Le droit des enfants à l’école – La discipline et la place de l’avocat (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France >  Droit privé  > Droit de la famille> Droit de l'enfant



Fr flag.png


Intervention de Me Guillaume Gardet, avocat au barreau de Lyon, à l'occasion la Commission Ouverte "Mineurs" du Barreau de Paris, qui s'est déroulée à la Maison du Barreau le 9 février 2015 et dont le thème était: " Le Droit des enfants à l'école"



Mots Clefs : droits de l'enfant, discipline, code de l'éducation, Déclaration des droits de l'enfant, intérêts supérieur de l'enfant, accès à l'éducation


I Propos liminaires

La question des droits de l’enfant à l’école interpelle aujourd’hui l’avocat dans sa pratique du droit des mineurs. Cette discipline récente mais complexe, à la croisée de multiples dispositifs juridiques implique l’intervention de nombreux acteurs - Education nationale, Conseil général et services de protection de l’enfance, assistantes sociales, éducateurs, santé, PJJ … Dans certaines écoles interviennent les autorités de police et de gendarmerie qui viennent faire de « la prévention » à l’école… Et l’avocat ?

L’avocat a une place à tenir en tant qu’acteur du droit des mineurs et notamment des enfants à l’école en tant que garant des droits de ceux-ci. Ce postulat embrasse tout le domaine du droit des mineurs et dépasse la stricte intervention de ce jour. Nous la restreindrons donc à la question du droit de l’enfant à l’école.

De façon général, nous serions tentés de dire que le droit des enfants à l’école implique l’identification et la définition des droits de l’enfant à l’école, spécialement lorsque celui-ci se trouve pris dans l’engrenage d’une procédure disciplinaire.

Les développements qui vont suivre n’ont pas vocation à l’exhaustivité et trouvent leur origine dans la tenue d’un atelier au cours des dernières Assises d’avocat d’enfant mineur organisées par la Commission de Droit des Mineurs du Barreau de LYON au mois de novembre 2014.

Parmi les dispositions du Code de l’éducation, nous en trouvons certaines qui permettent de considérer que l’enfant pourrait bénéficier peu ou prou des droits identiques à ceux des adultes, notamment la Liberté d’expression (articles R.511-6 à R.511-8) et les Libertés d’association et de réunion (Articles R.511-9 à R.511-10). Finalement, l’enfant à l’école dispose de droits identiques à ceux des personnes adultes, bien qu’encadrés différemment. Il n’est donc pas inconcevable d’imaginer, à l’heure actuelle que l’enfant pris dans un processus disciplinaire, comme le serait l’adulte, ne puisse pas bénéficier des droits identiques : le respect du contradictoire, non bis in idem, le droit d’être entendu etc…

C’est précisément cette logique d’élever l’enfant au même rang social que l’adulte majeur qui a guidé tout le processus de codification des droits de l’enfant, processus ayant sa source dans les textes internationaux. Il s’agit fondamentalement de la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies du 20 novembre 1989.

Antérieurement, quelques textes internationaux ont posé les bases d’une première reconnaissance de principe des droits reconnus à l’enfant. Toutefois, aucun texte n’allait plus loin que des édictions des droits auxquels les enfants peuvent prétendre et se bornaient à lister des dispositions revendicatrices, des droits-créances[1].

Le droit de l’enfant de façon générale et à l’école en particulier, n’était alors pas une discipline juridique cohérente mais un ensemble de dispositions éparses et essentiellement internationales se bornant alors à la revendication d’une liste cumulative de ces droits-créances.

Cette étape de revendication était toutefois un préalable nécessaire avant la consécration de leurs droits et libertés. En effet, si le droit-créance est un pouvoir d'exiger, de revendiquer la mise en œuvre d’actions et de prestations positives, il était nécessaire d’amener les Etats à prendre conscience de la nécessité de procéder à cette reconnaissance et certains organismes internationaux ont joué un rôle majeur dans ce processus.

Le 24 septembre 1924, une charte fut adoptée par l’Assemblée générale de la Société des Nations et devint la Déclaration de Genève. Ce premier texte qui reconnaissait les premiers droits-créances au profit de l'enfant, trouve son origine dans le travail d’Eglantyne JEBB, fondatrice de « Save the Children » et personnalité hors du commun, qui a élaboré la « Children's Charter »[2] au sortir de la première guerre mondiale, alarmée par la situation catastrophique des enfants réfugiés.

