Le Règlement européen des successions (eu)

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La Commission "Patrimoine et Fiducie" du barreau de Paris tenait, le 5 novembre 2014, une réunion sur le thème "Fiducie, successions et droit international privé", à laquelle intervenait Maître Diane Le Grand de Belleroche, avocat à la cour, et solicitor en Angleterre. Présentes à cette occasion, les éditions juridiques Lexbase vous proposent de retrouver le compte-rendu de cette réunion.



Rédigé par Samantha Rosala, Rédactrice droit privé



Fruit d'un travail initié en 1999 et de nombreuses propositions, le texte de référence en matière de successions internationales est le Règlement du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen (Règlement (UE) n˚ 650/2012 du Parlement européen et du Conseil. Il est déjà entré en vigueur mais ne sera applicable que le 17 août 2015. Le Règlement a pour objet d'unifier les règles de loi et de compétence applicables en matière de successions internationales. Plébiscité par 25 Etats membres sur 28, ledit Règlement n'a pas été adopté par le Royaume-Uni,le Danemark et l'Irlande, ce qui risque d'aboutir à des situations complexes dans les successions impliquant ces Etats.
Il convient de présenter le Règlement au travers des objectifs poursuivis, et de le mettre en perspective avec le droit international privé français.

Dès lors, la présentation du Règlement européen invite à préciser son champ d'application matériel (I), ainsi que les règles permettant de déterminer la loi applicable et la compétence des tribunaux des Etats membres (II).


I/ Le champ d'application matériel du Règlement

Les domaines exclus du Règlement

1.1. Exclusion de la matière fiscale

Pour déterminer les règles applicables à la succession, il convient de se référer à la matière civile. Ce faisant, lamatière fiscale est totalement exclue du champ du Règlement.

1.2. Exclusion des régimes matrimoniaux et patrimoniaux

Les régimes patrimoniaux tels que le pacte civil de solidarité, ainsi que les régimes matrimoniaux sont également exclus du champ d'application du Règlement. La détermination des règles applicables en matière de liquidation des régimes matrimoniaux s'opérera en fonction des règles classiques de droit international privé.


Nonobstant cette exclusion, la prise en compte de la liquidation du régime matrimonial n'est pas totalement exclue.

Ainsi, le considérant 12 du préambule du Règlement dispose que les autorités chargées du règlement de la succession "devraient" prendre en compte la liquidation du régime matrimonial.

1.3. Exclusion du système de propriété conjointe

Les systèmes de propriété conjointe avec réversibilité au profit du conjoint survivant, comme la tontine en droit français, sont exclues du champ d'application du Règlement.

1.4. Exclusion des contrats d'assurances

On peut présumer que la loi successorale ne sera pas applicable à la dévolution des polices d'assurance-vie.

1.5. Exclusion des trusts

Les règles de constitution, de fonctionnement et de dissolution des trusts sont exclues du Règlement. En dépit de cette exclusion, le considérant 13 du préambule du Règlement dispose que, lorsque le trust est constitué en vertu d'un testament ou de la loi en lien avec une succession ab intestat, le Règlement s'applique à la dévolution des biens et à la vocation successorale des bénéficiaires.

Ainsi, en présence d'un couple de français vivant à Londres et lorsque le de cujus a prévu de créer un trust dans son testament et qu'il avait sa résidence habituelle en Angleterre, la succession est dévolue d'après le droit anglais. La détermination des bénéficiaires dans le trust, et les règles de transmission des biens détenus par le biais d'un trust devraient être également soumises à la loi anglaise selon le Règlement.


Les innovations du Règlement en matière successorale

2.1. L'abandon de la distinction meubles/immeubles

Le droit international privé français opère actuellement une scission entre les meubles et les immeubles. Alors que pour les biens meubles, la dévolution successorale des biens s'opère en fonction de la loi du domicile du de cujus au jour du décès, la dévolution successorale des immeubles s'organise en fonction de la loi du lieu de situation de l'immeuble.

