Le chauffeur Uber est bien un salarié (fr)

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Auteur : Patrick Lingibé, avocat associé du cabinet JURISGUYANE, vice-président de la Conférence des Bâtonniers de France, bâtonnier de Guyane, ancien membre du Conseil national des barreaux, spécialiste en droit public, diplômé en droit routier, médiateur professionnel inscrit auprès la cour d’appel de Cayenne, membre de l’Association des Juristes EN Droit des Outre-Mer (AJDOM), membre du think tank Institut Monnerville, membre du réseau d’avocats EUROJURIS

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Date: Mars 2020


La Cour de cassation confirme la requalification en contrat de travail de la relation contractuelle entre la société Uber et un chauffeur : le lien de subordination existant entre les parties implique que le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salarié.


Un chauffeur de VTC, contractuellement lié avec la société de droit néerlandais Uber BV par la signature d’un formulaire d’enregistrement de partenariat, a recouru à la plateforme Uber, après avoir loué un véhicule auprès d’un partenaire de cette société et s’être enregistré au répertoire Sirene en tant qu’indépendant.


A la suite de la désactivation définitive de son compte par la société, le chauffeur a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de sa relation contractuelle avec Uber en contrat de travail, et formé des demandes de rappels de salaires et d’indemnités de rupture.


La cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande le 10 janvier 2019.


Les juges du fond ont notamment retenu que le chauffeur ne décidait pas librement de l’organisation de son activité, ne choisissait pas ses fournisseurs, ne constituait aucune clientèle propre, ne fixait pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, entièrement régis par la société.


Ils ont ajouté que le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’excluait pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors que lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme, il intègre un service organisé par la société.


Au sujet des tarifs, les juges ont relevé que ceux-ci étaient contractuellement fixés au moyen des algorithmes de la plateforme par un mécanisme prédictif, imposant au chauffeur un itinéraire particulier dont il n’avait pas le libre choix.


S'agissant du pouvoir de sanction, outre les déconnexions temporaires à partir de trois refus de courses et les corrections tarifaires appliquées si le chauffeur a choisi un "itinéraire inefficace", les juges du fond ont retenu que la fixation par la société d’un taux d’annulation de commandes pouvant entraîner la perte d’accès au compte y participait, tout comme la perte définitive d’accès à l’application en cas de signalements de "comportements problématiques" par les utilisateurs, auxquels le requérant avait été exposé.


Dans un arrêt du 4 mars 2020 [1], la Cour de cassation approuve la cour d’appel d'avoir déduit de l’ensemble de ces éléments que le statut de travailleur indépendant du requérant était fictif et que la société Uber BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction.


Elle rappelle en effet que si les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires énumérés à l'article L. 8221-6 [2] du code du travail sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, l’existence d’un tel contrat peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.


Ce lien de subordination est, selon la jurisprudence, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.


Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.


Notes

- Cour de cassation, chambre sociale, 4 mars 2020 (pourvoi n° 19-13.316 - ECLI:FR:CCAS:2020:SO00374), Uber France et a. c/ M. A. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 10 janvier 2019

- https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/374_4_4452...

- Communiqué de presse de la Cour de cassation du 4 mars 2020 - https://www.courdecassation.fr/IMG/20200304_arret_uber_communique.pdf


- Code du travail, article L. 8221-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI0000311...