint, le partenaire de PACS , le concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, un parent ou allié, une personne entretenant des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République, soit d’office, soit à la demande d’un tiers. Un signalement d’une situation par toute personne « intéressée » doit être fait au procureur de la République. (art 430 & 434)

Le juge compétent

Le juge des tutelles territorialement compétent est celui de la résidence habituelle de la personne à protéger ou protégée ou celui du domicile du tuteur. (art. 1211 CPC et Loi N° 2008-737 du 28 juillet 2008 autorisant la ratification de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes).

La résidence habituelle est la maison de retraite, mais non le lieu de soin ou d’hébergement provisoire. (art. 1220-1 CPC)

La requête

Hors les cas prévus aux articles 390, 391 (tutelle des mineurs), 442 (renouvellement de la mesure), 485, le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction de première instance. (art. 1217 CPC) Pour demander l’instauration d’une mesure de protection après que le juge ait mis fin au mandat de protection future, l’article 485 du code civil, renvoie aux conditions et modalités prévues aux sections 1 à 4 du chapitre 2 du code civil. Il est donc préférable de déposer une requête contenant le certificat médical circonstancié.


A peine d’irrecevabilité la requête contient (art. 1218 CPC) :
1°Le certificat médical circonstancié prévu à l’article 431 du code civil ;
2° L’identité de la personne à protéger et l’énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l’article 428 du même code.

Elle mentionne également autant que faire se peut :
1° les personnes appartenant à l’entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l’article 430 du code civil ; 2° le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant ; 3°les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.

Il s’agit d’indiquer l’identité des personnes de l’entourage susceptibles d’exercer la mesure ou simplement de s’impliquer, selon le choix de la personne à protéger. Ce peut être un conjoint à condition qu’il cohabite, un membre de la famille, un proche. Si un professionnel mandataire judiciaire à la protection des majeurs est nécessaire (MJPM) il est bon d’indiquer les motifs qui justifient l’éviction d’un mandataire familial.

La situation patrimoniale doit être complète et comporter l’actif et le passif, les revenus et les charges. Il est bon d’évoquer les contentieux éventuels, en cours et à venir. Tous ces éléments permettront d’individualiser la mesure.

Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, il est préférable de ne pas être en même temps l’avocat du requérant et celui du majeur à protéger.

L’instance

Le juge qui décide d’ouvrir une procédure de protection prononce une ordonnance en ce sens et place en général le majeur sous sauvegarde de justice. Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours.

L’audition de la personne à protéger est obligatoire, sauf si cette audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si l’intéressé est incapable d’exprimer sa volonté (art. 432 CC). Si la personne ne peut ou ne veut se déplacer, le juge peut se rendre sur son lieu de vie y compris dans toute l’étendue du ressort de la cour d’appel et les départements limitrophes. (art. 1220 CPC) Elle est accompagnée de son avocat ou avec l’accord du juge par toute personne de son choix. L’avocat se constitue par simple lettre au greffe.

A la demande de la personne, le juge peut demander au Bâtonnier de nommer un avocat d’office.

L’audition n’est pas publique. Le juge procède à l’audition, s’il l’estime opportun, des personnes énumérées à l’article 430 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu’elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection.

La décision du juge disant n’y avoir lieu à procéder à l’audition du majeur à protéger ou protégé doit être motivée et rendue à l’appui d’un certificat médical circonstancié visé à l’article 431. Elle est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l’avocat du majeur.

Par la même décision, le juge ordonne qu’il soit donné connaissance au majeur de la procédure engagée selon des modalités appropriées à son état. Il est fait mention au dossier de l’exécution de cette décision. En cas de personne très isolée, cette demande de communication peut être mise à la charge de l’avocat.

Le juge peut faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.

Le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusquʼau prononcé de la décision dʼouverture ou, lorsquʼune modification de la mesure de protection est sollicitée, jusqu’à ce qu’il soit statué. Il peut être également consulté dans les mêmes conditions et sur autorisation de la juridiction saisie, par une des personnes énumérées à lʼarticle 430 du code civil si elle justifie dʼun intérêt légitime. La demande se fait par écrit au juge.