En raison de cette dichotomie et de l'existence du système de renvoi, on aboutit à un morcellement des successions internationales ayant pour effet de compliquer le règlement des successions.

2.2. Le choix de la loi applicable à la succession

Le Règlement du 4 juillet 2012 introduit en droit français la possibilité d'établir une professio juris. Il s'agit de la possibilité de choisir la loi applicable à sa succession. Afin de limiter le forum shopping, le choix de la loi applicable reste circonscrit à la loi de la nationalité dont dispose le testateur au moment de l'élaboration de la professio juris ou au moment de son décès.

En présence de nationalités multiples, le Règlement permet au testateur de choisir l'une quelconque de ses nationalités.

2.3. La limitation des hypothèses de renvoi

Le Règlement du 4 juillet 2012 entend limiter la théorie du renvoi afin de simplifier les règles applicables à la succession. Sur ce point, il convient de se référer à la distinction entre Etat membre et Etat tiers.

2.4. Le certificat successoral européen

– L'objet du certificat successoral européen
Cet outil va permettre de simplifier l'administration de la succession, ainsi que la dévolution des biens d'une succession rattaché à plusieurs Etats membres. L'objectif du certificat est de faciliter la preuve de la qualité d'héritiers et la preuve de l'attribution d'un bien.
Les considérants 62 à 72 tendent à faciliter les mesures d'administration portant sur des biens situés dans différents pays. Le but est de reconnaître les pouvoirs et les droits des héritiers, des légataires, et des exécuteurs testamentaires dans différents pays et d'amoindrir les coûts relatifs à l'obtention de certains documents.
En vertu du considérant 69, une banque ne devrait pas pouvoir réclamer la production d'une décision, d'un acte authentique ou d'une transaction judiciaire lorsque lui sera présenté un certificat successoral par les légataires ayant des droits directs à la succession.
Ce certificat n'est pas obligatoire. En France, ce certificat sera délivré exclusivement par les notaires.

– Les conditions de validité du certificat européen
Le Règlement dresse la liste des différentes informations qui devront être fournies pour élaborer un certificat successoral européen (article 65.3). Il s'agit notamment de la part attribuée à chaque légataire, des restrictions pouvant exister sur les droits des héritiers et des légataires, les renseignements relatifs au contrat de mariage ou au contrat patrimonial, ainsi que le pouvoir des exécuteurs et des administrateurs testamentaires. Toutes les informations mentionnées dans le certificat seront présumées valables.
En outre, parmi les conditions de validité de la demande de certificat, figure l'absence de litige relatif à la succession. Une fois ces conditions réunies, l'article 69 du Règlement reconnaît l'efficacité du certificat successoral européen dans tous les Etats membres, sans qu'aucune procédure ne soit nécessaire.

– La protection des tiers
Les tiers qui vont agir sur le fondement du certificat vont être protégés pour toute transaction portant sur les biens successoraux. Ainsi, si le certificat mentionne l'administrateur de la succession en tant que mandataire disposant du pouvoir de vendre, le tiers qui va acquérir le bien sera protégé.

2.5. La définition des notions d'Etat membre et d'Etat tiers

La notion d'Etat membre a des incidences sur la notion de compétence, la notion de renvoi, de la reconnaissance des décisions de justice, et de la reconnaissance du certificat européen. La détermination de la notion est compliquée par le fait que trois Etats membres de l'Union européenne ne sont pas signataires du Règlement du 4 juillet 2012. La question de l'inclusion de ces Etats dans la notion d'Etat membre se pose.
Les considérants 82 et 83 du Règlement précisent que le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark ne sont pas liés par le Règlement, ni soumis à son application. Les Etats non signataires ne devraient donc pas être considérés comme des Etats membres au sens du Règlement.


La notion de résidence habituelle

La loi successorale applicable et la compétence juridictionnelle vont être déterminées en fonction de la résidence habituelle du défunt au jour du décès. Or, aucune définition n'est explicitée dans le Règlement.