Le 20 novembre 1959, l’Assemblée Générale des Nations Unies adopte la Déclaration des droits de l’enfant [3]. Ce texte pose de nombreux droits-créances concrets au profit de l’enfant et consacre un principe directeur fondamental, celui de l’intérêt supérieur de l’enfant et pose dix grands principes [4] au nombre desquels:

- Le principe de l’accès à l’éducation (principe 7): « L’enfant a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire au moins aux niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d’une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d’égalité de chances, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents. L’enfant doit avoir toutes possibilités de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientés vers les fins visées par l’éducation ; la société et les pouvoirs publics doivent s’efforcer de favoriser la jouissance de ce droit. » ;

- Le principe de l’accès de l’enfant handicapé ou défavorisé à l’éducation et aux soins adaptés (principe 5): « L’enfant physiquement, mentalement ou socialement désavantagé doit recevoir le traitement, l’éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation. »

Il est d’ailleurs intéressant de noter que ce principe de selon lequel l'enfant handicapé ou défavorisé a droit à une éducation et des soins adaptés intervient avant celui relatif à l’accès à l’éducation.

Ce texte n’est pas un texte contraignant à l’égard des Etats signataires.

Cette Déclaration des droits de l'enfant du 20 novembre 1959 a été reconnue dans la Déclaration Universelle des Droits de l’homme de 1948[5], ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 24) [6]et encore dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (article 10)[7].

Il manquait à ces textes un point important : la mise en œuvre concrète et effective des droits-créances. Comme le soulignait RIVERO, en l'absence de concrétisation et d’effectivité, le droit «  demeure virtuel » [8].

Le 20 novembre 1989, la Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle est entrée en vigueur le 2 septembre 1990, un mois après la vingtième ratification [9]. Cette Convention adoptée par l'Assemblée Générale des Nations unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, dispose notamment en son article 28 :

« 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances (…)
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention. (…) »

La question disciplinaire est donc prise en considération de façon explicite.

Ce texte pose une règle fondamentale qui est le droit à la dignité de l’enfant dans la sanction disciplinaire.

Portée de la Convention relative aux droits de l’enfant

Peu de temps après la ratification de cette convention, un auteur spécialisé et militant particulièrement investi dans la modernisation des pratiques éducatives, Jean LE GAL, s’intéressait à la mise en œuvre à l'école de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant [10] et encore aujourd’hui cet auteur contribue au plan socio professionnel à la progression des droits de l’enfant à l’école [11].

Jean LE GAL affirme qu'en tant que « militants pédagogiques centrés sur l'action dans le champ de l'école, il nous revient de faire connaître les solutions déjà trouvées aux problèmes posés par la mise en œuvre de la Convention, dans le système éducatif, et d'en rechercher de nouvelles, avec d'autres partenaires engagés ». L’auteur estime que l'école ne pouvait plus continuer « hors du champ du droit et les libertés fondamentales ne s'arrêteront plus à sa porte. »

C’est tout un travail de fond qui a alors été mené sur le développement d’une « discipline éducative » construite dans le respect de la dignité des enfants conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

L’auteur interrogeait également sur la place de l'enseignant dans un contexte où l’extension de la démocratique au monde scolaire amenait à accorder aux enfants le droit à la parole et à participer au processus décisionnel.

Rappelons que l’idée d’une discipline autre que purement répressive était déjà existante lors de la refondation de l’école par les lois FERRY sous la troisième République. Une circulaire de 1890 venait sanctionner une discipline purement répressive qui « n'a pas droit de cité dans nos maisons d'éducation ». Cette circulaire ministérielle a proscrit « les punitions quotidiennes multipliées, piquets, pensums, privations de récréation et de repos » qualifiées « d'afflictives » et « nuisent au travail et à la santé de l'élève » mis « en posture de guerre en face de ses maîtres et l'irritent sans le corriger ».
La discipline libérale de cette fin du XIXème siècle voulait apprendre à l'enfant à se gouverner lui-même. L'usage des punitions doit se préoccuper « de deux choses également nécessaires [d’égale importance] :
- le bon ordre qui, dans nos lycées et collèges, est le besoin et le droit de tous ;
- et l'amélioration individuelle qui est notre devoir envers chacun ».

