La réduction de débit d’eau une nouvelle fois jugée illégale (fr)

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Auteur : Daniel Kuri, Maître de Conférences de Droit Privé, Université de Limoges (O.M.I.J.)
2017


Les  petites affaires et les grands principes, commentaire sur l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 11 mai 2017, sur le jugement du Tribunal de grande instance de Limoges du 29 juin 2017 (le droit à une eau de qualité) et  sur les jugements  du Tribunal d’instance de Lens du 13 juin 2017 et du Tribunal de grande instance de Nanterre  du 17 août 2017  (la réduction de débit d’eau une nouvelle fois jugée illégale)



Les affaires d’eau continuent donc à entrer dans les prétoires… À l’occasion de ces contentieux relatifs à l’eau, les juges poursuivent l’édification d’un droit de l’eau, voire d’un droit à l’eau. Ainsi, les juges persistent à affirmer le droit à une eau de qualité (I). Par ailleurs, l’émergence d’un mouvement jurisprudentiel opposé aux réductions de débit d’eau se confirme (II).

Le droit à une eau de qualité

Deux décisions des juges limougeauds viennent donc affirmer, après les jugements du Tribunal d’instance de Limoges du 25 janvier 2017 , que l’eau doit être de qualité, d’abord la Cour d’appel de Limoges dans un arrêt du 11 mai 2017 (A), ensuite le Tribunal de grande instance de Limoges dans un jugement du 29 juin 2017 (B).

La Cour d’appel de Limoges, le 11 mai 2017, confirme le droit à une eau de qualité

Précisons d’emblée que la Cour ne s’est pas prononcée sur les jugements rendus par le Tribunal d’instance le 25 janvier 2017 [1] mais sur une autre affaire peu médiatisée, jugée par le Tribunal de grande instance de Limoges le 3 mars 2016, et qui avouons-le avait échappé à notre sagacité.


Les faits de l’espèce étaient similaires à ceux sur lesquels le Tribunal d’instance de Limoges avait statué le 25 janvier 2017 avec d’ailleurs sur la sellette le même fournisseur d’eau, la Société VEOLIA EAU, mise en cause par des abonnés à propos de la même installation : la station de Beissat sise à Peyrat-de-Bellac [2] .

M. et Mme Wiart, propriétaires d’une maison située à Saint Bonnet de Bellac qu’ils ont occupé partiellement de 1999 à 2003 et où ils habitent régulièrement depuis 2004 avec leurs enfants, avaient en effet assigné la société VEOLIA EAU le 12 décembre 2014 sur le fondement des articles 1603, 1165 et 1382 du Code civil et R 1321-2 et 3 du Code de la santé publique pour voir cette société condamnée à leur verser les sommes de 28 606,88 € en réparation de leur préjudice matériel et de 1 351,82 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; ces préjudices ayant été pour les époux Wiart engendrés par « le non-respect des normes sanitaires de la qualité de l’eau alimentaire », ce qui les avait obligé à acheter de l’eau minérale pour pallier la mauvaise qualité de l’eau distribuée par la société VEOLIA. Ils proposaient de ramener cette somme à 22 994,88 € si le tribunal tenait compte de l’occupation partielle du logement entre 1999 et 2003.

Ils fondaient subsidiairement leurs demandes sur la base des articles 1134 et 1147 du Code civil selon leurs conclusions du 23 septembre 2015. Enfin, ils demandaient une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.


Les époux indiquaient avoir formé leur action en raison du goût désagréable et de la couleur saumâtre de l’eau depuis 1999 et de la connaissance d’une décision du Tribunal d’instance de Limoges du 10 février 2014 qui avait condamné la société VEOLIA EAU à verser des dommages et intérêts pour non-respect des normes sanitaires de la qualité de l’eau alimentaire.

Par jugement, rendu le 3 mars 2016, le Tribunal de grande instance de Limoges avait déclaré prescrite l’action engagée par les époux Wiart et les avait condamné à verser à la société VEOLIA EAU la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


M. et Mme Wiart ont interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2016 et ils demandaient, dans leurs conclusions, au vu de la convention de délégation par affermage de service d’eau potable signée entre le SIDEPA [3] de la Gartempe et la société VEOLIA EAU, et au vu des dispositions des articles 1603 et 1147 du Code civil, la condamnation de la société VEOLIA EAU à leur verser la somme de 28 606,88 € de dommages et intérêts correspondant au coût de l’eau minérale ou de source achetée sur ces 15 dernières années pour pallier la mauvais qualité de l’eau distribuée, ou seulement 22 994,88 € si l’on tenait compte de l’occupation partielle de leur logement entre 1999 et 2003. Subsidiairement, ils fondaient leurs demandes sur les articles 1603, 1165 et 1382 du Code civil. La société VEOLIA EAU demandait, quant à elle, à la Cour, selon ses conclusions, de constater que M. et Mme Wiart se prévalaient de résultats d’analyse datés du 26 septembre 2007 faisant état d’un léger dépassement des références de qualité ; ce qui signifiait qu’ils connaissaient donc, à cette date, les faits leur permettant d’agir sans pour autant l’avoir fait à l’époque.


La société VEOLIA EAU demandait, en conséquence, à la cour de juger que l’action en responsabilité délictuelle introduite le 12 décembre 2014 était prescrite, de même que l’action en responsabilité contractuelle qui avait été formée par les conclusions de première instance signifiées le l8 septembre 2015. La société sollicitait, par conséquent, la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance de Limoges sur ce point. Subsidiairement, la société demandait à la Cour de limiter la mise en jeu de l’action délictuelle en la faisant jouer à compter du 12 décembre 1999 et à partir du 18 septembre 2010 en cas de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle.


Enfin, la société demandait aux magistrats de constater que la distribution d’eau n’a jamais été restreinte par les autorités sanitaires et préfectorales, les références de qualité de l’eau n’ayant pas dépassé des proportions de nature à avoir une incidence sur la potabilité de l’eau.

La société sollicitait, par ailleurs, 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


La Cour s’est d’abord prononcée sur la question de la prescription avant d’aborder le fond de l’affaire.

À propos de la prescription, la Cour rappelle que le Tribunal de grande instance de Limoges, en prenant pour point de départ de la prescription soit la date de cessation de la consommation d’eau en 1999 (lorsque M. et Mme Wiart résidaient à titre secondaire dans leur maison) soit à compter de 2004 (date de leur domiciliation à titre principal), a considéré l’action prescrite tant sur le fondement contractuel que sur le fondement délictuel.


Cependant, la Cour constate que « dès lors que le contrat de fourniture d’eau est un contrat à exécution successive qui peut engendrer un dommage en cours d’exécution, M. et Mme Wiart sont recevables à agir sur le fondement de l’article 2224 du Code civil pour les cinq années précédant les écritures du 23 septembre 2015 au terme desquelles ils se sont fondés sur la responsabilité contractuelle, date à laquelle peuvent perdurer des anomalies sur la qualité de l’eau qui peuvent entraîner un dommage. » La Cour constate néanmoins que « L'action est prescrite pour la période antérieure puisque en achetant de l’eau minérale dès 1999 pour pallier à une eau qu’ils considéraient comme non conforme ils avaient connaissance des faits permettant d’exercer l’action.»


S’étant prononcée sur la question de la prescription en infirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Limoges du 3 mars 2016, la Cour a ensuite statué sur le fond de l’affaire.

Sur le fond du droit, la Cour constate tout d’abord que la société VEOLIA EAU est liée par un contrat d’affermage à la SIDEPA de la Gartempe.

Ainsi, d’après la Cour, « au terme de ce contrat, le délégataire VEOLIA est responsable de la qualité de l’eau et des dommages causés et doit, en conséquence, prendre toutes les mesures nécessaires. »


Selon la Cour, « il convient donc de déterminer si la qualité des eaux distribuées par la station de Beissat postérieurement au 18 septembre 2010 est non conforme aux limites de qualité et aux références de qualité de sur la commune de Saint Bonnet de Bellac. »

La Cour va ensuite décider que « Parmi les nombreuses analyses de contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine pratiquées par le Ministère de la santé sur la période postérieure au 15 septembre 2010 et communiquées par les époux Wiart, seules les analyses dont le prélèvement a été fait sur la commune de Saint Bonnet de Bellac peuvent être retenues […]. »


Examinant les sept analyses relatives à la commune de Saint Bonnet de Bellac produites dans les conclusions de M. et Mme Wiart, les magistrats vont rappeler que « Pour les périodes 2010, 2011, l’agence régionale de santé Limousin (ARS) conclut en ces termes : ‘‘qualité bactériologique à améliorer par un renforcement sanitaire du système de désinfection (mise en place de postes complémentaires de chloration en différents points du réseau de distribution).Qualité chimique devant être améliorée par une mise à niveau des installations de traitement de la station de Beissat’’. Il est précisé qu’en 2010 des dépassements réguliers des exigences qualité pour les composés organiques et l’aluminium et en 2011 des dépassements réguliers des exigences qualité pour les composés organiques-COT (carbone organique total) ont été constatés. »


La Cour note enfin que « le préfet a adressé le 29 mars 2011 au président du SIDEPA ‘‘La Gartempe’’ un courrier indiquant que ‘‘malgré les travaux réalisés jusqu’en1990, l’état actuel de cette station ne permet plus de produire en permanence une eau conforme aux exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine’’ et [qu’il] demande de lui communiquer un programme d’actions accompagné d’une estimation du coût des travaux. »

« Il s’ensuit [selon la Cour] que la qualité de l’eau n’est pas conforme aux limites de qualité et aux références de qualité telles que fixées par arrêté ministériel ». La Cour considère en conséquence, de façon particulièrement péremptoire, que « Dès lors que l’eau livrée ne répond pas aux exigences de qualité requises par les normes légales et réglementaires, la société VEOLIA EAU tenue à une obligation de résultat est responsable et doit indemniser l’usager pour l’ensemble de la période concernée dans la mesure où il est établi plusieurs non conformités au cours des années 2011, 2013 et 2014. »

La Cour ajoute cependant, de façon classique, que l’indemnisation doit être faite en proportion du préjudice subi. Elle rappelle, à cet égard, que les époux Wiart sollicitent à la fois une indemnisation basée sur la quantité d’eau minérale achetée pour palier à la mauvaise qualité de l’eau livrée par la société VEOLIA EAU – soit 12 litres par jour pour quatre adultes – et une indemnisation de leur préjudice de jouissance constitué par l’impossibilité de consommer l’eau du robinet. Mais, selon les magistrats, « Aucune facture d’achat de bouteilles d’eau minérale n’étant communiquée par M. et Mme Wiart, il est malaisé d’évaluer une consommation. »


Par ailleurs, selon la Cour, « L’évaluation formulée par les appelants sur la base de 3 litres d’eau par jour et par adulte est manifestement excessive ». En définitive, la Cour décide, après un calcul minutieux, qu’ « Il sera retenu pour les quatre membres de la famille dont les deux enfants (nés en 1991 et 1998) ne [résidant] sans doute plus en permanence au domicile une consommation journalière de 5 litres au prix de 0,30 euros le litre pendant 5 ans soit 2737, 50 € (5 x 365 x 5 x 0,30) arrondie à 2 800,00 €. »


La Cour considère enfin, de façon assez logique, que « Puisque M. et Mme Wiart achètent de l’eau minérale pour leur consommation personnelle, les factures de VEOLIA acquittées correspondent nécessairement à une utilisation autre qu’alimentaire de sorte que la demande d’indemnisation sur ce point ne peut être admise. »


Sur la base de ces motifs, la Cour, dans le dispositif[4] de son arrêt, a donc décidé que « l’action contractuelle engagée par M. et Mme Wiart n’est pas prescrite à compter du 18 septembre 2010 ». Elle a également condamné la société VEOLIA EAU à verser à M. et Mme Wiart la somme de 2 800,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de l’eau minérale ou de source achetée pendant les 5 dernières années. La Cour a cependant rejeté la demande de 1 351,82 € relatif à un préjudice de jouissance.