Leurs avocats, si elles en ont constitué un, disposent de la même faculté.(art. 1222 – 1222-1 CPC) Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d’administration judiciaire. De ce fait non susceptibles de recours.(art. 1224 CPC)

Seul l’avocat du majeur a droit à la copie du dossier, à son usage personnel. Il ne peut en communiquer copie ni au client ni à un tiers. (art.1223 CPC) Le RIN des avocats les oblige à se communiquer entre eux les conclusions et pièces car toute procédure est contradictoire en toute circonstance. Le juge procède à l’audition, s’il l’estime opportun, des personnes énumérées à l’article 430 du code civil. Cette audition est de droit lorsqu’elle est sollicitée par une personne demandant à exercer la mesure de protection.(art.1220-4 CPC)'
Le juge peut, soit d’office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d’instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix. (art. 1221 CPC)

Un mois au moins avant la date fixée pour l’audience de jugement, le dossier est transmis au procureur de la République.
Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions sur l’opportunité et les modalités de la protection.
Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d’urgence. (art. 1225 CPC)

Les parties requérantes et la personne à protéger, ainsi que leur avocat, reçoivent une convocation à l’audience.

Dans les cas simples, il peut s’agir d’une audience de prononcé. Dans les cas complexes, il peut être utile de préparer des conclusions de synthèse et de plaider. Le jugement sera alors mis en délibéré.

Le jugement initial

La sauvegarde de justice est instaurée pour un an, renouvelable une fois. La mesure ne peut excéder une durée de 5 ans pour la tutelle et la curatelle. (Art. 441 CC)

Le renouvellement ou la modification de la mesure

Art. 442. − Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrite à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine.

Art.1228 CPC : Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection. Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431. Ce qui signifie, selon une circulaire du Garde des Sceaux, que la diminution de la gravité de la mesure nécessite seulement un certificat du médecin traitant.

La fin de la mesure

La mesure prend fin en l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé. (art 443 CC) Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure. (Loi N° 2008-737 du 28 juillet 2008 autorisant la ratification de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes).

La publicité du jugement

Art. 1230 CPC : Toute décision du juge est notifiée, à la diligence du greffe, au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l’administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure de protection.
En outre, dans le cas du deuxième alinéa de l’article 389-5 du code civil, elle est notifiée au parent qui n’a pas consenti à l’acte et, dans le cas de l’article 502 du même code, au subrogé tuteur.
Art. 1230-1CPC : Le jugement qui statue sur une demande d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur est notifié à la personne protégée elle-même ; avis en est donné au procureur de la République. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée, décider qu’il n’y a pas lieu de notifier le jugement prononçant l’ouverture de la mesure de protection au majeur protégé si cette information est de nature à porter préjudice à sa santé. Dans ce cas, la notification en est faite à son avocat, s’il en a constitué un, ainsi qu’à la personne que le juge estime la plus qualifiée pour recevoir cette notification.
Le jugement peut être notifié, si le juge l’estime utile, aux personnes qu’il désigne parmi celles que la loi habilite à exercer un recours.

Art. 444 CC. Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

La date de publicité de la mesure a une incidence importante sur les actions prévues aux articles 464 et 465 CC sur la régularité des actes. Lorsqu’une mesure de protection a pris fin par l’expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du juge des tutelles, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée. Il n’est donc pas nécessaire de faire statuer sur la caducité du jugement.

L’exécution provisoire

Elle n’est pas de droit. Cependant l’article 1232 est abrogé. On peut en déduire qu’elle doit être ordonnée. La suspension de l’exécution provisoire relève du droit commun.

Les voies de recours

Lʼ appel relève du Décret n° 2009-1628 du 23 décembre 2009 relatif à lʼappel contre les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille et modifiant diverses dispositions concernant la protection juridique des mineurs et des majeurs modifiant les articles 1239 à 1247. Art. 1239.- Sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles et les délibérations du conseil de famille sont susceptibles dʼappel.
Sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l’appel est ouvert aux personnes énumérées à lʼarticle 430 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à lʼinstance.
Le délai dʼappel est de quinze jours.
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué.