Les évolutions juridiques récentes, sil elles visent toujours le bon ordre dans les établissements et l’aspect éducatif de la sanction, tendent aussi à prendre en compte la prévention des comportements de nature en entraîner les sanctions disciplinaires (par exemple décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement du second degré).

La transcription juridique de ces grands principes dans notre droit positif actuel

Nous ne ferons pas ici l’exégèse des textes ayant abouti à un processus de transcription dans notre droit positif de ces droits et principes.

Nous retiendrons le droit positif en vigueur au jour des présentes afin d’identifier les outils juridiques aujourd’hui applicables qui caractérisent la transcription dans notre droit positif de bon nombre des grands principes et droits-créances issus du droit international.

Tel avait été le cas notamment lorsque le Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement (abrogé au 21 mai 2009 par les dispositions du Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) avait modifié de façon substantielle par les dispositions du Décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000 permettant notamment à l’élève d’être assisté et représenté par un avocat durant le conseil de discipline, permettant d’exercer des voies recours contre la décision prise par le conseil de discipline.

La question des droits de l’enfant à l’école et les questions disciplinaires se trouvent réunies dans le Code de l’éducation LIVRE V LA VIE SCOLAIRE qui se compose d’un premier TITRE intitulé « Les droits et obligations des élèves » composé lui-même d’un Unique Chapitre, composé de deux sections :

Section 1 : Droits et obligations des élèves des établissements d’enseignement du second degré (Articles R511-1 à D511-5) 
Sous-section 1 : Liberté d’expression (Articles R.511-6 à R.511-8)
Sous-section 2 : Libertés d’association et de réunion (Articles R.511-9 à R.511-10)
Sous-section 3 : Obligation d’assiduité (Article R.511-11)
Section 2 : Régime disciplinaire
Sous-section 1 : Sanctions applicables aux élèves des établissements d’enseignement du second degré (Articles R.511-12 à R.511-19)
Sous-section 2 : La commission éducative (Article R.511-19-1)
Sous-section 3 : Le conseil de discipline de l’établissement
Paragraphe 1 : Composition (Articles R511-20 à R511-24)
Paragraphe 2 : Compétence (Articles D511-25 à R511-29)
Paragraphe 3 : Procédure disciplinaire (Articles D511-30 à D511-43)
Sous-section 4 : Le conseil de discipline départemental (Articles R511-44 à D511-46)
Sous-section 5 : Dispositions communes au conseil de discipline de l’établissement et au conseil de discipline départemental (Articles D511-47 à D511-48)
Sous-section 6 : Appel des décisions du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental (Articles R511-49 à D511-58)
Section 3 : Conseil national et conseil académique de la vie lycéenne
Sous-section 1 : Le Conseil national de la vie lycéenne (Articles D511-59 à D511-62)
Sous-section 2 : Le conseil académique de la vie lycéenne (Articles D511-63 à D511-73)
Section 4 : Information en matière de droit de la nationalité (Articles R511-74 à R511-75)

Le Code de l’éducation nationale dans sa version consolidée au 9 février 2015, a connu des modifications récentes au gré des volontés politiques des époques :

- Le Décret n° 2011-728 du 24 juin 2011 relatif à la discipline dans les établissements d’enseignement du second degré. Ce texte a modifié le Code de l’éducation concernant la discipline.

Ce texte a systématisé l’engagement d’une action disciplinaire qui devient automatique dans certains cas de violences verbales, physiques ou d’autres actes graves. Cette systématisation de la convocation du conseil de discipline peut être perçue comme une entrave à la dimension pédagogique du conseil de discipline dans la mesure où la systématisation de sa réunion est souvent associée en pratique avec une systématisation de l’exclusion. Toutefois, en parallèle, une nouvelle sanction a été créée, la mesure de responsabilisation, qui consiste pour l’élève concerné à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Ces activités peuvent être réalisées au sein de l’établissement ou au sein d’une association, d’une collectivité territoriale, d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’Etat. Ce Décret a aussi, voulu rendre à la sanction d’exclusion de l’établissement son caractère exceptionnel en restreignant à 8 jours la durée de l’exclusion temporaire de l’établissement contre un mois auparavant. En sus, l’exclusion temporaire de la classe de 8 jours au plus, est ajoutée à l’échelle des sanctions mais l’élève continue à être accueilli dans l’établissement. Enfin une commission éducative est instituée, qui a notamment pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement et de favoriser la recherche d’une réponse éducative ;

