Commentaire d'arrêt - Cour de cassation, 25 septembre 2020: La responsabilité du courtier dans sa globalité (fr)

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Auteur: Me Bruno Dravet, Avocat à Toulon [1]


Date: le 13 Octobre 2020


Les dispositions de l’article L. 124-1-1 (et non 124-1 comme mentionné dans l’arrêt) du Code des assurances (N° Lexbase : L6252DIE) consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.

Les faits.

Dans cette affaire, après avoir confié à une société un mandat de recherche d’offres d’investissements de défiscalisation (le courtier), un particulier avait, en 2008 et 2009, investi diverses sommes dans des opérations dites de « Girardin industriel » dans le secteur photovoltaïque ; en 2010, il avait également investi une certaine somme dans un produit de défiscalisation identique, conçu et proposé par le courtier ; ayant fait l’objet d’une rectification de sa situation fiscale pour ces différentes souscriptions, il avait assigné le courtier en responsabilité ; l’assureur de celui-ci était intervenu volontairement à l’instance.


Question soulevée.

La question se posait de savoir si l’assureur pouvait solliciter, sur le fondement de l’article L. 124-1-1 du Code des assurances, la globalisation des sinistres, en faisant valoir que les manquements reprochés au courtier dans cette affaire avaient la même cause que ceux qui lui étaient reprochés à l’appui de réclamations formées par d’autres souscripteurs.

Pour rappel, l’article précité prévoit en effet que « constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ».

La cour d’appel de Paris avait écarté la globalisation des sinistres ainsi sollicitée, considérant que les manquements aux obligations imputés au courtier seraient spécifiques à la présente affaire et n’avaient pas une même cause que ceux qui lui étaient reprochés à l’appui de réclamations formées par d’autres souscripteurs.

L’assureur requérant contestait cette analyse, soutenant que résulteraient d’une même cause technique et devraient dès lors être considérés comme un fait dommageable unique, les faits dommageables qui procèderaient d’un même vice de conception ou d’une même erreur d’analyse. Il reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les différents manquements du courtier à l’obligation d’informer ses clients d’un risque fiscal tenant à l’absence de raccordement des panneaux photovoltaïques acquis avant le 31 décembre de l’année de réalisation de l’investissement ne procédaient pas d’un même vice de conception de la présentation des produits de défiscalisation et d’une même erreur d’analyse quant à l’étendue des risques fiscaux attachés à ces produits, et d’accueillir ainsi la sollicitation de la globalisation des sinistres.


Réponse de la Cour de cassation.

Le débat est tranché par la Cour suprême qui, dans son arrêt du 25 septembre 2020 promis à la plus large publication, énonce, sous la forme d’un attendu de principe, la règle citée en introduction, procédant d’une application stricte et littérale du texte qui vise une « cause technique ». La Haute juridiction approuve alors les conseillers d’appel qui ont, à bon droit, écarté la globalisation des sinistres sollicitée, après avoir relevé que la responsabilité du courtier assuré était recherchée au titre de ses manquements dans l’exécution d’obligations dont il était spécifiquement débiteur à l’égard du particulier ici en cause.