Art. 1239-2. L’appel contre le jugement qui refuse d’ouvrir une mesure de protection à l’égard d’un majeur n’est ouvert qu’au requérant.

Se pose une difficulté sur la personne du requérant, relevées dans le rapport de la Cour de cassation sur l’ancienne loi notamment quand le juge des tutelles est saisi par un signalement. Est-il important pour les membres de la famille de s’associer par requête à la demande, afin d’être considéré comme requérant et donc partie à la procédure ? En effet, le juge a l’obligation d’entendre l’entourage, mais même s’il décide de faire notifier la décision par le greffe, cela n’ouvre pas forcément la qualification de partie à la procédure et notamment l’ouverture des voies de recours. Voir le rapport annuel 2009 de la Cour de cassation, article 4 Le recours contre les décisions du juge des tutelles et la jurisprudence publiée.

Art. 1239-3.-Sans préjudice des dispositions prévues par lʼarticle 1239-1, l’appel contre une délibération du conseil de famille est ouvert à tous ses membres et au juge des tutelles, quel qu’ait été leur avis lors de la délibération.
Art. 1240.-Le ministère public peut former appel jusqu’à lʼexpiration d’un délai de quinze jours suivant la remise de l’avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
Art. 1241.- 'Le délai dʼappel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l’égard d’un majeur court :
1° A l’égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à lʼarticle 1230-1 ;
2° A l’égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;
3° A l’égard des autres personnes, à compter du jugement.

C’est le juge qui décide de la notification pour les tiers entendus. Ainsi, ceux qui ne sont pas dans la procédure et donc par définition non informés du prononcé du jugement, se voient opposer un délai qui court à compter du prononcé. Ils vont devoir être vigilants et très proches du majeur protégé pour être informés de la décision prise.

Art. 1241-1.- Le délai dʼappel contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court : 1° A l’égard des personnes à qui lʼordonnance doit être notifiée, à compter de cette notification ; 2° A l’égard des autres personnes, à compter de lʼordonnance.

Art. 1241-2.-Le délai dʼappel contre une délibération du conseil de famille court à compter de cette délibération, hors le cas de lʼarticle 1234-4 où il ne court contre les membres du conseil de famille que du jour où la délibération leur a été notifiée.

Art. 1242.- L’appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction de première instance. Le greffier enregistre l’appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour. Art. 1242-1.- Lorsque l’appel est formé par le juge des tutelles, celui-ci joint au dossier une note exposant les motifs de son recours. Art. 1243.- Lorsque lʼappelant restreint son appel à l’un des chefs de la décision autre que l’ouverture de la mesure de protection, il le précise. Art. 1244.-Le greffier de la cour convoque à l’audience prévue pour les débats : 1° S’il en a constitué un, l’avocat du requérant, par tout moyen ; 2° Lʼappelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats. Ces dernières ont le droit dʼintervenir devant la cour.


Art. 1244-1.- La convocation est adressée, dès la fixation de l’audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande dʼavis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple. La convocation vaut citation. Art. 1245.-L’appel est instruit et jugé en chambre du conseil. La procédure est orale. La cour peut, même d’office substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles. Le juge des tutelles reste cependant compétent pour prendre toute décision nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée.

Les organes de la protection

Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée, sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s’il a été constitué.

Le juge prend en considération la situation de la personne protégée, les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer.

Il peut désigner :
- plusieurs curateurs ou tuteurs adjoints,
- un curateur ou tuteur à la personne différent de celui chargé de la gestion des biens ;
- un curateur ou tuteur subrogé chargé de surveiller les actes passés, d’informer le juge sans délai s’il constate des fautes, d’être informé et consulté avant tout acte grave. Il reçoit les comptes qu’il transmet au greffier avec ses observations ;
- un curateur ou tuteur ad hoc en cas de conflit d’intérêts.