- Le Décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements d’enseignement du second degré. Ce texte modifie les dispositions du Code de l’éducation en élargissant la possibilité d’interdire à titre conservatoire l’accès de l’établissement à un élève dans l’attente de la réunion du conseil de discipline ainsi qu’aux procédures disciplinaires à l’issue desquelles le chef d’établissement se prononce seul.
Ce texte a également prévu, en cas de nécessité, que le chef d’établissement pusse, pour une durée ne pouvant excéder un délai de trois jours, interdire à titre conservatoire l’accès de l’établissement à l’élève.
Enfin, le décret précise les sanctions qui peuvent être assorties d’un sursis ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique. La durée des sursis en cours à la date de publication ne peut excéder un an.

Concernant spécialement la mesure de responsabilisation insérée dans le Code de l’éducation nationale à l’article R.511-13 par le Décret n°2011-728 du 24 juin 2011, l’Arrêté du 30 novembre 2011 fixant les clauses types de la convention prévue à l'article R. 511-13 du Code de l'éducation, est venu préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de la mesure de responsabilisation et permettre son effectivité pratique.

Enfin, la Circulaire Application de la règle, mesures de prévention et sanctions en date du 27 mai 2014 (n°2014-059 NOR : MENE1406107C) constitue un excellent manuel pédagogique de pratique disciplinaire.

La tenue d’un conseil de discipline est toujours un évènement de référence car bien souvent pour le mineur, il y aura un « avant » et un « après ». Il y aura également un « pendant ». Le conseil de discipline est une épreuve et constitue dans la vie de l’enfant une rupture.
Toutefois, si rupture il y a dans le vécu de l’enfant, les dispositions du Code de l’éducation comportent de nombreux dispositifs dans l’intérêt de l’enfant et créant des obligations à l’égard des établissements scolaires et ceci afin d’éviter que le conseil de discipline soit synonyme de déscolarisation.
Le regard extérieur de l’avocat sur la nature de ces dispositifs et sa participation à leur mise en œuvre est une contribution de l’avocat à la garantie des droits de l’enfant.
L’avocat est en mesure de jouer un rôle clef à chacune de ces trois étapes et garantir les droits des enfants à l’école :
- En amont du conseil de discipline ;
- Pendant le conseil de discipline ;
- Après le Conseil de discipline .


II - La Place de l’Avocat en amont du conseil de discipline

En amont du Conseil de discipline trois aspects peuvent-être envisagés : - Participation de l’avocat à la prévention des fautes disciplinaires  ; - Médiation / Négociation / Rencontre avec l’établissement scolaire afin d’envisager tous les cas de figure possible autres que le conseil de discipline  ; - Préparation du client mineur et de sa famille au conseil de discipline .

A- Participation de l’avocat à la prévention

L’avocat que ce soit isolément ou par l’intermédiaire de son Barreau ou de sa représentation nationale, peut investir des missions d’informations en milieu scolaire ou à destination des élèves, des parents d’élèves du corps enseignant et de tout personnel lié à la vie scolaire.
Il ressort assez généralement que la présence d'un avocat met mal à l'aise autant les personnels de l’éducation nationale, que les avocats eux-mêmes. La méconnaissance du rôle et des fonctions de chacun sont un obstacle important au bon déroulement des missions respectives et nuisent à l’intérêt et l’exercice des droits de l’enfant. Il est constant que les proviseurs, parents, professeurs insistent sur le sentiment de décalage produit par l'irruption de l’avocat dans l'enceinte scolaire.