Par ailleurs, d’après les magistrats, les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société VEOLIA EAU.


Enfin, la Cour estime que « L'équité commande de condamner la société VEOLIA EAU à verser à M. et Mme Wiart une somme de 2500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel. »


Au-delà des faits de l’espèce, l’arrêt comporte trois enseignements que l’on peut rapidement évoquer.


Tout d’abord, à propos de la prescription de l’action, la Cour affirme sans surprise que le contrat de fourniture d’eau est un contrat à exécution successive. La Cour, appliquant l’article 2224 du Code civil relatif à la prescription des actions personnelles et mobilières, considère, en conséquence, que « les époux Wiart sont recevables à agir pour les cinq années précédant les écritures du 23 septembre 2015 au terme desquelles ils se sont fondés sur la responsabilité contractuelle […].»


Par ailleurs, la Cour se prononce nettement sur la nature contractuelle de la responsabilité encourue par la Société VEOLIA EAU quand elle évoque, à propos de la question de la prescription, les écritures dans lesquelles les époux Wiart « se sont fondés sur la responsabilité contractuelle […].» Elle va d’ailleurs, dans le dispositif de l’arrêt, dire expressément que « l’action contractuelle engagée par M. et Mme Wiart n’est pas prescrite à compter du 18 septembre 2010 ». La Cour tranche donc clairement en faveur de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du distributeur d’eau. Rappelons à cet égard que les époux Wiart s’étaient livrés à un curieux chassé-croisé entre les actions en responsabilité délictuelle et contractuelle. Ils avaient, en effet, en première instance assigné la société VEOLIA EAU le 12 décembre 2014 sur le fondement des articles 1603, 1165 et 1382 (responsabilité délictuelle) du Code civil tout en fondant subsidiairement leurs demandes sur la base des articles 1134 et| 1147 (responsabilité contractuelle) du Code civil selon leurs conclusions du 23 septembre 2015[5] . En appel, au contraire, ils avaient demandé la condamnation de la société au vu des dispositions des articles 1603 et 1147 (responsabilité contractuelle) du Code civil, en fondant cette fois subsidiairement leurs demandes sur les articles 1603, 1165 et 1382 (responsabilité délictuelle) du Code civil !


Enfin, la Cour met la « barre très haut » s’agissant de la bonne exécution du contrat de fourniture d’eau puisque le distributeur est tenu d’une obligation de résultat[6] .


En effet, selon la Cour, « Dès lors que l’eau livrée ne répond pas aux exigences de qualité requises par les normes légales et réglementaires, la société VEOLIA EAU tenue à une obligation de résultat est responsable et doit indemniser l’usager pour l’ensemble de la période concernée […]. » La Cour va, en tout cas sur ce point, beaucoup plus loin que le Tribunal d’instance de Limoges qui, dans ces jugements du 25 janvier 2017[7] , n’avait pas qualifié la nature de l’engagement contractuel assumée par le débiteur de l’obligation de délivrance. L’obligation ainsi dégagée par la Cour est particulièrement sévère pour le fournisseur d’eau dans la mesure où le débiteur d’une obligation contractuelle, lorsqu’il est tenu à une obligation contractuelle de résultat, ne peut dégager sa responsabilité qu’en prouvant qu’il n’a pas pu exécuter son obligation en raison d’une « cause étrangère exonératoire[8] » .


La société VEOLIA EAU se serait, sans doute, bien passée d’une motivation aussi impérative dans ces conséquences matérielles et juridiques. On peut néanmoins rappeler que déjà la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 1981[9] , avait considéré que l’obligation de fournir des aliments sains à des enfants d’une colonie de vacances était une obligation de résultat. La Cour affirmait ainsi avec force que « […] l’ [association] gestionnaire d’une colonie de vacances, est tenue, en ce qui concerne l’alimentation, prestation pour laquelle on doit entièrement s’en remettre à sa vigilance[10] , d’une obligation de résultat.»[11] .

On pourrait transposer ce beau motif au fournisseur d’eau, tenu lui aussi, en ce qui concerne la qualité de l’eau, prestation pour laquelle on doit entièrement s’en remettre à sa vigilance, d’une obligation de résultat.


Nous espérons que la Cour de cassation, si elle était saisie d’un pourvoi au sujet de cette affaire, aurait la même fermeté avec les fournisseurs d’eau qu’avec les particuliers en ce qui concerne la qualité de l’eau. La Cour de cassation, en effet, dans arrêt du 19 janvier 2017[12] , a obligé, sur la base d’une réglementation administrative selon laquelle « en l’absence de distribution publique d’eau potable, l’usage de l’eau des puits publics ou particuliers n’est autorisé , pour l’alimentation humaine, que si elle est potable et si toutes les précautions sont prises pour la mettre à l’abri de toutes contaminations[13]. » un particulier ayant une source sur son fonds, à souscrire un abonnement à un distributeur d’eau, en considérant, à contrario, que l’eau de la source ne satisfaisait pas à ces conditions[14] .


Outre la Cour d’appel de Limoges, le Tribunal de grande instance de la même ville, le 29 juin 2017, a également considéré que l’eau doit être de qualité.

Le Tribunal de grande instance de Limoges, le 29 juin 2017, affirme également le droit à une eau de qualité

Cette affaire était également intéressante par les circonstances factuelles de l’espèce et notamment la durée du préjudice évoqué, ce qui a amené le tribunal à évoquer longuement les questions de la prescription avant de s’intéresser au fond de l’affaire[15] .


M. Baudin et Mme Creyssac avaient souscrit un abonnement, le 26 septembre 1996, ayant pour objet la fourniture de l’eau auprès de Compagnie Générale des Eaux, devenue la société VEOLIA EAU. Mécontent de la prestation de cette société et ayant eu connaissance d’un jugement du Tribunal d’instance de Limoges du 10 février 2014 ayant alloué à un particulier, alimentée en eau par la même station de captage de Beyssat[16] , la somme de 2 920 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice que lui avait causé l’exécution défectueuse par la société VEOLIA EAU de ses obligations, M. Baudin et Mme Creyssac ont demandé à la société VEOLIA EAU de leur régler, pour la période couvrant les années 1997 à 2013, la somme de 27 010 € par « application amiable » de ce jugement faisant, selon eux, jurisprudence et condamnant le distributeur d’eau pour non-respect de ces obligations légales et réglementaires.


Devant l’échec de leur demande, M. Baudin et Mme Creyssac ont assigné la société VEOLIA EAU à fin de la voir condamner à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subi du fait de la mauvaise qualité de l’eau distribuée par cette société du 1er octobre 1996 au 31 décembre 2015. Les demandeurs fondaient leur action sur la violation de plusieurs dispositions générales relatives au droit des obligations et notamment les articles 1134, 1147, 1165 et 1603 du Code civil ainsi que des articles R 1321-2 et R 1321-3 du Code de la santé publique. Ils demandaient, en conséquence, au Tribunal de condamner la société VEOLIA EAU à leur verser la somme de 28 953,00 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de l’eau minérale ou de source achetée sur ces 15 dernières années pour pallier la mauvaise qualité de l’eau distribuée par la société VEOLIA. Ils demandaient également la condamnation de la société VEOLIA EAU à leur verser la somme de 3 294,20 € en réparation de leur trouble de jouissance. Ils sollicitaient, par ailleurs, l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Enfin, ils demandaient au tribunal de condamner la société VEOLIA EAU à la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.


Le défendeur, la société VEOLIA EAU, demandait, à titre principal, au Tribunal de constater la prescription de l’action des consorts Baudin-Creyssac. Le défendeur alléguait, à cet égard, la violation de l’article 2262 ancien du Code civil applicable avant la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 Juin 2008 , de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 et de l’article 2224 du Code civil. Ainsi, la société demandait au Tribunal de constater que le dommage dont se prévalent M. Baudin et Mme Creyssac est apparu, selon eux, dès leur installation à Bellac en octobre 1996 ; que, par ailleurs, ceux-ci se prévalent seulement de résultats d’analyse de l’eau datés du 26 juin 2003 faisant état d’un léger dépassement des références de qualité ; qu’enfin, au plus tard le 26 Juin 2003, les consorts Baudin-Creyssac auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action en responsabilité.


En conséquence, la société VEOLIA EAU demandait au Tribunal de « Dire et juger que, quel que soit le point de départ du délai de prescription, l’action en responsabilité contractuelle qu’ils ont introduite le 18 mai 2016 est prescrite » et donc de « Rejeter les demandes formées par les consorts Baudin-Creyssac ».


Par ailleurs, le défendeur demandait, à titre subsidiaire, au Tribunal de rejeter les demandes des consorts Baudin-Creyssac sur la base de la violation des articles 1134, 1147 et 1603 du Code civil. Ainsi, s’agissant de « la conformité de l’eau distribuée par la société VEOLIA EAU », le distributeur demandait au Tribunal de « Constater que la distribution d’eau n’a jamais été restreinte par les autorités sanitaires et préfectorales ». De même, le défendeur demandait également au Tribunal de « Constater que les limites de qualité d’eau ont été respectées par la société VEOLIA EAU entre 1996 et 2015 [et] que les références de qualité sont des valeurs indicatives ». Qu’ainsi « les références de qualité alléguées par les consorts Baudin-Creyssac n’ont pas été dépassées dans des proportions de nature à avoir une quelconque incidence sur la potabilité de l’eau ». En conséquence de ce qui précède, la société VEOLIA EAU sollicitait du Tribunal qu’il juge qu’elle n’avait commis aucune faute dans la mission qui lui était dévolue.


Enfin, évoquant « […] l’absence de préjudice et de lien de causalité » des demandeurs, la société VEOLIA EAU demandait au Tribunal de « Constater que le préjudice lié à l’achat d’eau en bouteille allégué par les consorts Baudin-Creyssac n’est justifié par aucune pièce [et] que les factures d’eau dont le remboursement est sollicité correspondent à une consommation autre qu’alimentaire dans une proportion qui n’est pas justifiée ; »

En conséquence, la société VEOLIA EAU demandait au tribunal de « Dire et juger que les préjudices allégués par les consorts Baudin-Creyssac ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum », « […] qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le prétendu préjudice subi par les consorts Baudin-Creyssac et l’eau distribuée » et de « Rejeter les demandes indemnitaires formées par les consorts Baudin-Creyssac ». « En tout état de cause », la société VEOLIA EAU demandait au Tribunal de condamner in solidum les consorts Baudin-Creyssac à leur verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Après avoir exposé les demandes des parties, le Tribunal prend soin de rappeler que, lors de l’audience de plaidoirie, la société VEOLIA EAU, pour s’opposer aux prétentions des demandeurs, faisait valoir que le dommage a commencé à exister depuis l’installation des demandeurs à Bellac en 1996 et que, la première analyse relevant un léger dépassement des références de qualité est du 1er décembre 1997, date à laquelle ils auraient pu avoir connaissance du dommage dans les conditions prévues à l’article 2224 du Code civil.


La société VEOLIA EAU soulignait, à cet égard, que l’information des consommateurs sur la qualité de l’eau distribuée est assurée par la publication des résultats du contrôle sur internet ainsi que par leur affichage en mairie conformément à l’article 1321-9 du Code de la santé publique. Elle en déduisait qu’en application de la loi sur la prescription du 17 Juin 2008, l’action était prescrite au 19 juin 2013.