Le juge doit nommer :
- La personne choisie par la personne à protéger ; cette désignation s’impose à lui si elle a été faite dans les formes de l’article 1255 du code de procédure civile, sauf si la personne refuse sa mission, est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter.
- A défaut de désignation préalable, le juge nomme le conjoint, le partenaire du PACS, le concubin, qui n’ont pas cessé la vie commune ou qu’une autre cause empêche d’exercer la mesure, un parent, un allié ou une personne qui cohabite et entretient avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en compte le sentiment exprimé par la personne les relations habituelles, l’intérêt porté à la personne, les recommandations de ses parents, alliés et l‘entourage.
- A défaut le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs professionnel.

Un conseil de famille peut être constitué eu égard aux nécessités de la protection de la personne ou à la consistance de son patrimoine, et si la composition de la famille et de l’entourage le permet.
Le juge désigne les membres en considération des sentiments exprimés par la personne, des relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard, des recommandations des parents et alliés et de l’entourage.

Il est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé, mais non le juge.
Il désigne le tuteur et le subrogé. Eventuellement, le tuteur ad hoc.
Il peut se réunir hors la présence du juge. (art. 457 CC et 1237 à 1238 CPC)

Le contenu de la mesure

La mesure de protection englobe la protection de la personne et/ou la gestion du patrimoine (art. 425 al.2)

En cas de difficulté, ou acte grave, le juge peut statuer sur les soins médicaux, le choix du lieu de vie, les relations familiales et sociales, assistance et représentation pour le mariage, le divorce, le PACS etc… (art. 457-1 à 457-3 CC)

La sauvegarde

Article 433 à 439 : En cas de besoin de protection temporaire ou représentation pour certains actes déterminés ou pour la durée de l’instance. En cas d’urgence, le juge peut statuer sans avoir procédé à l’audition de la personne à protéger ;

Ses effets sont limités :
La personne conserve l’exercice de ses droits, sauf nullité pour les actes confiés à un mandataire spécial.
Nullité, rescision pour simple lésion ou réduction pour excès sont possibles, selon l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine, la bonne ou mauvaise foi du cocontractant.
L’action n’appartient qu’à la personne ou à ses héritiers après sa mort.
La prescription s’éteint par le délai de 5 ans prévu par l’article 1305 du code civil.
Les mandats antérieurement donnés conservent leur effet, sauf révocation ou suspension par le juge, le mandataire entendu ou appelé.
Le juge peut désigner un mandataire spécial à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, y compris de disposition et notamment engager les actions en nullité.
Cette décision est soumise à recours et est inscrite sur le répertoire spécial du procureur de la République du lieu de résidence habituelle de la personne protégée.
Le mandataire doit rendre compte à la personne protégée et au juge dans les conditions des articles 510 à 515 (Reddition et vérification des comptes).
Il peut recevoir pour mission l’accomplissement d’actes relatifs à la protection de la personne.
La mesure ne peut dépasser un an. Elle est renouvelable une fois.
Elle permet toutes mesures conservatoires et, notamment l’apposition des scellés, de dresser un état descriptif du mobilier et, si les lieux sont inoccupés, d’en assurer la clôture et d’en conserver les clés.
Permet aussi de faire inventaire.

A défaut de mainlevée, elle prend fin lorsque les mesures prévues sont exécutées ou lorsqu’une curatelle ou tutelle est ordonnée.


La curatelle

Article 440 al. 1 : La personne, qui, sans être hors d’état d’agir elle-même a besoin, pour une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. La curatelle ne peut être prononcée que s’il est établi que la sauvegarde ne peut assurer une protection suffisante. Reste une mesure de simple d’assistance pour les actes graves ou de disposition. (Art. 467 à 472)
Le juge peut prévoir une assistance pour de simples actes d’administration tout comme il peut autoriser le majeur en curatelle à accomplir seul des actes de disposition.

La liste et définition des actes est donnée par le Décret N° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil.

Le curateur devra recevoir toute signification à peine de nullité. Il devra assister le majeur à toute action en justice que ce soit en demande ou en défense.