L’avocat a besoin de se rapprocher du monde de l’éducation dans lequel l’essentiel des missions d’information juridique prennent la forme d’intervention d’autorité de police venant délivrer des « messages » de prévention aux élèves laissant entrevoir pour ceux-ci qu’un aspect répressif des questions disciplinaires. Ainsi certains Barreau comme LYON (Commission des mineurs, permanence « Mercredi, j’en parle à mon avocat ») et PARIS (Antenne des mineurs) offrent une écoute et des permanences à destination des mineurs. Toutefois, une réelle nécessité d’investir les lieux scolaires est nécessaire dans la mesure où le terrain, pour le moins en région lyonnaise, tend à être essentiellement investi par l’autorité judiciaire.
*

B- Le droit à une sanction proportionnée et l’effacement des sanctions du dossier scolaire

L’avocat est là pour rappeler que la sanction n’est pas l’exclusion. L’avocat est là pour rappeler le droit à la dignité de l’élève dans le processus qui se présente notamment par la garantie d’une mise en œuvre d’une sanction à dimension pédagogique.
Il convient d’avoir à l’esprit les dispositions de l’article R.511-12 du Code de l’éducation :

« Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. »

Aucun texte ne prévoit spécifiquement la possibilité pour l’avocat d’interagir avec l’établissement scolaire.

Mais rien ne l’interdit non plus.

Parce que l’un des droits de l’enfant pris dans l’engrenage disciplinaire est de ne pas subir une sanction disproportionnée ou inadaptée et que cette sanction doit conserver impérativement une vertu éducative, l’avocat se doit de maîtriser la question de l’échelle des sanctions, les modalités du sursis et les mentions au dossier scolaire de l’enfant. Il convient également de rappeler qu’il entre dans les attributs de l’avocat de savoir sortir d’une stricte logique contentieuse pour assister son client sur la voie de la médiation et de la négociation, notamment dans ses rapports avec l’administration scolaire.

1) L’échelle des sanctions, le sursis et les mentions au dossier scolaire de l’enfant

Parmi les droits des enfants pris dans une procédure disciplinaire nous pouvons en formaliser deux: d’une part celui de ne pas faire l’objet d’une sanction inadaptée ou disproportionnée perdant toute dimension pédagogique et d’autre part, le droit de ne pas être pénalisé définitivement par les mentions de ces sanctions au dossier scolaire.

Les dispositions de l’article R.511-13-I du Code l’éducation revêt deux aspects : l’échelle des sanctions d’une part, la durée de la mention au dossier scolaire de l’élève, les possibilités d’assortir la sanction d’un sursis, les cas de substitution de certaines sanctions par une mesure de responsabilisation.

Aux termes des dispositions du I de l’article R.511-13 du Code de l’éducation l’échelle des sanctions est la suivante :

1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. »

Relevons que la mesure de responsabilisation est une sanction à part entière dans l’échelle des sanctions.

Notons également que l’exclusion temporaire concerne soit l’exclusion de la classe soit de l’établissement. Dans le cas de l’exclusion de la classe comme de l’établissement, cette exclusion ne peut excéder 8 jours.

Toutefois, dans le cas de l’exclusion de classe, l’enfant continue à être accueilli par l’établissement.

Sur la question du sursis :
« Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. »
L’exclusion temporaire de la classe, de l’établissement ainsi que l’exclusion définitive peuvent-être assorties d’un sursis conformément aux dispositions de l’article R.511-13-1 :
« L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution fixe le délai au cours duquel le sursis peut être révoqué. »
En langage pénaliste, nous dirions que l’autorité disciplinaire détermine une période de mise à l’épreuve.
« Ce délai ne peut excéder la durée d'inscription de la sanction au dossier de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13. »
Cette inscription est à surveiller attentivement car elle a un impact dans l’évolution scolaire de l’enfant.
« Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ce délai ne peut excéder un an. »
« Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date à laquelle la sanction est prononcée. »

Le point de départ du délai est la date de la sanction et non celle de sa notification.

Si l’enfant est à l’origine de nouveaux comportement susceptibles d’entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 pendant le délai de révocation du sursis, l’autorité disciplinaire peut alors prononcer :

« 1° Soit une nouvelle sanction sans révoquer le sursis antérieurement accordé ;
2° Soit la seule révocation de ce sursis ;
3° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis. »

Pour mémoire, seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis portant sur une exclusion définitive de l'établissement, puisqu’il est le seul à pouvoir prononcer l’exclusion définitive de l’élève. La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique.

Enfin dans l’hypothèse d’une révocation de sursis accompagnée d’une nouvelle sanction et que cette nouvelle sanction n’est pas assortie d’un sursis, alors les ‘’« deux sanctions sont exécutées cumulativement »’’, ce qui revient à une confusion des peines.

Un plafond est toutefois fixé puisque cette confusion ou exécution cumulative ‘’« ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement »’’.