M. Baudin et Mme Creyssac répondaient à cette argumentation qu’ils n’avaient été informés de « l’état pollué de l’eau » et de sa non-conformité aux normes sanitaires qu’en 2014, par leur voisin, M. Got qui avait obtenu l’indemnisation de son préjudice par le jugement du Tribunal d’instance de Limoges du 10 février 2014. Ils prétendaient qu’ils n’avaient pas l’obligation de s’informer de la qualité de l’eau mais qu’il appartenait au fournisseur de donner cette information aux consommateurs. À titre subsidiaire, pour le cas où serait retenue leur obligation de prendre connaissance régulièrement des résultats des analyses de l’eau, ils sollicitaient que leur demandes d’indemnisation soient déclarées recevables pour les cinq ans qui ont précédé la date de leur assignation, soit à compter du 18 mai 2011, puisque, le contrat conclu avec la société VEOLIA EAU étant à exécution successive, ils ont subi un dommage continu à chaque livraison d’eau. Sur le fond du droit, ils soutenaient, pour l’essentiel, que la société VEOLIA EAU est tenue d’une obligation de résultat en ce qui concerne, non seulement la potabilité de l’eau, mais aussi sa qualité, soumise à des limites et faisant l’objet de références qui doivent être, les unes comme les autres, également respectées et qu’il n’est pas nécessaire, pour engager la responsabilité du distributeur, que le manquement à ces obligations soit continu dans le temps, car il suffit que les résultats de certaines de ces analyses soient défectueux. Ils prétendaient, par ailleurs, rapporter la preuve de leurs allégations devant le Tribunal.


Pour la société VEOLIA EAU, qui soutient que sa responsabilité n’est pas engagée, il convient de distinguer :

«*d’une part les limites de qualité de l’eau, qui portent sur des paramètres dont la présence dans l’eau induit des risques pour la santé du consommateur (article 1321-2 du Code de la santé publique) et fixe des valeurs obligatoires dont le dépassement met en danger la santé humaine,

*d’autre part les références de qualité (article R 1321-3 du Code de la santé publique) qui, n'ayant pas d’incidence sur la santé humaine, sont seulement indicatives. »

Selon la société VEOLIA EAU, l’eau qu’elle a fournie a toujours été potable et conforme aux limites de qualité et, en ce qui concerne les références de qualité, les demandeurs ne produisent que des résultats d’analyses triés et choisis de manière ciblée pour les besoins de leur cause ; ces résultats ne sont donc pas significatifs de la qualité de l’eau distribuée par la station de Beissat et plus particulièrement dans la commune de Bellac, alors que l’examen de l’ensemble des analyses fait ressortir une réalité qui diffère nettement de celle présentée par les demandeurs dans leurs écritures.

Après ce rappel des conclusions des parties exposées lors de l’audience de plaidoirie, le tribunal dans ses motifs va se prononcer sur les questions litigieuses. Les juges vont d’abord statuer sur la recevabilité des demandes de M. Baudin et Mme Creyssac au regard de la prescription (1), puis ils vont examiner le bien-fondé des demandes de M. Baudin et Mme Creyssac (2).

La recevabilité des demandes de M. Baudin et Mme Creyssac au regard de la prescription

S’agissant de cette question, le Tribunal relève avant toute chose que les consorts Baudin- Creyssac sollicitent la condamnation de la société VEOLIA EAU à leur verser des dommages et intérêts « correspondant au coût de l’eau minérale ou de source achetée sur ces 15 dernières années pour pallier la mauvaise qualité de l’eau distribuée par la société VEOLIA EAU » et que le montant de la demande en principal, fixé à 28 953 €, a été calculé à partir du 1er octobre 1996.


Or, selon le Tribunal, « l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »


À ce propos, le Tribunal relève que si le jugement du Tribunal d’instance de Limoges du 10 février 2014 a reconnu le droit d’un tiers à indemnisation d’un dommage ayant la même cause que celui dont M. Baudin et Mme Creyssac demandent réparation, cette décision ne constitue pas pour autant le premier événement par lequel ils ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer ce droit à indemnisation qui leur est personnel.


D’après le Tribunal, « Ces faits sont ceux qui, les ayant fait douter de la qualité de l’eau courante qui avait ‘‘mauvais goût et une couleur saumâtre douteuse’’, les ont déterminés à s’abstenir de la consommer pour la remplacer par de l’eau minérale achetée dans le commerce.» Le Tribunal ajoute que « selon leurs propres indications, ces constatations ont été faites dès leur installation sur la commune de Bellac, le 1er octobre 1996. »


En outre, le Tribunal souligne que les demandeurs mentionnent que les rapports annuels de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont relevé pour les années 2009, 2010 et 2011 que la qualité bactériologique et chimique de cette eau était à améliorer en raison de ‘‘dépassements réguliers des exigences de qualité pour les composants organiques et l’aluminium.’’


Enfin le Tribunal rappelle que si le service chargé de la distribution de l’eau «  a l’obligation de résultat de fournir une eau propre à la consommation humaine ceci n’implique pas que la connaissance par l’usager du manquement à cette obligation ne puisse résulter que de la seule information donnée par le premier au second, l’usager devant pouvoir se convaincre par tout moyen de l’existence d'un tel manquement, soit par ses constatations personnelles soit par la prise de connaissance des résultats des analyses effectuées par les services compétents tels que l'Agence Régionale de Santé (ARS). »


Approfondissant son analyse sur le fait que les consorts Baudin et Creyssac n’auraient eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur droit que par le jugement du 10 février 2014, le Tribunal va considérer que « si les énoncés et dispositions d’une décision de justice concernant un tiers peuvent attirer l’attention des autres usagers et les inciter à faire un rapprochement avec leur propre situation, ce ne sont pas les seuls éléments susceptibles de constituer le point de départ du délai pour agir en réparation d’un dommage. »


Ainsi, selon les juges, s’agissant de la qualité de l’eau fournie, le doute sérieux constaté par des moyens visuels (turbidité, couleur de l’eau) et gustatifs (goût désagréable de l’eau) quant à « l’aptitude de celle-ci à la consommation humaine [sic] » devait nécessairement conduire les consommateurs à recueillir auprès des services compétents des informations plus précises sur l’état réel de l’eau distribuée sur leur commune de résidence par rapport aux limites et aux références de qualité. En effet, l’article L. 1321-9 du Code de la santé publique dispose que les données sur la qualité de l’eau destinée à l’alimentation humaine, notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont publiques et communicables aux tiers.


Le Tribunal reconnait d’ailleurs que les demandeurs ont fait usage de cette faculté puisqu’ils ont versé aux débats des bulletins publiés par le Ministère de la Santé relatant les résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine prélevés à la station de Beissat et faisant état, à partir du 16 octobre 1996, de constatations soulignant, à de nombreuses reprises, une « qualité bactériologique non conforme, [ou la] présence d’une légère contamination microbienne, [ou d’une] eau nécessitant une désinfection avant distribution ; [ou que] de nouveaux contrôle seront prochainement effectués » (prélèvement du 16 octobre 1996 sur la commune de Rancon), ou indiquant encore : « Eau agressive et corrosive en raison de sa faible minéralisation et de son pH. Eau nécessitant un traitement de neutralisation avant distribution » (prélèvement du 1er décembre 1997 sur la commune de Saint-Bonnet de Bellac).


En définitive, le Tribunal relève que la mention « du non-respect des références de qualité » apparaît pour la première fois au bulletin de résultat des analyses du prélèvement effectué te 6 février 1997 à 10 heures 15 sur la commune de Peyrat de Bellac.


Cette même mention, selon les juges, se retrouve dans la quasi-totalité des bulletins de résultats produits aux débats et afférents aux années suivantes, très fréquemment associée à des mentions de non-conformités bactériologiques ou physico-chimique.

Il en est notamment ainsi, d’après le Tribunal, pour les analyses de prélèvements effectués sur la commune de Bellac, lieu du domicile des demandeurs, dont les bulletins font état de ce non- respect des références de qualité pour les années 2003 à 2011.


En particulier, les conclusions sanitaires inscrites au bulletin des résultats de l’analyse du prélèvement effectué le 2 novembre 2004 à 14 heures 30 sur la commune de Bellac sont ainsi libellées : « Eau ne respectant pas les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Carbone Organique Total (C.O.T.). Les autres paramètres sont conformes, Conformité bactériologique : oui. Conformité physico-chimiques : oui. Respect des références de qualité : non »[17]

En outre, le Tribunal relève que selon les pièces également produites par M. Baudin et Mme Creyssac (pièce n° 6), l’Agence Régionale de Santé, dans des documents intitulés « L’eau que vous consommez », destinés aux consommateurs, a conclu à l’insuffisance et à la nécessaire amélioration de la qualité bactériologique et de la et de la qualité chimique de l’eau captée par la station de Beissat pour les années 2008 à 2012.


Ainsi, le Tribunal conclut que «les demandeurs, alertés dès le mois d’octobre 1996 par leurs propres constatations visuelles et gustatives sur la mauvaise qualité de l’eau distribuée par VEOLIA, étaient en mesure de connaître, par la consultation des bulletins de résultats d’analyses comportant les conclusions sanitaires, les non conformités et les insuffisances de qualité leur permettant d’exercer leur droit à indemnisation. »


D’après les juges, ils auraient dû le faire au plus tard à la fin de l’année 2004, date à laquelle la conclusion sanitaire de l’analyse du prélèvement du 2 novembre 2004 mentionnait le non-respect des exigences de qualité concernant le paramètre « C. O. T. »


Le Tribunal va alors, dans une démarche méthodologique rigoureuse, articuler ce constat avec la prescription applicable à la cause.


Les juges observent tout d’abord que l’action des demandeurs, fondée sur les dispositions régissant les contrats et obligations, et en particulier le contrat de vente, était soumise, avant l’entrée en vigueur de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du Code civil.


Par ailleurs, selon l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.


Tel est le cas en l’espèce, selon le Tribunal, puisque l’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.


Le Tribunal va alors combiner l’application de ces règles en considérant que « La période écoulée du 21 décembre 2004 au 19 juin 2008 étant de trois ans, cinq mois et dix-neuf jours, le délai de prescription quinquennale a expiré le 19 juin 2013. Or, l’acte introductif d’instance a été délivré le 18 mai 2016. »


Mais, le Tribunal relève alors de façon péremptoire que « dès lors que la convention de fourniture d’eau est un contrat dont l’exécution successive peut à tout moment se trouver défectueuse et engendrer ainsi des dommages en cours d’exécution, M. Baudin et Mme Creyssac sont recevables à agir sur le fondement de l’article 2224 du Code civil pour la période de cinq années précédant l’assignation du 18 mai 2016, période comprise entre cette date et le 18 mai 2011 et au cours de laquelle ont pu perdurer les anomalies dommageables affectant la qualité de l’eau ».


Le Tribunal déclare, en revanche, que l’action des demandeurs « [est] prescrite pour la période antérieure puisqu’ils auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur droit à indemnisation au plus tard à la fin de l’année 2004 ».


Après avoir examiné la recevabilité des demandes de M. Baudin et Mme Creyssac au regard de la prescription et considéré que leur action n’était, en partie, pas prescrite eu égard au fait que le contrat de fourniture d’eau est un contrat à exécution successive, le Tribunal va examiner sur le fond du droit le bien-fondé des demandes de M. Baudin et de Mme Creyssac.



L’examen du bien-fondé des demandes de M. Baudin et Mme Creyssac

Le Tribunal constate tout d’abord que les obligations contractées par la société VEOLIA EAU envers les consorts Baudin-Creyssac en vertu de la facture-contrat du 1er octobre 1996 sont régies par l’article 1603 du Code civil qui dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

Le Tribunal ajoute que « dans le cas présent, où la chose vendue, objet de la convention, est de l’eau propre à la consommation humaine, elle doit satisfaire aux prescriptions du Code de la santé publique ». Le Tribunal va alors citer in extenso l’article R. 1321-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-49 du 11 janvier 2017[18] et l’article R. 1321-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007[19].