Les considérants 23 à 25 du Règlement fournissent toutefois des éléments aidant à la détermination de la notion de résidence habituelle. Pour ce faire, il va falloir procéder à l'évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédent le décès et au moment du décès. La résidence habituelle doit révéler un lien stable et étroit avec l'Etat concerné.

Une telle approche diffère de la notion plus subjective de domicile du droit français qui consiste à prendre en compte tant le lieu d'établissement principal, que l'intention de la personne.


II/ Les critères de détermination de la loi applicable et de la compétence juridictionnelle

La détermination de la loi applicable

1.1. Détermination de la loi successorale

L'article 21-1 du Règlement prévoit que : "sauf disposition contraire, la loi successorale est la loi de l'Etat dans lequel le de cujus avait sa résidence habituelle au moment du décès". La désignation de la loi successorale peut aboutir à la désignation d'une loi d'un Etat tiers à l'Union européenne. Ainsi, la règle posée par le Règlement a une vocation universelle à s'appliquer.

1.2. Conflit de lois

L'article 23 dresse la liste détaillée de tous les éléments de la succession qui seront régis par la loi successorale. Lorsque la loi successorale est déterminée sur le fondement de l'article 21-1, l'article 34 dispose qu'aucun renvoi n'est possible, sauf lorsque la loi successorale désigne un Etat tiers au Règlement : le mécanisme du renvoi réapparaît.

Ainsi en présence d'un couple français résidant en Angleterre, l'application du Règlement aboutit à la désignation de la loi successorale anglaise. Dans un tel cas de figure, les règles de droit international privé anglaises s'appliqueront. Si le droit anglais considère que le couple n'est pas domicilié en Angleterre, ce qui est plus que probable, il opérera, pour la succession mobilière et pour la dévolution des immeubles situés hors de l'Angleterre, un renvoi au droit français, qui devrait l'accepter.

Conséquemment, la détermination des notions d'Etat membre et d'Etat tiers est primordiale en ce qu'elle conditionne le mécanisme du renvoi.

1.3. L'application de la loi de la nationalité

En vertu de l'article 22 du Règlement, une personne peut choisir par le biais d'une professio juris la loi de sa nationalité en tant que loi applicable à sa succession. Il peut s'agir de la loi successorale d'un Etat membre ou d'un Etat tiers. Même si l'application du Règlement est reportée au 17 août 2015, il est possible d'intégrer dès à présent une professio juris dans le testament. Le choix de loi applicable opéré sur le fondement de l'article 22 empêche l'application du mécanisme du renvoi dans une telle hypothèse.

En permettant la professio iuris, le Règlement permet également, dans certains cas, d'unifier la loi choisie par le de cujus, si c'est celle d'un Etat membre, et la compétence des tribunaux saisi en cas de contentieux.

En effet, lorsqu'un tribunal aura déjà été saisi sur le fondement de l'article 4, l'une des parties pourra demander au juge de décliner sa compétence au profit des tribunaux de l'Etat membre de la loi qui avait été choisie par le de cujus, requête à laquelle le tribunal accèdera s'il considère que les tribunaux de l'Etat membre de la loi choisie sont mieux placés pour statuer sur la succession.

Ainsi, en présence d'un couple franco-allemand résidant à Madrid et d'une professio juris élaborée par le conjoint allemand au profit de la loi allemande, si tous les héritiers et les biens sont en Allemagne, l'un des héritiers peut demander au tribunal espagnol d'opérer un renvoi au tribunal allemand. Afin d'établir une unité entre la loi successorale d'un Etat membre et la compétence des tribunaux, le Règlement tient compte des conséquences pratiques.

1.4. La loi des liens manifestement plus étroits

A titre exceptionnel, la loi des liens manifestement plus étroits avec un autre Etat va permettre de déterminer la loi applicable. Dans une telle hypothèse, aucun renvoi ne peut avoir lieu, y compris lorsque l'Etat désigné est un Etat tiers au Règlement.