Sur la question du dossier scolaire, le IV de l’article R.511-13 du Code de l’éducation fixe les délais pendants lesquels sont inscrites les sanctions infligées à l’enfant à son dossier scolaire.

Ainsi par principe, toutes les sanctions prononcées contre un élève, même celles assorties d’un sursis, sont inscrites au dossier administratif de l'élève.

Concernant l'avertissement, le blâme et la mesure de responsabilisation, celles-ci sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire.

Toutes les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.

L’élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.

Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.

Enfin, pour l’enfant ayant été sanctionné d’une exclusion temporaire de classe ou établissement qui se serait vu proposer une mesure de responsabilisation, laquelle mesure aurait parfaitement été exécutée, alors seule la mesure de responsabilisation sera inscrite au dossier administratif de l’élève et sera effacée à l'issue de l'année scolaire.

La bonne connaissance des règles relatives à l’inscription des sanctions disciplinaires est un point important dans l’accompagnement de notre client mais encore dans les échanges que nous serions amenés à avoir avec l’établissement scolaire.

2) La médiation, la négociation et la mesure de responsabilisation

Dans nos rapports avec notre client mineur et l’établissement scolaire, il est nécessaire de faire le point sur le champ d’activité professionnelle de l’avocat, particulièrement les dispositions de l’article 6 de notre RIN [12] . En effet, en tant qu’auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, nous avons une vocation « naturelle » à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile dans le respect des principes essentiels régissant notre profession, y compris sur les questions disciplinaires en milieu scolaire.
Notre RIN nous permet de collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées, que ce soit dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.

Or, l’univers scolaire et de l’enfant à l’école est composé d’une mosaïque de compétences diversifiées au sein de laquelle finalement l’avocat prend que difficilement sa place.

L’avocat n’est pas uniquement celui qui assiste et représente ses clients en justice ou devant une administration. L’avocat est également celui qui fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles. L’avocat peut être investi d’une mission de médiateur et de conciliateur.

Les compétences naturelles de l’avocat, le prédispose à l’accompagnement de son client dans un contexte disciplinaire et avant tout conseil de discipline.

En effet, aux termes de l’Article D.511-30 du Code de l’éducation, le Chef d’établissement peut être saisi par écrit d’une demande de saisine du conseil de discipline par un membre de la communauté éducative. Dans un tel cas de figure, il peut décider de ne pas engager de procédure disciplinaire (hors les cas dans lesquels la convocation est obligatoire.

A ce moment-là, l’avocat peut avoir un rôle à jouer aux côtés de son client pour l’assister et le conseiller et tenter de convaincre le directeur d’établissement de ne pas procédé à la saisine du Conseil.

La mesure de responsabilisation telle que prévue à l’Article R.511-13 Code de l’éducation est probablement la sanction disciplinaire qui correspond à notre mission de conseil et d’assistance dans la mesure où cette sanction implique la signature d’une convention, un engagement par l'élève à réaliser cette mesure, recueillir le consentement de notre client et de son représentant légal le cas échéant.

L’Arrêté du 30 novembre 2011 fixe les clauses types de la convention relative aux mesures de responsabilisation conclues avec les organismes tiers.

L’élève s’engage ainsi à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives pendant une durée totale ne pouvant excéder 20 heures, que ce soit au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat.

Il doit-être veillé au respect de la dignité de l'élève et veiller à ce qu’il ne soit pas exposé à un danger pour sa santé. Il doit-être veillé également à l’adéquation des tâches avec son âge et ses capacités.

C- Préparer le conseil de discipline (et l’après conseil de discipline…)

Dans bien des cas de figures, les familles ont recours à un avocat parce que leur enfant fait déjà l'objet de poursuites pénales ou se trouve dans les liens d’une mesure d’assistance éducative, ou bien les deux. Dans ce cadre, l’avocat peut assister son client lors du conseil de discipline.
La préparation de ce conseil de discipline est une étape importante, comme l’est la préparation d’une audience pénale. Dans les deux cas il sera nécessaire de préparer psychologiquement le client à ce qui l’attend durant l’audience.
Or aux termes des dispositions de l’article D.511-32 du Code de l’éducation, l’enfant doit-être informé par le chef d'établissement des faits qui lui sont reprochés et peut se défendre oralement ou par écrit, en se faisant assister par une personne de son choix, sans précision particulière.
L’avocat a toute sa place. Toutefois, l’avocat qui va préparer le conseil de discipline avec son jeune client doit aussi se préparer lui-même car si professionnellement, l’interlocuteur naturel de l’avocat en contentieux est le juge, l’interlocuteur de l’avocat dans le cadre d’un conseil de discipline est un échevinage de personnes allant de l’élève au directeur d’établissement.