Le Tribunal, sur la base de ces textes, va ainsi considérer que « Les caractéristiques qualitatives ainsi définies par voie réglementaire, s’intègrent par transposition nécessaire dans le domaine contractuel puisqu’il est constant que les contrats d’abonnement souscrits par les consommateurs auprès des services des eaux ont pour objet la fourniture d’une eau destinée au moins en partie à la consommation humaine ».


Il va également estimer que « Les obligations ainsi spécifiées, reprises par les stipulations du contrat de délégation précité du 18 décembre 2009, et notamment par son article 6.4 aux termes duquel ‘‘l’eau distribuée doit respecter les critères de qualité imposés par la réglementation en vigueur’’, sont impératives et il en est ainsi, en particulier, de l’obligation de satisfaire à des références de qualité dont le caractère prétendument indicatif ne résulte d'aucune disposition législative, d'aucune prescription réglementaire et d’aucune stipulation contractuelle applicable en l’ espèce , contrairement à ce que soutient à tort la société VEOLIA EAU qui est tenue, envers ses abonnés au service de l’eau destinée à la consommation humaine, d’une obligation de résultat portant sur l’ensemble des caractéristiques ci-dessus définies. »


De façon plus factuelle, les juges vont constater qu’à compter du 18 mai 2011, date à partir de laquelle M. Baudin et Mme Creyssac sont recevables à agir, les bulletins publiés par le Ministère chargé de la santé à la suite des analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine captées à la station de Beissat font état, pour les prélèvements effectués sur la commune de Bellac, où se situe le domicile des demandeurs, des résultats suivants :


« Eau ne respectant pas les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Carbone Organique Total. Les autres paramètres sont conformes.


Respect des références de qualité : non »[20] .


« Teneur en chlore très élevée au point d’usage pouvant conférer à l’eau des goûts désagréables pour les usagers. Un autocontrôle des teneurs en chlore résiduel doit être effectué régulièrement.


Respect des références de qualité : non »[21] .


«Eau ne respectant pas les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Turbidité »[22] .


«Eau ne respectant pas les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Fer total »[23] .


En réponse à ces résultats, la société VEOLIA EAU produit aux débats – pour la même période, postérieure au 17 mai 2011, – des bulletins d’analyses formulant, pour les échantillons d’eau en provenance du captage de Beissat et prélevés sur la commune de Bellac, les conclusions sanitaires suivantes :


«Eau d’alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l’ensemble des paramètres mesurés »[24] .


En dépit de l’argumentation de la société VEOLIA EAU, le Tribunal va considérer qu’ « Il résulte de l’examen comparatif de ces éléments d’information que, sur l’ensemble des analyses effectuées à partir des prélèvements d’eau en provenance de la station de Beissat dans la période considérée, les résultats obtenus révèlent une très forte proportion de non conformités de l’eau aux normes réglementaires et contractuelles obligeant la société VEOLIA EAU envers ses abonnés au service de distribution de l’eau destinée à la consommation humaine ».

Par ailleurs, le Tribunal ajoute que l’Agence Régionale de Santé, a formulé, sous le titre « L'eau que vous consommez », les conclusions sanitaires suivantes :

  • Pour l’année 2011 : « Qualité bactériologique à améliorer par une meilleure exploitation des ouvrages de production et de distribution de l’eau et par le renforcement de la désinfection.

Qualité chimique devant être améliorée par une mise à niveau des installations de traitement de la station de Beissat (dépassements réguliers des exigences de qualité pour les composés organiques - COT). »

  • Pour l’année 2012 : « Eau de qualité bactériologique satisfaisante. Qualité chimique devant être améliorée par une mise à niveau des installations de traitement de la station de Beissat (dépassements réguliers des exigences de qualité pour les composés organiques COT). Le syndicat de la Gartempe a engagé un programme de rénovation de la station de Beissat. »


En outre, le Tribunal souligne que, par courrier du 29 mars 2011, le Préfet de la Haute-Vienne a attiré l’attention du Président du SIDEPA « La Gartempe » sur la mauvaise qualité, signalée par des intervenants, de l’eau distribuée à près de 20 000 habitants répartis sur 25 communes à partir de la station de Beissat, créée à la fin des années 1950 et dont l’état actuel ne permettait plus de produire en permanence une eau conforme aux exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine et sur la nécessité de formaliser un programme d’amélioration. Pour les juges limougeauds, cette « démarche confirme la réalité des défectuosités affectant l’ensemble du système de distribution de l’eau en provenance de la station de Beissat et des conséquences dommageables qui en résultaient pour les habitants abonnés à ce service concernant les vingt-cinq communes concernés et, en particulier, celle de Bellac, lieu de résidence des demandeurs ».


Ainsi, d’après le Tribunal, à partir du 18 mai 2011 et jusqu’au 31 décembre 2015, M. Baudin et Mme Creyssac ont été alimentés de façon régulière et continu par une eau qui ne présentait pas les qualités auxquelles ils pouvaient prétendre au regard des normes réglementaires et contractuelles applicables dans leur relation avec la société VEOLIA EAU.


Le Tribunal, tirant les conséquences de ses propres constatations, considère que « compte tenu de la persistance sur une longue période de plusieurs années des défauts de conformité constatés par des opérations de prélèvement et d’analyses […], la société VEOLIA EAU a manqué à l’obligation de résultat qu'elle avait contractée envers ses abonnés qui sont bien fondés, en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, à obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de cette inexécution contractuelle. »


Le Tribunal va d’abord s’intéresser au premier préjudice dont les consorts Baudin-Creyssac sollicitaient l’indemnisation. À savoir la réparation du préjudice résultant de l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés de devoir exclure de leur consommation personnelle l’eau de mauvaise qualité livrée par la société VEOLIA EAU et de la remplacer par de l’eau achetée dans le commerce.


À cet égard, le Tribunal souligne qu’ « Il convient de considérer que cette obligation a été quotidienne pour les quatre années, sept mois et quatorze jours de la période indemnisable allant du 18 mai 2011 au 31 décembre 2015 car, si les résultats défectueux des analyses, tels que recensés ci-dessus, ne peuvent concerner chacun des jours de la période considérée, leur répétition constante, régulière et prolongée établit de façon certaine que le risque pour les usagers de la région de consommer une eau inappropriée était permanent, de telle sorte que, ne pouvant à l'évidence vérifier chaque jour la conformité de leur eau de boisson aux critères de qualité qui auraient dû être respectés, ils ne pouvaient que renoncer à la consommer. »


Le Tribunal estime ensuite qu’ « En l’absence de justification des quantités réellement achetées, il y a lieu de retenir, pour les trois membres de la famille occupant l’habitation au cours de la période indemnisable, M. Baudin, Mme Creyssac et leur fils, une consommation journalière de cinq litres. »[25] . Enfin, s’agissant du prix de l’eau, le Tribunal – après une analyse minutieuse de cette question[26], retient « comme base d’indemnisation, le prix de 0,30 € le litre, soit, pour cinq litres, 1,5 € par jour. »


Ainsi, « la période indemnisable du 18 mai 2011 au 31 décembre 2015 comportant 1 688 jours, la somme allouée aux demandeurs sera fixée à 2 532 € (1,5 x 1 688.) » Seul bémol pour les demandeurs. Les juges ont considéré que « l’indemnisation du préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de consommer l’eau du robinet se trouve incluse dans cette somme ».


En ce qui concerne les autres demandes des consorts Baudin-Creyssac, le Tribunal décide de mettre à la charge de la société VEOLIA EAU l’intégralité des dépens ainsi que les frais d’avocat des demandeurs mais rejette leur demande d’exécution provisoire du jugement.


En définitive – dans le dispositif de son jugement – le Tribunal déclare, en premier lieu, « irrecevable comme prescrite l’action exercée par M. Baudin et Mme Creyssac en ce qu’elle a pour objet l’indemnisation de préjudices causés antérieurement au 18 mai 2011 » ; l’action est, en revanche, déclarée « recevable pour le surplus » et la société VEOLIA EAU est condamnée à payer à M. Baudin et Mme Creyssac les sommes de 2 532 € à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de l’eau minérale ou de source achetée par-eux au cours de la période allant du 18 mai 2011 au 31 décembre 2015. La société VEOLIA EAU est, également, condamnée à verser 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.


Enfin, le Tribunal dit que son jugement n’a pas à faire l’objet d’une exécution provisoire. Ce qui signifie que l’appel de la société VEOLIA EAU est suspensif de l’exécution du jugement.

Ce jugement du Tribunal de Limoges, particulièrement long, comporte plusieurs enseignements qui prolongent ceux de la Cour d’appel de Limoges.


D’abord, les juges apportent des précisions sur la prescription de l’action dans une affaire où les demandeurs sollicitaient la condamnation de la société VEOLIA EAU à leur verser des dommages et intérêts « correspondant au coût de l’eau minérale ou de source achetée sur [les] 15 dernières années[27] pour pallier la mauvaise qualité de l’eau distribuée par la société VEOLIA EAU ». Eu égard à l’ancienneté du préjudice allégué, le Tribunal souligne in limine litis que le texte applicable à la cause est l’article 2224 du Code civil qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.


Le Tribunal va alors longuement s’interroger pour savoir à partir de quand les consorts Baudin- Creyssac connaissaient ou auraient dû connaître les faits leurs permettant d’exercer leur demande d’indemnisation. En définitive, selon le Tribunal, les faits les ayant fait douter de la qualité de l’eau datent de leur installation sur la commune de Bellac, le 1er octobre 1996.


Les juges vont, par ailleurs, accorder une particulière attention aux conclusions sanitaires inscrites au bulletin des résultats de l’analyse du prélèvement effectué le 2 novembre 2004 à 14 heures 30 sur la commune de Bellac ainsi libellées : « Eau ne respectant pas les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour le paramètre Carbone Organique Total (C.O.T.). Les autres paramètres sont conformes, Conformité bactériologique : oui. Conformité physico-chimiques : oui. Respect des références de qualité : non »[28] .


Le Tribunal conclut alors que «  les demandeurs, alertés dès le mois d’octobre 1996 par leurs propres constatations visuelles et gustatives sur la mauvaise qualité de l’eau distribuée par VEOLIA, étaient en mesure de connaître, par la consultation des bulletins de résultats d’analyses comportant les conclusions sanitaires, les non conformités et les insuffisances de qualité leur permettant d’exercer leur droit à indemnisation. »


D’après les juges, ils auraient dû exercer leur droit au plus tard à la fin de l’année 2004, date à laquelle la conclusion sanitaire de l’analyse du prélèvement du 2 novembre 2004 mentionnait le non-respect des exigences de qualité concernant le paramètre « C. O. T. »


Le Tribunal va alors, de façon logique, articuler ce constat avec la prescription applicable à la cause.

Les juges soulignent ainsi que l’action des demandeurs était soumise, avant l’entrée en vigueur de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du Code civil.


Ils rappellent également que, selon l’article 26-II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi. Tel est le cas en l’espèce, selon le Tribunal, puisque l’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.


La loi étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, le Tribunal considère, en toute logique, que délai de prescription quinquennale de l’article 2224 applicable à la cause a expiré le 19 juin 2013 alors que l’acte introductif d’instance a été délivré le 18 mai 2016…


Cependant, constatant « que la convention de fourniture d’eau est un contrat dont l’exécution successive peut à tout moment se trouver défectueuse et engendrer ainsi des dommages en cours d’exécution », le Tribunal va, en définitive, juger que « M. Baudin et Mme Creyssac sont recevables à agir sur le fondement de l’article 2224 du Code civil pour la période de cinq années précédant l’assignation du 18 mai 2016, période comprise entre cette date et le 18 mai 2011 et au cours de laquelle ont pu perdurer les anomalies dommageables affectant la qualité de l’eau ».


