Commentaire d'arrêt - Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, le 9 septembre 2020: La responsabilité de l’ancien gérant cesse dès la nomination d’un nouveau gérant sauf si la publication de la modification n’est pas inscrite au Kbis.(fr)

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 Auteur: PB Avocats [1]

Date : le 4 Novembre 2020


Une société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des cessations de fonction des personnes, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées (L 210-9, al. 2 du Code de commerce).

Dans un arrêt récent, la chambre criminelle de la Cour de cassation, est ainsi venue rappeler qu’un dirigeant ne peut pas se soustraire à sa responsabilité sous prétexte que la cessation de sa fonction a été publiée en retard.

Rappel des faits

Une gérante de SARL condamnée notamment pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité et par dissimulation de salarié pour la période du 1er janvier 2012 jusqu’au 4 juin 2012 conteste cette condamnation.

Selon cette dernière, les fonctions de l’ancien gérant cessent dès la nomination d’un nouveau gérant, peu important que cette nomination n’ait pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés. Or selon elle, elle n’était plus gérante de cette société à compter du 2 avril 2011.

En effet, celle-ci avait été désignée gérante de droit lors de la création de la société et un changement de gérant était intervenu ultérieurement selon le procès-verbal d’assemblée générale du 2 avril 2011 modifiant les statuts et désignant un nouveau gérant.

Cependant comme l’a rappelé la Cour de cassation, la publication de cette modification par inscription au KBis n’avait eu lieu que le 5 juin 2012.

De plus, comme l’ont constaté les juges, en retardant la publication du changement de gérant, intervenu selon un processus en fraude des droits de l’associé, elle avait conservé en fait et en droit les prérogatives de gérante de la société.

Dès lors que le changement du gérant de droit d’une SARL produit effet à l’égard des tiers que lorsque les formalités légales de publicité ont été accomplies, sa condamnation est donc confirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Cass. crim. 9 septembre 2020 n° 19-81.118 F-D