1.5. Les règles de conflit de lois spécifiques

– La validité des dispositions à cause de mort
La validité au fond d'une disposition à cause de mort (comme un testament conjonctif ou un pacte successoral, qui sont prohibés en droit français), va dépendre de la loi successorale qui aurait été applicable si la personne était décédée au jour de cette disposition (article 24).

Quant aux règles de forme des dispositions testamentaires étrangères, il convient toujours de se référer à la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires.

– Les pouvoirs des administrateurs sur les biens de la succession
L'article 29 du Règlement prévoit des règles particulières concernant la nomination et les pouvoirs des administrateurs de la succession.


Les règles de compétences juridictionnelles

2.1. Compétence des tribunaux de la résidence habituelle du défunt dans un Etat membre

L'article 4 du Règlement du 4 juillet 2012 désigne comme tribunal compétent celui de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle. La difficulté ressurgit lorsque la résidence habituelle était fixée dans un Etat tiers au Règlement.

2.2. La compétence du tribunal du lieu de localisation des biens dans un Etat membre

Cas pratique :
Est cité, l'exemple d'un Anglais vivant en France parti s'installer aux Etats-Unis, où il est décédé.

Conformément à l'article 10, en présence de biens situés sur le territoire d'un Etat membre (et donc partie au Règlement), les tribunaux de cet Etat sont compétent pour statuer sur l'ensemble de la succession dans deux cas :

– si le de cujus avait la nationalité de cet Etat membre au moment du décès ;

– ou à défaut de nationalité, si le de cujus avait sa résidence habituelle dans cet Etat membre moins de cinq ans avant la saisine du tribunal.

Ainsi, dans le cas du défunt anglais, s'il détenait toujours des biens en France au moment de son décès et qu'il avait quitté la France moins de cinq ans avant la saisine du tribunal, les tribunaux français seraient compétents pour trancher tous les litiges afférents à la succession.

A défaut, les tribunaux français pourront tout de même être saisis pour statuer sur tout litige concernant les biens successoraux situés en France (article 10.2).

2.3. Autres règles de compétence

Le Règlement propose également des règles de compétence particulières dans le cas d'une transaction amiable dans l'Etat membre de la loi successorale choisie par le de cujus (article 8) ou dans l'hypothèse où aucun tribunal d'un Etat membre n'est compétent sur le fondement du règlement ("forum necessitatis" : article 11).

Enfin, l'article 12 envisage de limiter la procédure introduite devant le tribunal d'un Etat membre en présence de biens situés dans un Etat tiers. Dans l'hypothèse où la décision concernant certains biens situés dans un Etat tiers est susceptible de ne pas y être reconnue ou déclarée exécutoire, ces biens seront exclus de la décision.

La contrariété d'une loi successorale à l'ordre public

L'article 35 prévoit qu'une disposition de la loi successorale ne peut être écartée que si son application est manifestement contraire à l'ordre public du for.

Similairement, l'article 40 dispose qu'une décision peut ne pas être reconnue si cette reconnaissance est "manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre dans lequel la reconnaissance est demandée".

Le considérant 58 reprend ces points et précise que le refus d'appliquer la loi ou de reconnaître la décision ne doit pas être contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée le 7 décembre 2000 , en particulier son article 21 qui interdit toute forme de discrimination.

L'une des questions qui se posent consiste dans le point de savoir si l'adoption d'une loi, dans le cadre d'une professio juris, pourrait être écartée, si elle ne respectait pas la notion française de réserve héréditaire, sur le fondement d'une contrariété à l'ordre public.

Il ne peut bien sûr s'agir que de l'exception d'ordre public international, dont l'application, au sein de l'Union européenne est contrôlée par la Cour de justice de l'Union européenne (voir CJCE, 28 mars 2000, aff. C-7/98), et qui est beaucoup plus restreinte que la notion d'ordre public interne.