Le Tribunal déclare, en revanche, que leur action « [est] prescrite pour la période antérieure puisqu’ils auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur droit à indemnisation au plus tard à la fin de l’année 2004 ».


Ainsi, s’agissant du contrat à exécution successive et de ses conséquences sur la prescription de l’action, les juges reprennent la même analyse que la Cour d’appel de Limoges le 11 mai 2017 qui soulignait, cependant, davantage la nature contractuelle de la responsabilité du fournisseur d’eau [29] .

L’autre enseignement du jugement réside alors dans le fait que le Tribunal considère à différentes reprises que la société VEOLIA EAU est tenue d’une obligation de résultat, à l’égard de ses abonnés, s’agissant de la qualité de l’eau.


Ainsi, le Tribunal estime tout d’abord que « Les obligations[…] , reprises par les stipulations du contrat de délégation précité du 18 décembre 2009, et notamment par son article 6.4 aux termes duquel ‘‘l’eau distribuée doit respecter les critères de qualité imposés par la réglementation en vigueur’’, sont impératives et [qu’] il en est ainsi, en particulier, de l’obligation de satisfaire à des références de qualité dont le caractère prétendument indicatif ne résulte d'aucune disposition législative, d’aucune prescription réglementaire et d’aucune stipulation contractuelle applicable en l’ espèce, contrairement à ce que soutient à tort la société VEOLIA EAU qui est tenue, envers ses abonnés au service de l’eau destinée à la consommation humaine, d’une obligation de résultat portant sur l’ensemble des caractéristiques ci-dessus définies. »


Le Tribunal, considère enfin que « compte tenu de la persistance sur une longue période de plusieurs années des défauts de conformité constatés par des opérations de prélèvement et d’analyses […], la société VEOLIA EAU a manqué à l’obligation de résultat qu’elle avait contractée envers ses abonnés qui sont bien fondés, en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil, à obtenir réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait de cette inexécution contractuelle. »


Les attendus du Tribunal, on le constate, sont particulièrement fermes et sévères à l’égard de VEOLIA et ne comporte aucune restriction.

Nous ne reviendrons pas sur le caractère impératif de l’obligation de résultat pour le fournisseur d’eau[30] qui se trouve engagé, en vertu de la responsabilité contractuelle, à devoir indemniser les abonnés auxquels il a causé un préjudice par le défaut de qualité de l’eau délivrée.


Fournir une eau de qualité est donc désormais une obligation de résultat pour les juges limougeauds.

Ainsi, la Cour d’appel de Limoges, dans son arrêt du 11 mai 2017, puis le Tribunal de grande instance de Limoges, le 29 juin 2017, confirment, après le Tribunal d’instance de Limoges le 25 janvier 2017 et le 10 février 2014, le droit à une eau de qualité.


Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que les juges continuent la construction d’un droit de l’eau voire d’un droit à l’eau en considérant que les fournisseurs d’eau ne peuvent procéder à une réduction de débit d’eau chez leurs abonnés.

La confirmation d’un mouvement jurisprudentiel opposé aux réductions de débit d’eau

En effet, deux nouveaux jugements sont venus enrichir la jurisprudence considérant comme illégale les réductions de débit d’eau décidés par des distributeurs[31] . Il s’agit tout d’abord du jugement du Tribunal d’instance de Lens du 13 juin 2017 (A), puis du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 17 août 2017 (B).

Le Tribunal d’instance de Lens, le 13 juin 2017, condamne une telle pratique

Les faits à l’origine de la saisine du Tribunal étaient d’une cruelle banalité.


En raison d’un impayé d’eau de 269 euros, la société VEOLIA EAU avait procédé le 6 février 2017 à une réduction de débit d’eau au domicile de M. X. Informées de cette affaire, la Fondation FRANCE LIBERTES et l’association La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE ont, par assignation en référé en date du 2 mai 2017, attrait la société VEOLIA EAU devant le Tribunal d’instance de Lens. Les demandeurs sollicitaient du Tribunal qu’il dise et juge que la réduction de débit d’eau effectuée par la société VEOLIA EAU au domicile de M. X constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, et en conséquence d’ordonner la réouverture du branchement d’eau à débit normal de la résidence de M. X sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Les mêmes parties demandaient également au Tribunal d’interdire à la société VEOLIA EAU de procéder à la coupure du branchement ou à une réduction du débit d’eau au domicile de M. X sous astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de violation de cette interdiction, et ce pendant une durée de deux ans.


Enfin, les auteurs de l’assignation demandaient la condamnation de la société VEOLIA EAU au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi par M. X du fait de la réduction de l’alimentation en eau de sa résidence principale. Par ailleurs, la Fondation FRANCE LIBERTES et l’association La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE sollicitaient de Tribunal qu’il condamne la société VEOLIA EAU à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de la procédure.


Ces groupements exposaient notamment, au soutien de leurs demandes, que la pratique de la réduction de débit d’eau est prohibée par la loi n° 20l3-312 du 5 avril 2013, codifiée à l’article L 115-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite en raison de l’atteinte au droit fondamental à l’eau indissociable du droit à la vie et à la dignité, à valeur constitutionnelle et reconnue au niveau supra national, qu’enfin la réduction du débit en eau par lentillage est assimilable à une interruption de fourniture d’eau compte tenu de la faiblesse du débit. Ils soulignaient également, qu’en dépit de nombreuses condamnations, la société VEOLIA EAU poursuivait ses comportements illicites en la matière. Enfin, la Fondation FRANCE LIBERTES et l’association La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE rappelait que M. X a subi des préjudices en lien avec la réduction du débit d’eau, en ayant du exposer des dépenses pour vivre dans un logement devenu indécent en raison de la réduction de la fourniture en eau potable. De surcroit, la machine à laver et le cumulus ne pouvaient plus fonctionner, et M. X avait des difficultés considérables pour assurer une hygiène normale, faire la cuisine, laver la vaisselle et nettoyer son logement.


Par ailleurs, la Fondation FRANCE LIBERTES et l’association La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE alléguaient qu’elles subissaient, elles-mêmes, un préjudice en raison de l’atteinte aux intérêts collectifs qu’elles défendent.


À l’audience de plaidoirie du 18 mai 2017, M. X, la Fondation FRANCE LIBERTES et l’association La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE ont maintenu leurs prétentions mais se sont désistés de leurs demandes de rétablissement de la fourniture en eau sous astreinte dans la mesure où le débit d’eau avait été rétabli.


M. X insistait sur les préjudices qu’il a subis, ayant été contraint d’aller laver son linge à l’extérieur, et ayant vécu une quasi coupure d’eau en raison de la faiblesse du débit. Il soulignait « qu’il fallait 3 heures pour prendre une douche et qu’il n’avait pas d’eau chaude, le chauffe-eau ne pouvant plus fonctionner ».


Il indiquait ainsi avoir subi un important préjudice moral, dans la mesure où cette situation humiliante faisait obstacle à toute vie sociale.


La société VEOLIA EAU, quant à elle, sollicitait du Tribunal qu’il rejette les demandes d’injonction de rétablir le débit normal du branchement et d’interdiction pendant deux ans de fermer ou réduire le débit du branchement pour cause d’impayés, et qu’il ramène à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi par M. X, la Fondation FRANCE LIBERTES et l’association La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE.


Elle exposait notamment qu’elle reconnait l’irrégularité de la pratique de la réduction de débit d’eau et que le branchement normal a été rétabli le 4 mai 2017. Elle précisait que la demande d’interdiction pour l’avenir de procéder à des réductions de débit en cas d’impayé ne relève pas de la compétence du juge des référés, les dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile ne pouvant être appliquées pour faire cesser un trouble éventuel et à venir. Elle estimait, enfin, les demandes indemnitaires excessives et précisait que les sommes allouées varient beaucoup dans la jurisprudence, le montant médian des indemnités étant de 10 euros par jour.


À la suite de cette audience, le Tribunal s’est prononcé sur les différentes demandes des parties. Ainsi, à propos de la demande visant à faire interdiction à la société VEOLIA EAU de procéder à la coupure du branchement ou à une réduction du débit d’eau du domicile de M. X sous astreinte pendant une durée de deux ans, le Tribunal rappelle la lettre du texte de l’article 809 du Code de procédure civile, alinéa 1er.


En application de ce texte, dit le Tribunal, « le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.[32] »


En conséquence, selon le Tribunal, « Cet article, relatif à la compétence du juge statuant en référé, ne permet pas de prescrire des mesures pour l’avenir afin de faire cesser un trouble simplement éventuel et non avéré. »


Le Tribunal se déclare donc incompétent pour statuer en référé sur la présente demande.


En ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts, le Tribunal souligne que « L’article 809 du Code de procédure civile, alinéa 2, dispose que le président du tribunal peut, dans le cas l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. »


Le Tribunal observe, ensuite, qu’en l’espèce « la société VEOLIA EAU ne conteste pas le principe de sa responsabilité », et il rappelle opportunément que « les dispositions de l’article L 115-3 du Code de l’action sociale et des familles, interdisant l’interruption de la fourniture d’eau pour une résidence principale et ce durant toute l’année – interruption à laquelle la réduction drastique du débit en eau par lentillage, empêchant un usage normal de l’installation, est assimilable – [n’ont] pas été respectées. »


S’agissant de l’indemnisation du préjudice de M. X, il convient, d’après les juges, de tenir compte :


«- d’une réduction majeure du débit d’eau pendant une durée de 88 jours (du 6/02/2017 au 4/05/2017), ayant pour conséquences, constatées par huissier, que seul un très mince filet d’eau s’écoule aux robinets, ce qui empêche la chaudière de produire de l’eau chaude et la machine à laver de fonctionner, et ce en partie en période hivernale,

  • de l’impact évident sur la dignité de la personne et les répercussions morales, étant précisé que M. X est titulaire du RSA et vit dans un logement social, dans une situation de précarité,
  • de la perte de jouissance de son logement dans une large mesure, [car] un logement où le débit en eau est très faible ne peut être considéré comme décent, la production d’eau chaude n’étant plus fonctionnelle notamment,
  • de la répercussion sur la vie sociale, cette situation entrainant un important préjudice d’agrément et social au quotidien. »

Le Tribunal estime que « Compte tenu de ces éléments, il sera alloué la somme de 1 000 euros à titre provisionnel à M. X en réparation de ses préjudices. »


À propos du préjudice allégué par la Fondation FRANCE LIBERTE et La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE, le Tribunal va considérer qu’ « Il est établi que le but de Fondation FRANCE LIBERTE est notamment d’assurer un soutien matériel à tous ceux qui sont exposés au dénuement et à la misère ». De même, le Tribunal estime que « Selon ses statuts, l’association La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE vise à promouvoir une gestion démocratique soutenable et équitable de l’eau, bien commun universel auquel tous les habitants de la planète ont droit d’accéder. »


En conséquence, le Tribunal décide que « La situation qui [lui] est soumise a porté un préjudice direct à l’objet social défendu par ces deux entités. Dans ces conditions, elles se verront accorder chacune la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. »


Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, le Tribunal déclare, enfin, que la société VEOLIA EAU, qui succombe au principal, sera condamnée au paiement des dépens, y compris les frais du constat d’huissier, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.


En définitive, dans le dispositif de son jugement, le Tribunal s’est donc logiquement déclaré incompétent – eu égard à la lettre de l’article 809 du Code de procédure civile, alinéa 1er – pour statuer sur la demande visant à interdire à la société VEOLIA EAU de procéder à la coupure du branchement ou à la réduction du débit d’eau de M. X, sous astreinte, pendant une durée de deux ans.