Les capitaux seront placés sur un compte ouvert au seul nom du protégé qui ne peut en faire l’emploi sans l’assistance de son curateur.

Le curateur ne peut se substituer à la personne. Il pourra demander une autorisation supplétive si la personne compromet gravement ses intérêts ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
Le curatélaire conserve aussi le droit de solliciter une autorisation supplétive.

Il peut librement tester mais ne peut faire donation qu’avec l’assistance de son curateur.

La curatelle peut être renforcée (Article 472). Dans ce cas, le curateur doit en outre appréhender les ressources afin de payer les charges.
Il verse l’excédent sur un compte laissé à disposition de la personne ou le remet entre ses mains.

Le curateur peut se faire habiliter par le juge à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée (par exception à l’article 459-2)

La curatelle renforcée impose au curateur un inventaire et la reddition des comptes de gestion.

Article L132-4-1 du code des assurances : la souscription, ou le rachat d’un contrat ou la substitution d’un bénéficiaire, ne peuvent être accomplis qu’avec l’accord du juge des tutelles en cas de tutelle et l’assistance du curateur en cas de curatelle.


La tutelle

Article 440 al. 3 : La tutelle peut être prononcée si la personne doit être représentée d’une manière continue pour les actes de la vie civile. Elle ne peut être prononcée que si la sauvegarde et la curatelle ne peuvent suffire.


L’interdiction du droit de vote n’est plus automatique. Le juge doit la prévoir expressément sur avis médical.

Le juge peut énumérer les actes que la personne peut accomplir seule ou avec une simple assistance de son tuteur.
Elle est représentée en justice. Mais pour l’exercice des actions extra-patrimoniales, le tuteur doit avoir reçu autorisation ou injonction du juge ou du conseil de famille. De même pour le désistement d’action ou la transaction.

Elle peut faire une donation avec l’assistance ou par représentation de son tuteur, et après autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Elle ne peut faire un testament qu’avec autorisation du juge à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter pour l’acte lui-même.


LA PROTECTION CONVENTIONNELLE

Le mandat de protection future. Articles 477 à 494 CC et articles 1258 à 1260 du CPC

Rédigé par un avocat, il doit être sous la forme de l’acte contresigné par avocat prévu par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 ajoutant les articles 66-3-1 à 66-3-3 de la loi du 31 décembre 1971.
Il est contrôlé par le juge des tutelles qui doit autoriser les actes de disposition.
Il doit obligatoirement prévoir un contrôleur du mandat.
Le mandat doit être accepté par le mandataire, dans l’acte.
Il peut être souscrit par toute personne qui n’est pas sous tutelle, avec l’assistance du curateur par le curatélaire.

Les règles ordinaires du mandat s’appliquent.

Il peut prévoir la protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 459-2.
Il définit les prérogatives de la personne de confiance et du tuteur, telles qu’elles sont définies par le code de la santé publique.

Le mandataire peut être une personne physique (y compris un avocat) ou une personne morale à condition qu’elle soit inscrite sur la liste des MJPM.
Pendant l’exécution du mandat, le mandataire ne peut être déchargé de ses fonctions qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.

Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut pourvoir seul à ses intérêts. Il en reçoit notification selon les règles du CPC.
Le mandataire a la responsabilité de le faire viser au greffe du tribunal d’instance muni d’un certificat médical d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur. Le greffier appose le visa, date la prise d’effet et le remet au mandataire.
Ce certificat n’a donc pas à être remis sous pli cacheté comme le serait celui délivré afin d’ouverture d’une mesure judiciaire.

L’absence de publicité pose le problème de son opposabilité aux tiers notamment quand le mandant exerce une activité commerciale, de dirigeant d’entreprise ou d’associé de société ou profession libérale. Il y a lieu d’alerter le mandataire sur la vigilance que nécessite la mise en œuvre du mandat.