Or si l'on trouve dans l'ordre public international français la question du droit au logement temporaire du conjoint survivant ou le principe de non-discrimination, il ne semble pas que la notion de réserve héréditaire y figure.

En effet, aucune décision de la Cour de cassation n'a jamais été rendue sur ce point et l'une des rares décisions existant sur cette question est allée dans le sens d'une non-intégration de la notion de réserve héréditaire dans l'ordre public international (CA Paris, 3 novembre 1987).

Le considérant 38 précise, par ailleurs, que le choix de la loi successorale a été volontairement limité à la seule nationalité afin "d'éviter que le choix d'une loi ne soit effectué avec l'intention de frustrer les attentes légitimes des héritiers réservataires".

Admettre la réserve héréditaire en tant que composante de l'ordre public international reviendrait donc à donner à cette notion un statut qu'elle ne semble pas posséder et à fragiliserait grandement les dispositions du Règlement sur le choix de loi applicable.

L'application des lois de police

L'article 30 du Règlement prévoit que, lorsqu'il existe des dispositions spéciales, dans l'Etat de situation de certains biens, prévoyant des restrictions sur leur dévolution ou ayant une incidence sur celle-ci, elles sont applicables quelle que soit la loi applicable à la succession. Ainsi, l'attribution préférentielle d'un bien, qui est une loi de police dans l'ordre juridique français, devrait être appliquée comme loi de police lorsqu'elle concerne un bien situé en France.

Le considérant 54 énonce néanmoins que ces lois de police sont d'interprétations strictes et précise que les "dispositions prévoyant une réserve héréditaire plus importante que celle prévue par la loi applicable à la succession" n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions spéciales.

La fraude à la loi

La question de la fraude à la loi se pose en présence d'un montage ayant pour but de contourner une disposition impérative du droit français, en manipulant les règles de conflit. A cet égard, le considérant 26 du Règlement du 4 juillet 2012 prévoit que les juridictions pourront toujours appliquer les mécanismes destinés à lutter contre la fraude à la loi.

Il est rappelé que la caractérisation de la fraude à la loi suppose un élément matériel et un élément intentionnel.

Reconnaissance des actes authentiques et des décisions judiciaires

6.1. Reconnaissance des décisions dans les Etats membres

Dans le cadre du Règlement, les actes authentiques ont vocation à circuler et les décisions judiciaires doivent faire l'objet d'une reconnaissance.

Sur ce point, les articles 39 à 58 du Règlement entérinent la reconnaissance des décisions judiciaires sans possibilité de révision au fond et sans aucune procédure, sauf quelques cas dont celui d'une contrariété manifeste avec l'ordre public. Toute décision pourra également être déclarée exécutoire en suivant une procédure détaillée dans le Règlement.

En outre, l'article 59 du Règlement confère aux actes authentiques la même force probante dans tous les Etats membres, sauf s'ils contreviennent à l'ordre public de l'Etat membre concerné. Pour obtenir la force exécutoire de l'acte authentique, il faudra suivre la même procédure que pour les décisions judiciaires.

L'article 59-1 envisage la création d'un formulaire qui contiendra une description de la force probante de l'acte authentique. Une telle disposition est pertinente dans la mesure où la valeur d'un acte authentique peut différer d'un Etat à l'autre.

Les transactions judiciaires pourront également avoir force exécutoire dans les autres Etats membres, en suivant la même procédure que pour les décisions de justice (article 61).

Conclusion :

Un certain nombre de notions telles que les notions d'Etat membre, d'Etat tiers, et de résidence habituelle, devront être clarifiées. La prise en compte de la volonté de l'individu quant à la dévolution successorale contribue au mouvement de contractualisation du droit de la famille. Le choix de la loi applicable en fonction de sa nationalité est un critère moins fluctuant que la résidence habituelle, et permet une plus grande stabilité tout en prenant en compte la volonté de l'individu.