Il a, par ailleurs, condamné la société VEOLIA EAU à payer des dommages-intérêts à M. X, à la Fondation FRANCE LIBERTE et à La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE. Enfin, la société VEOLIA EAU a été condamnée à payer aux mêmes parties les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Outre le Tribunal d’instance de Lens, le 13 juin 2017, le Tribunal de grande instance de Nanterre, dans un jugement rendu le 17 août 2017, a également condamné un distributeur ayant procédé à une réduction de débit d’eau.

Le Tribunal de grande instance de Nanterre, le 17 août 2017, confirme le mouvement jurisprudentiel opposé aux réductions de débit d’eau

Les faits à l’origine du litige étaient, comme le plus souvent, d’une triste banalité.


À la suite d’une facture impayée, la société SAUR avait procédé, le 15 février 2016, à une réduction de débit de l’alimentation en eau au domicile de Mme Y. Contestant cette décision, Mme Y, la Fondation FRANCE LIBERTES ainsi que l’association La Coordination EAU- ILE- DE-FRANCE avaient, par acte du 17 mai 2017, assigné en référé la société SAUR.


Aux-termes de leurs conclusions, reprises à l’audience de plaidoirie du 4 juillet 2017, les parties demandaient au juge des référés de :


«Dire et juger que la réduction de débit d’eau effectuée par la société SAUR au domicile de Mme Y constitue un trouble manifestement illicite et en conséquence,

  • Faire interdiction à la société SAUR de procéder à la coupure du branchement ou une réduction du débit d’eau de Mme Y sous astreint de 200 euros par jour de retard en cas de violation de cette interdiction, et ce pendant une durée de deux ans ;
  • Condamner la société SAUR au paiement de 12 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi par Mme Y du fait de la réduction de l’alimentation en eau de sa résidence principale ;
  • Condamner la société SAUR au paiement de 1 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour la Fondation FRANCE LIBERTES, et La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE ;
  • Condamner la société SAUR au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. »


Les demandeurs exposaient que Mme Y est âgée de 56 ans et perçoit comme seul revenu le RSA et que la société SAUR a procédé à une réduction du débit d’eau au domicile de Mme Y alors qu’elle était au courant de la proposition d’effacement de la dette proposée par la commission de surendettement puisqu’elle figurait sur la liste des créanciers. Ils ajoutaient que le débit de l’alimentation en eau a été rétabli le 22 mai 2017 suite à la délivrance de l’assignation.


Enfin, ils soulignaient que l’article L 115-3 du Code de l’action sociale et des familles n’évoque la possibilité de réduction de puissance que pour les seuls fournisseurs d’électricité et que l’interdiction de la pratique du lentillage en raison de son assimilation à une interruption au vu du faible débit qui porte atteinte aux caractéristiques du logement décent a été reconnue par la jurisprudence.


Par ailleurs, les demandeurs soutenaient que le risque d’un comportement illicite de la société SAUR faisait craindre un dommage imminent pour Mme Y qui justifiait d’interdire à la société SAUR, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en cas de manquement à cette interdiction, de couper le branchement en eau ou réduire le débit en eau de sa résidence principale.


Ils concluaient en estimant que Mme Y a subi un préjudice moral à hauteur de 12 000 euros dans la mesure où la réduction de fourniture en eau a rendu son logement indécent.


Aux termes de ses conclusions, également reprises à l’audience de plaidoirie, la société SAUR demandait au juge des référés de :


«Rejeter la demande de rétablissement du débit normal du branchement ;


Rejeter la demande d’injonction de ne plus procéder à l’avenir à des mesures d’interruption ou de réduction de débit ;


Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation du préjudice moral subi [par les demandeurs] ».


La société SAUR faisait valoir qu’elle n’avait pas été informée de la proposition d’effacement de la dette de Mme Y et que celle-ci n’avait jamais sollicité le rétablissement du débit normal de son branchement qui avait d’ailleurs été rétabli le 22 mai 2017.


Par ailleurs, elle « ne [contestait] pas qu’à ce jour, l’article L 115-3 du Code de l’action sociale et des familles interdisant les interruptions de fourniture d’eau potable en cas d’impayés pour les résidences principales [soit] également applicable aux mesures de réduction de débit ; »


Enfin, la société SAUR estimait que la demande d’interdiction de procéder à l’avenir à des mesures de réduction de débit en cas d’impayés était infondée « au motif que, si le tribunal devait juger la réduction de débit d’eau illégale, cela n’aurait juridiquement pas de sens de la condamner à respecter la loi. »


À la suite de cette audience de plaidoirie, tenue le 4 juillet 2017, le Tribunal s’est donc prononcé sur les différentes demandes des parties[33] .


Ainsi, s’agissant de la demande d’interdiction sous astreinte de procéder pour l’avenir à des mesures de réduction de débit en cas d’impayés, le Tribunal va rappeler tout d’abord que selon les dispositions de l’article 809, alinéa 1er , du Code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.


Il va considérer, ensuite, qu’il « n’est pas contesté que les dispositions de l’article L 115-3 du Code de l’action sociale et des familles interdisent au distributeur la réduction du débit d’alimentation en eau pour les résidences principales ».


Il va estimer, enfin, que «  Le débit d’alimentation en eau du domicile de Mme Y ayant été rétabli avant l’audience, la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, qui ne peut se déduire du seul manquement passé de la société SAUR à ses obligations, n’est pas rapportée. »


La demande de Mme Y, de la Fondation FRANCE LIBERTES ainsi que de l’association La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE est en conséquence rejetée par les juges de Nanterre En ce qui concerne les demandes de provision des mêmes parties, le Tribunal commence, en premier lieu, par énoncer que « Conformément à l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.


Le montant de la provision allouée en référé [n’ayant] d’autres limites que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.


Le juge des référés [fixant] discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. »


Le Tribunal considère, ensuite, que « l’obligation de la société SAUR, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, n’est pas sérieusement contestable suite à la privation de Mme Y d’un accès à un débit normal d’eau courante pendant plus de 15 mois, en violation des dispositions précitées ».


Par ailleurs, selon le Tribunal, la société SAUR ne démontre pas l’existence d’une faute commise par Mme Y venant réduire son droit à indemnisation. Le Tribunal souligne, d’ailleurs, qu’ « il convient de rappeler que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. »


Enfin, d’après les juges, « Il résulte des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 4 mai 2017, que la réduction du débit d’alimentation en eau courante empêchait Mme Y de se servir de son lave-linge, ralentissait fortement la fourniture en eau chaude du logement et allongeait de plusieurs dizaines de minutes le temps de prise d’une douche, outre que l’utilisation de plusieurs robinets en même temps était rendue impossible. »


Ainsi, « Compte tenu de la durée de la réduction du débit d’alimentation en eau, [le tribunal a décidé qu’il sera alloué à Mme Y] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral, d’un montant suffisant et non sérieusement contestable de 5 000 euros. »


Le Tribunal a considéré, ensuite qu’il y avait lieu de condamner la société SAUR à payer à la Fondation FRANCE LIBERTES et à la Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE, à titre provisionnel, la somme de 1 000 euros chacune au titre de leur préjudice respectif « En relevant que l’objet social de la Fondation FRANCE LIBERTES reconnue d’utilité publique et celui de La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE, ont pour but notamment d’assurer un soutien matériel aux personnes démunies et de promouvoir une gestion de l’eau ‘‘démocratique, soutenable et équitable [...] en lien étroit avec les usagers’’ ».


Le Tribunal a décidé, enfin, que sur les autres demandes, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Il leur a, en conséquence, alloué la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal précise, à cet égard, que cette somme « prend en compte le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice, ce dernier ne relevant pas en l’espèce des dépens. » Dans le dispositif de son jugement, le Tribunal reprend in extenso les diverses condamnations de la société SAUR mais prononce également le rejet « des autres demandes ». Le Tribunal vise ici, sans la citer, le rejet de la demande d’interdiction sous astreinte de procéder pour l’avenir à des mesures de réduction de débit en cas d’impayés, formulée par Mme Y, la Fondation FRANCE LIBERTES et La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE à l’encontre de la société SAUR.


Ce jugement, ainsi que celui du Tribunal de Lens, comportent plusieurs enseignements, certains n’appellent pas de précisions particulières, d’autres méritent davantage l’attention.


Si la condamnation des distributeurs d’eau ayant réduit le débit de celle-ci est désormais classique en jurisprudence[34] , ce jugement – comme celui du Tribunal de Lens – est en effet intéressant pour plusieurs autres raisons.


D’abord car ces jugement révèlent une nouvelle stratégie des fournisseurs d’eau qui ne contestent plus l’illicéité des mesures de réduction d’eau…qu’ils pratiquent pourtant eux-mêmes ! Rappelons seulement à ce sujet que, dans ses conclusions, la SAUR « ne [contestait] pas qu’à ce jour, l’article L 115-3 du Code de l’action sociale et des familles interdisant les interruptions de fourniture d’eau potable en cas d’impayés pour les résidences principales [soit] également applicable aux mesures de réduction de débit ; ». Le Tribunal de Nanterre rappelait d’ailleurs lui-même qu’ « Il n’est pas contesté que les dispositions de l’article L 115-3 du Code de l’action sociale et des familles interdisent au distributeur la réduction du débit d’alimentation en eau pour les résidences principales ». Le Tribunal voyait d’ailleurs implicitement la preuve de cette non contestation dans le fait que « Le débit d’alimentation en eau du domicile de Mme Y [avait] été rétabli avant l’audience ».


On se souvient que déjà le Tribunal d’instance de Lens, le 13 juin 2017, avait relevé que « la société VEOLIA EAU ne [contestait] pas le principe de sa responsabilité », et avait rappelé que « les dispositions de l’article L 115-3 du Code de l’action sociale et des familles, interdisant l’interruption de la fourniture d’eau pour une résidence principale et ce durant toute l’année – interruption à laquelle la réduction drastique du débit en eau par lentillage, empêchant un usage normal de l'installation, est assimilable – [n’avaient] pas été respectées. »


Cette stratégie nouvelle a sans doute été décidée par les distributeurs et leurs conseils en raison de l’échec manifeste de celle consistant à considérer que l’interdiction de procéder à des coupures d’eau depuis la loi dite « Brottes » du 15 avril 2013[35] , permettait aux fournisseurs de pratiquer des réductions de débit d’eau au sein du domicile des personnes en conflit avec eux[36] . L’avenir dira si cette stratégie nouvelle réussira davantage aux distributeurs d’eau que la précédente [37] . L’autre intérêt de ces jugements concerne la question des demandes d’interdiction sous astreinte de procéder pour l’avenir à des mesures de réduction de débit en cas d’impayés, formulées, dans ces affaires, par les abonnés ainsi que la Fondation FRANCE LIBERTES et La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE. Le Tribunal de Nanterre va, à propos de cette demande, prononcer son incompétence à partir du constat selon lequel « Le débit d’alimentation en eau du domicile de Mme Y [avait] été rétabli avant l’audience ».


Les juges vont, en effet, estimer que « Le débit d’alimentation en eau du domicile de Mme Y ayant été rétabli avant l’audience, la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, qui ne peut se déduire du seul manquement passé de la société SAUR à ses obligations, n’est pas rapportée. ». Les juges de Nanterre ont ici une interprétation traditionnelle de la compétence du juge des référés et de l’interprétation de l’article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile.


Le Tribunal de Lens était arrivé à la même conclusion en considérant que « Cet article, relatif à la compétence du juge statuant en référé, ne permet pas de prescrire des mesures pour l’avenir afin de faire cesser un trouble simplement éventuel et non avéré. »


Les juges lensois s’étaient, en conséquence, également déclarés incompétents pour statuer en référé sur cette demande.

Enfin, et c’est le dernier intérêt de ces deux jugements, les dommages intérêts accordés aux requérants le sont sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile qui dispose que : «  le président du tribunal peut, dans le cas l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. ».