Il prend fin par : le rétablissement des facultés personnelles, le décès, la mesure de protection, la révocation par le juge à la demande de tout intéressé, si l’incapacité n’est pas établie, si les règles des régimes matrimoniaux suffisent à pourvoir aux intérêts de la personne, ou si l’exécution porte atteinte aux intérêts du mandant. Mais aussi par le décès du mandataire ou sa déconfiture ou son incapacité.

Le juge peut en suspendre les effets le temps d’une sauvegarde.

Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution.
Le juge des tutelles peut le remplacer ou le compléter, notamment en confiant des missions complémentaires au mandataire ou en désignant un mandataire ad hoc. Les mandataires concurrents ne sont pas responsables l’un vis-à-vis de l’autre, mais doivent se tenir informés des décisions qu’ils prennent.

Le mandataire doit faire inventaire et l’actualiser. Il doit établir un compte annuel et le soumettre soit au notaire rédacteur ou au greffier en chef.

La prescription pour engager la responsabilité du mandataire est de 5 ans à compter de la fin de la mission.
Les actes passés peuvent être annulés, rescindés pour simple lésion ou réduits, selon l’utilité de l’opération, la consistance et l’importance du patrimoine et la bonne foi du cocontractant.



LES PROCEDURES AU NOM D’UN MAJEUR PROTEGE

Sous curatelle

Le majeur sous curatelle engage seul les actions patrimoniales et ne peut engager seul les actions extra patrimoniales.
Cependant, la procédure pour être valable doit être notifiée au curateur. (art. 468 al. 3 CC)

Concrètement que l’on soit en demande ou en défense pour une personne sous curatelle, il y a lieu de signifier la procédure au curateur. L’acte de procédure sera prudemment établi aux deux noms : 1° M. X - 2° M. Y, son curateur, selon jugement du … Ce qui implique sa collaboration.

Sous tutelle

Le majeur est représenté par son tuteur. L’assignation sera libellée : M. Y représentant M. X selon jugement etc…
Les actions patrimoniales seront engagées par le tuteur seul, les actions extra patrimoniales nécessiteront l’accord du juge des tutelles.

La plainte et la constitution de partie civile

La plainte est un acte personnel qui peut être engagé par le majeur seul.
La constitution de partie civile pour la Cour de cassation était une action extra patrimoniale nécessitant l’assistance du curateur en curatelle et l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille en tutelle.

La Cour de cassation vient de juger au contraire que la constitution de partie civile est désormais une action patrimoniale : « le dernier (moyen) est inopérant en ce qu'il soutient que le gérant de tutelle de la victime n'était pas recevable à se constituer partie civile dans l'intérêt de celle-ci à l'audience du 25 janvier 2010, faute d'y avoir été autorisé spécialement par le juge des tutelles, alors qu'aux termes de l'article 504 du code civil, issu de la loi du 5 mars 2007 relative à la protection juridique des majeurs, applicable depuis le 1er janvier 2009, le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée . » - Ch. Crim. 6 décembre 2011, 11-81.081, Inédit.
En toute hypothèse la validité du jugement impose la participation du tuteur et du curateur.


La convention d’honoraires

Est un acte de gestion si elle porte sur un honoraire forfaitaire ou sur un honoraire de diligences. Selon le décret du 22 décembre 2008 elle est un acte de disposition si elle prévoit un honoraire de résultat. Dans ce cas, elle doit être validée expressément par le curateur ou le tuteur qui aura reçu une autorisation du juge des tutelles.

Cas particulier de la procédure de divorce

Article 249 du code civil : Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis médical et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge. Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.

La procédure participative

Prévue par l’article 37 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaire. Elle est entrée en vigueur au 1er septembre 2011, son décret d’application est du 20 janvier 2012. Elle est régie par les articles 2062 à 2068 du code civil et les articles 1542 à 1568 du code de procédure civile. La convention de procédure participative doit être réservée aux actions patrimoniales du majeur en curatelle et tutelle. Simple processus procédural, elle ne semble pas devoir être soumise à l’accord du juge des tutelles. En revanche l’accord aboutissant à une transaction doit recevoir validation par le juge des tutelles avant son homologation par le juge compétent pour le litige concerné.