Le Tribunal de Lens évoque cependant, en plus, le fait que les dispositions de l’article L 115-3 du Code de l’action sociale et des familles « n’ [ont] pas été respectées. » On ne voit pas ainsi apparaître dans ces jugements d’autres motifs à l’appui de la condamnation des fournisseurs d’eau.

Sur le fond du droit, on peut donc observer que les deux jugements sont moins motivés que le jugement du Tribunal d’instance de Limoges du 6 janvier 2016 ou que les arrêts de la Cour d’appel de Limoges du 15 septembre 2016 et de la Cour d’appel de Nîmes du 9 février 2017.


Les conseils de M. X, de la Fondation FRANCE LIBERTE et de La Coordination EAU-ILE-DE-FRANCE avaient pourtant exposé, au soutien de leurs demandes, devant le Tribunal de Lens, que la pratique de la réduction de débit d’eau est prohibée par la loi n° 20l3-312 du 5 avril 2013, codifiée à l’article L 115-3 du Code de l’action sociale et des familles, qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite en raison de l’atteinte au droit fondamental à l’eau indissociable du droit à la vie et à la dignité, à valeur constitutionnelle et reconnue au niveau supra national, qu’enfin la réduction du débit en eau par lentillage est assimilable à une interruption de fourniture d’eau compte tenu de la faiblesse du débit.


Plus modestement, les avocats de Mme Y, de la Fondation FRANCE LIBERTES et de La Coordination EAU-ILE-DE-France, devant le Tribunal de Nanterre, soulignaient que l’article L 115-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) n’évoque la possibilité de réduction de puissance que pour les seuls fournisseurs d’électricité et que l’interdiction de la pratique du lentillage – en raison de son assimilation à une interruption au vu du faible débit qui porte atteinte aux caractéristiques du logement décent – a été reconnue par la jurisprudence.


En dépit de ces conclusions, et tout en accueillant les demandes, les juges ont motivé de façon minimale leurs jugements. Cette moindre motivation des jugements du Tribunal de Lens et surtout du Tribunal de Nanterre est donc à noter, notamment si on compare ces jugements avec les décisions des juridictions limousines et de la Cour d’appel de Nîmes.


Ainsi, les juridictions limougeaudes et la Cour d’appel de Nîmes avaient fondé leur condamnation des distributeurs d’eau en ayant recours à l’article L 115-3 du CASF et « En considération des dispositions législatives en vigueur qui ne prévoient pas la possibilité d’une réduction de fourniture d’eau au contraire de l’électricité [38] » .


De même, la Cour d’appel de Limoges, dans son arrêt du 15 septembre 2016, avait observé qu’une réponse ministérielle allait en ce sens [39] .


Enfin, la même juridiction avait noté que « D’une manière plus générale, [l’interdiction de la réduction de la distribution d’eau] correspond à la tendance vers l’évolution d’un droit à l’eau potable ». La Cour, à cet égard, n’avait pas hésité à affirmer que cette évolution vers « un droit à l’eau potable » s’est traduite par la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 28 juillet 2010 qui reconnaît l’accès à l’eau comme étant un droit fondamental [40] .


Sans reprendre ces bons arguments, la Cour d’appel de Nîmes considérait également que la réduction du débit d’eau effectuée par la société Avignonnaise des Eaux au domicile d’un abonné constituait un trouble manifestement illicite « en l’absence de norme réglementaire encadrant la technique du ‘‘pastillage’’ et fixant un seuil de débit et de pression de nature à garantir la préservation du droit à caractère constitutionnel à un logement décent ». L’absence de réglementation administrative en la matière était donc directement invoquée pour dire que le droit constitutionnel à un logement décent ne serait alors pas garanti.


Comme nous l’avions écrit, ce nouveau fondement, dans l’esprit de la Cour, était destiné à renforcer le fondement plus classique de l’article L 115-3 du CASF. Il ne signifiait en aucun cas que la seule présence d’une norme réglementaire encadrant la technique du « pastillage » et fixant un seuil de débit et de pression serait de nature à garantir la préservation du droit à caractère constitutionnel à un logement décent.


En réalité, dans ce motif, les magistrats dénonçaient directement et en tant que telle la pratique non encadrée de la technique du « pastillage ».


Comme nous l’avions déjà écrit en commentant l’arrêt limougeaud, on aimerait, à propos de ce principe du droit fondamental à l’accès à l’eau, trouver dans les décisions de justice des motivations plus fortes fondées notamment sur des textes européens voire internationaux.


Ainsi, devant la Cour d’appel de Limoges, l’avocate des personnes victimes de la réduction de débit d’eau avait invoqué dans ses conclusions une résolution du Conseil des droits de l’homme adoptée le 30 septembre 2010 [41] . De même, elle avait rappelé que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies avait précisé, le 20 janvier 2002, dans son Observation n° 15 [42] , le contenu du droit à l’eau à propos de la mise en œuvre du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels (P.I.D.E.S.C) du 16 décembre 1966. On peut, à cet égard, noter que le Comité, dans cette Observation, qualifiait l’eau « d’indispensable à la vie et à la santé » et affirmait que « le droit de l’être humain à l’eau est donc fondamental pour qu’il puisse vivre une vie saine et digne », avant de conclure « que c’est la condition préalable à la réalisation de tous les autres droits [43] » .


Le Comité avait également précisé que « les éléments constitutifs du droit à l’eau doivent être adéquats au regard de de la dignité humaine, de la vie et de la santé, conformément aux articles 11, § 1 et 12 du Pacte [PIDESC]. La notion d’approvisionnement en eau adéquat doit être interprétée d’une manière compatible avec la dignité humaine, et non au sens étroit, en faisant simplement référence à des critères de volume et à des aspects techniques [44] » .


À l’occasion du colloque « Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 50 ans après, des avancées [45] ? »  », P. Texier, ancien président du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans sa Conclusion du colloque, avait d’ailleurs souligné que le Comité, sur la base du PIDESC, avait créé « le droit à l’eau » qui n’existait pas en tant que tel dans le PIDESC [46] .


On pourrait également se souvenir que l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 18 décembre 2013 une résolution intitulée «Le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement [47]» . De même, lors du Sommet sur le développement durable de 2015, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 25 septembre le texte « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 » dont l’Objectif n° 6 est de « Garantir l’accès de tous à l’eau et l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau » et notamment « 6.1. D’ici à 2030, assurer l’accès universel et équitable à l’eau potable, à un coût abordable[48] » . Dans le même sens que l’Assemblée Générale des Nations unies ou le Comité, l’OMS, en partenariat avec l’UNICEF, s’est beaucoup investi dans le domaine de l’accès à l’eau dans le monde. Ces organisations ont ainsi publié le 30 juin 2015 un rapport sur l’accès à l’eau et à l’assainissement [49] .


On signalera également qu’au niveau du Conseil de l’Europe, la Charte européenne des ressources en eau adoptée le 17 octobre 2001 [50] mentionne, quant à elle, dans son article 5, que « toute personne a le droit de disposer d’une quantité d'eau suffisante pour satisfaire à ses besoins essentiels ». Enfin, on ajoutera que l’Union européenne a abordé la question de l’eau, mais d’abord du point de vue de l'écologie et du développement durable et non comme un droit fondamental de l’Homme [51] . Plus récemment, cependant, une initiative citoyenne européenne « Right2Water » portant sur le thème de « L’eau, un droit humain » a été adoptée par le Parlement européen [52] .Il faut toutefois relever que le Parlement européen, très favorable à la reconnaissance d’un droit à l’eau, s’est heurté aux réticences de la Commission européenne [53] .

Ainsi, tant au niveau international qu’européen, il est régulièrement souligné que l’accès à l'eau est un droit fondamental, mais, comme en France, il n’est pas précisé de façon concrète quels sont les besoins vitaux de chaque individu ni comment on peut concilier cet impératif avec les considérations d’ordre économique [54] . En définitive, et malgré ces lacunes, les sources autres que nationales sont nombreuses et les juges pourraient, d’une manière générale, fortifier davantage l’autorité de leurs décisions en les utilisant.


À la lumière de cette observation, il n’en demeure pas moins que les jugements des tribunaux de Lens et de Nanterre confirment l’émergence d’un mouvement jurisprudentiel opposé aux réductions de débit d’eau.


Au-delà de ces solutions issues du droit positif, et comme nous l’avons déjà souligné [55] , peut-être faudrait-il et le débat actuel sur les biens communs nous y invite reconsidérer la question de l’eau et du droit à celle-ci en prenant en compte dans l’aspect économique de la fourniture d’eau que l’eau de surcroit de qualité est un besoin essentiel de l’Homme.

Dans cet esprit, le droit à une eau propre à la consommation humaine pourrait alors être garanti pour toute personne, à la fois par la précision des besoins vitaux de chaque individu, mais aussi par l’adoption d’une tarification progressive qui offrirait la gratuité des premiers mètres-cubes d’eaux dits « vitaux » [56] . Cette philosophie ne semble, cependant, pas être celle de la Cour de cassation qui – à propos de l’application de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques enjoignant aux communes de mettre fin aux conventions antérieures prévoyant la fourniture gratuite d’eau a considéré, dans un arrêt du 8 novembre 2017 [57] , que « […] la loi nouvelle enjoint expressément aux communes de mettre fin, à compter du 1er janvier 2008, aux stipulations contraires à l’obligation de facturation de la fourniture d’eau qu’elle édicte, de sorte qu’elle s’applique aux effets futurs des contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, [En conséquence], la juridiction de proximité a violé les textes susvisés[58] » .

Comme pouvait le résumer une commentatrice de l’arrêt « L’eau doit toujours être payante »[59] . Espérons que ce principe comportera des exceptions.

Références

  1. 1Les petites affaires et les grands principes, commentaire sur l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 9 février 2017 (la réduction de débit d’eau une nouvelle fois jugée illégale) et sur les jugements du Tribunal d’instance de Limoges du 25 janvier 2017 (le droit à une eau de qualité), site lagbd ; site de la Fondation France-Libertés, http: //France-libertés ; site de La Coordination Eau Île-de-France, http:// eau-iledefrance.
  2. 2 La station date de 1958 et devrait être prochainement démolie. Le SIDEPA (Syndicat intercommunal de distribution d’eau potable et d’assainissement) La Gartempe a, en effet, fait construire une nouvelle usine de traitement des eaux. Le SIDEPA a, en outre, changé de prestataire suite à un appel d’offres. La société AGUR remplace la société VEOLIA EAU, dont les prestations ont été jugées « insuffisantes » par le SIDEPA. Au vu des différentes affaires dans lesquelles VEOLIA EAU était mise en cause à propos de la station de Beissat, on le comprend aisément. Voir sur la question, Le Populaire du Centre, 14 juin 2017.
  3. 3 Syndicat intercommunal de distribution d’eau potable et d’assainissement La Gartempe
  4. 4 Rappelons que le dispositif, initié par la formule rituelle « Par ces motifs », exprime la décision des juges ayant l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire.
  5. 5 La Cour d’appel s’est d’ailleurs elle-même un peu emmêlée dans ces actions en énonçant que les époux Wiart « ont fait assigner la société VEOLIA EAU en indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle par acte du 12 décembre 2014 et puis délictuelle par conclusions signifiées le 18 décembre 2015. »
  6. 6 Sur la distinction très classique entre l’obligation de résultat et la simple obligation de moyens, on regardera avec intérêt D. Mazeaud, « La distinction obligation de résultat - obligation de moyens : le saut dans le vide », à propos de Civ.1ère, 30 novembre 2016, D. 2017, p.198.
  7. 7 Cf. supra, n. 1.
  8. 8 La « cause étrangère exonératoire » est un concept qui englobe la force majeure et la faute de la victime imprévisible et irrésistible. Elle a donc le même régime juridique que ces deux notions.
  9. 9 Civ. 1ère, 2 juin 1981, Bull. civ.1, n° 190.
  10. 10 Souligné par nous
  11. 11 On observera néanmoins que cette affaire, l’association gestionnaire et son assureur avaient tenté, dans le 2ème et 3ème moyen du pourvoi, d’établir qu’il existait en la matière une « cause étrangère exonératoire de responsabilité » notamment l’absorption de l’eau d’une source par les enfants pendant une randonnée. Selon les auteurs du pourvoi, « l’intoxication alimentaire, due à un agent extérieur aux aliments, était donc normalement imprévisible et irrésistible au sens de l’article 1147 du C. civil ». La Cour avait cependant rejeté le pourvoi en s’en remettant à l’appréciation « souveraine » de la Cour d’appel et en réaffirmant avec force que « […] cette association avait manqué à l’obligation de résultat lui incombant en ce qui concerne l’alimentation des enfants ».
  12. 12 Civ. 3ème ,19 janvier 2017, n° 15-26.889.
  13. 13 Arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence n° 84-539 du 14 février 1984, article 10.
  14. 14 L’arrêt de rejet, qui confirme le jugement de la juridiction de proximité de Digne-les-Bains du 15 septembre 2015, ne donne malheureusement aucune précision sur les conditions non satisfaites. S’agit-il de la potabilité de l’eau ou des précautions qui n’auraient pas été prises pour mettre l’eau à l’abri des contaminations ? On aurait aimé en savoir davantage.
  15. 15 Le jugement fait 17 pages !
  16. 16 Cette station était déjà mise en cause dans la précédente affaire.
  17. 17 Souligné dans le texte .
  18. 18 « Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : - ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ;- être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre de la santé. »
  19. 19 « Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d’eau et d’évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de ta santé, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. »
  20. 20 Selon le jugement, p. 12, « ce résultat est obtenu après analyse d’échantillons prélevés » entre le 29 juin 2011 et le 7 décembre 2015. Il y a vingt-cinq échantillons rapportés…
  21. 21 Ibid., p.12. Résultat étant obtenu après analyse de plusieurs échantillons (sept) prélevés entre les 31 août 2011 et le 17 décembre 2014.
  22. 22 Ibid., p.12. Ce résultat est obtenu après analyse d’échantillons (deux) prélevés les 12 mars 2012 et 10 septembre 2015.
  23. 23 Ibid., p.12. Résultat étant obtenu après analyse de l’échantillon prélevé le 28 juin 2012.
  24. 24 Ibid., p.12. Ce résultat étant obtenu après analyse de plusieurs échantillons (vingt et un) prélevés entre le 31 août 2011 et le 23 novembre 2015.
  25. 25 Le TGI de Limoges est plus généreux, s’agissant de la consommation journalière d’eau par personne, que la CA de Limoges qui comptait 5 litres par jour pour 4 personnes, cf. supra, p 5.
  26. 26 « Quant au prix de l’eau que les demandeurs ont dû acheter, et s’il est exact, comme le soulignent les demandeurs, que le site Internet de la société VEOLIA livre une information selon laquelle « Le prix moyen en France est d’environ 0,3 centime d’euro le litre, ce qui correspond à 3 € le m3 (1 000 litres), soit 100 à 200 fois moins que le prix de l’eau en bouteille », ce qui porterait celui-ci à environ 45 centimes (0,3 x 150), il ressort des éléments produits aux débats, et notamment de deux tickets de caisse émanant de deux supermarchés de Bellac (pièce n° 16 du dossier de la défenderesse), que les prix du litre d’eau minérale ou de source s’échelonnent de 0,17 €, à 0,54 €. »
  27. 27 Souligné par nous.
  28. 28 Souligné par le Tribunal dans son jugement
  29. 29 Cf. supra, nos observations p. 6
  30. 30 Cf. supra, nos observations p. 7.
  31. 31 Il semble, selon la Fondation France-Libertés, que le TI de Lyon fut le premier, le 13 mars 2015, à condamner un distributeur d’eau pour une réduction du débit de l’eau. Le TI de Limoges, le 6 janvier 2016, condamna également une telle mesure (voir à propos de ce jugement notre article « La petite affaire et les grands principes ou la réduction d’eau jugée illégale, commentaire sur le jugement du Tribunal d’instance de Limoges du 6 janvier 2016 », site lagbd), confirmé par CA de Limoges, 15 septembre 2016 (voir à ce sujet notre article, «  La petite affaire et les grands principes ou la réduction du débit d’eau une nouvelle fois jugée illégale, commentaire sur l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges du 15 septembre 2016 », site lagbd). De même, le TI de Puteaux, le 15 janvier 2016, a condamné la Société VEOLIA pour une réduction de débit d’eau illégale à Toulon. La CA de Nîmes, le 9 févier 2017 a également jugé illégale une réduction de débit d’eau (Les petites affaires et les grands principes, commentaire sur l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 9 février 2017 (la réduction de débit d’eau une nouvelle fois jugée illégale) et sur les jugements du Tribunal d’instance de Limoges du 25 janvier 2017 (le droit à une eau de qualité), site lagbd ; site de la Fondation France-Libertés, http: //France-libertés ; site de La Coordination Eau Île-de-France, http:// eau-iledefrance. Enfin, récemment, le TI de Toulon, le 10 avril 2017, a encore confirmé cette solution. Selon le Tribunal d’instance de Toulon les « nombreuses décisions intervenues en la matière [vont] toutes dans le même sens pour considérer que cette pratique est soit illicite soit à minima non légalisée » et il condamne, en conséquence, la Société VEOLIA pour avoir réduit le débit de l’alimentation en eau chez un de ses usagers. Les décisions peuvent être consultées et téléchargées sur le site de la Fondation France-Libertés, http: //France-libertés.
  32. 32 Le Tribunal reprend in extenso le texte de l’article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile.
  33. 33 Sous un « chapeau » curieusement intitulé « Motivation ».
  34. 34 Cf. supra, n. 31.
  35. 35 Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes. Cette loi, dans son article 19, interdit à tout distributeur de couper l’alimentation en eau dans une résidence principale même en cas d’impayé et cela tout au long de l’année. C’est le même texte qui a institué aussi le principe de trêve hivernale pour l’électricité et le gaz, au bénéfice de tous les consommateurs sans distinction de revenus. Le décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d'eau, pris pour l’application de l’article 19 de la loi précitée, de l’aveu de plusieurs commentateurs, n’a donné aucune explication concernant la portée de la disposition législative sur les coupures d’eau, voir en ce sens http:// eau-iledefrance/les-coupures-deau-pour-impayes-sont-illegales/ pour qui « Le décret a d’ailleurs été rédigé de manière à ne pas dire que les coupures d’eau sont désormais interdites ou qu’elles sont autorisées dans certains cas. Ceci résulte du fait que la disposition législative est parfaitement claire : la loi exclut toutes les coupures sans prévoir d’exception ». L’article 19 a lui-même été intégré dans l’article L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles.
  36. 36 La Coordination Eau Île-de-France estime, à ce propos, que « Le décret du 27 février 2014 n’autorise pas les réductions de débit pour l’eau et doit être interprété comme excluant cette possibilité. De toute façon, depuis 2008, ces réductions étaient devenues totalement illégales », http:// eau-iledefrance.
  37. 37 Est-ce seulement pour adoucir leur condamnation ou s’agit-il d’une « conversion » sincère ?
  38. 38 CA de Nîmes, 9 février 2017, mais déjà TI de Limoges, 6 janvier 2016 et CA de Limoges, 15 septembre 2016.
  39. 39 Réponse du Ministre du Logement sur question 91628 du 8 décembre 2015, J.O.A.N, 10 mai 2016.
  40. 40 Résolution n° 64/ 492 du 28 juillet 2010, « Le droit de l’homme à l’eau et à l’assainissement », de l’Assemblée générale des Nations unies qui reconnaît l’accès à l’eau comme étant « un droit fondamental, essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ».
  41. 41 Résolution n° 15/9 du 30 septembre 2010 du Conseil des Droits de l’homme.
  42. 42 Observation générale n° 15 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies – relative au droit à l’eau (articles 11 et 12 du P.I.D.E.S.C.) –, Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies du 20 janvier E/C.12/2002/11, 20 janvier 2003.
  43. 43 Ibid, p. 1, § 1.
  44. 44 Ibid, p. 5, §11.
  45. 45 Colloque, « Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 50 ans après, des avancées ? », Paris, 27 octobre 2017.
  46. 46 Selon P. Texier, « Le PIDESC n’évoque pas l’eau, notamment dans les § 11 et 12 ».
  47. 47 Résolution n° 68/ 157 du 18 décembre 2013, « Le droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement », de l’Assemblée générale des Nations unies.
  48. 48 Résolution n° 70/1 du 25 septembre 2015, « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ».
  49. 49 « Rapport 2015 sur les progrès en matière d’assainissement et d’alimentation en eau : les principaux faits », site O.M.S. Selon l’O.M.S, la généralisation de l’accès à l’eau et à l’assainissement a vocation à permettre l’éradication de certaines maladies (le choléra notamment) et s’inscrit « par ricochet » dans l’aide au développement des populations (accès à l’éducation, progrès dans l’agriculture). Les objectifs sont plus que sanitaires car en ayant accès à l’eau du robinet ou à des fontaines publiques situées à proximité des logements, en particulier en zones rurales, les femmes comme les enfants se voient ainsi dispensés de la « corvée d’eau ».
  50. 50 Recommandation N° R (2001) 14 sur la Charte européenne des ressources en eau adoptée par le Comité des Ministres le 17 octobre 2001.
  51. 51 A titre d’exemple, en 2012, lors de la 7ème édition du Programme d’Action pour l’Environnement (PAE), la Commission européenne a ainsi proposé le rapport « Bien vivre, dans les limites de notre planète », adopté par le Parlement et le Conseil européen en novembre 2013, http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/fr.pdf
  52. 52 Résolution du Parlement européen du 8 septembre 2015 sur le suivi de l’initiative européenne citoyenne, « L’eau, un droit humain », www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0294&language=FR&ring=A8-2015-0228
  53. 53 La Commission européenne est restée en partie sourde à la demande des parlementaires européens, alors que ceux-ci l’invitaient à revoir rapidement les dispositions de sa directive-cadre sur l’eau. La Commission a finalement accepté de retirer l’eau et l’assainissement des objets visés par son projet de directive sur les contrats de concessions. La version finale adoptée de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, précise que « le secteur de l’eau [est exclu] du champ d’application de la présente directive ».
  54. 54 En France, ces considérations d’ordre économique sont certainement présentes avec la crainte d’entraver l’initiative économique ou les marges de manœuvre des distributeurs d’eau en adoptant des règles plus dissuasives ou plus restrictives que la loi dite « Brottes » du 15 avril 2013.
  55. 55 Articles précités, cf. supra, n. 31.
  56. 56 Nous faisons nôtre cette réflexion d’une jeune doctorante, E. Broussard, ancienne conseillère municipale en charge des questions de l’eau, qui, dans un courrier privé, ajoutait que « ce système déjà adopté par certaines villes (Dax) a l’avantage d’offrir aux plus précaires un accès sans condition à l’eau tout en responsabilisant les consommateurs les plus gourmands en eau ». Nous remercions, par ailleurs, E. Broussard pour son aide renouvelée à notre recherche documentaire, notamment à propos des sources internationales et européennes.
  57. 57 Civ. 1ère, 8 novembre 2017, Suez eau France, n° 16-18.859 (F-P+B+I).
  58. 58 Nous reviendrons ultérieurement sur cette décision.
  59. 59 M-C de Montecler, « L’eau doit toujours être payante », Obs. sur Civ. 1ère, 8 novembre 2017, AJDA, 2017, n° 39, p. 2223.