Il sera également indispensable de s’assurer de l’accès à l’entier dossier concernant notre jeune client bien entendu, d’en prendre connaissance préalablement à la tenue du conseil de discipline.
Beaucoup d’expériences passées font le retour de cas dans lesquels certains directeurs d’établissements, par méconnaissance des règles, ne communique pas le dossier à l’élève ou son conseil ou ne communique qu’une partie du dossier pour évoquer au cours de l’instance disciplinaire d’autres faits que ceux pour lesquels il est renvoyé devant le conseil de discipline.
L’avocat est habitué de ce qu’au pénal, on ne puisse juger et plaider que sur les faits précisément visés au dossier et aucun autre. Or il ressort très souvent du conseil de discipline, qu’outre la ou les fautes pour lesquels le client comparait, celui-ci est également « jugé » sur son comportement au sein de l’établissement, sur ses antécédents, bref, sur sa personnalité.
Il s’agit d’une instance où, bien souvent, la faute disciplinaire et la personnalité du client se rejoignent, pour y être traités à un même niveau par le conseil de discipline, ce qui rend notre tâche extrêmement difficile.

L’accès au dossier et sa consultation préalable à la tenue de l’audience est, en toute logique, parfaitement nécessaire et indispensable. Aux termes des dispositions de l’article D.511-32 du Code de l’éducation, l'élève amené à comparaître, son représentant légal ainsi que la personne en charge de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. Le Code ne dispose pas qu’une copie du dossier soit envoyée ou remise au défenseur des intérêts de l’élève, ni même à son représentant légal. Cela implique de la part de la personne en charge des intérêts de l’enfant d’aller sur le terrain et prendre connaissance des éléments du dossier.

Rôle du secret professionnel dans la relation avec le mineur

Le secret professionnel joue un rôle déterminant dans l’exercice de notre profession. Il joue un rôle encore plus important dans notre relation avec notre client mineur. Encore faut-il que ce dernier soit en mesure d’en comprendre la portée.
En effet, le simple rappel des dispositions de notre RIN n’est pas suffisant la plus part du temps car le mineur n’en comprends pas forcément la portée. Ainsi, rappeler au client que l’avocat est le confident nécessaire du client, que le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public, général, absolu et illimité dans le temps n’est pas quelque chose de perçu ou compris pour le mineur.
Il est important de faire comprendre à notre jeune client que notre profession, contrairement à toutes les autres auxquelles il se trouve confronté, est la seule profession qui garantit effectivement cette dimension générale et absolue du secret professionnel, là où la quasi-totalité des autres corps professionnels, bien qu’astreintes au secret professionnel, n’en reste pas moins dans les liens d’un « secret partagé ». En outre dans certains cas de figure, le secret devient bien souvent « relatif » lorsque les confidences d’un enfant font l’objet d’un signalement ou encore certains propos sont rapportés à d’autres personnes dans le cadre justement d’un secret partagé.

Ainsi, la liste des personnes dépositaires de ces secrets est particulièrement importante (sans exhaustivité) :
- les personnels de santé : infirmiers (article L.481 du Code de la santé publique) ;
- personnes travaillant dans le secteur social, les assistants auxiliaires des services sociaux (article 225 du Code de la famille) ;
- Personnels du service de l’aide sociale à l’enfance (article 80 Code de la famille) ;
- Services de protection maternelle et infantile (article 187 du Code de la famille) ;
- Educateurs de la P.J.J. du fait de leur appartenance au de la fonction publique ;

Il est admis en pratique que certains cas particulier ce secret puisse donc être partagé, ce qui est le cas notamment avec la circulaire du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé, concerne spécifiquement les équipes médicales et éducatives qui sont amenées à partager en accord avec la famille de l’enfant malade ou handicapé, des informations ayant pour finalité une meilleure prise en charge de l’élève concerné.

Fondamentalement, nous savons tous, que les fondations du secret professionnel, sont les dispositions visant le droit à la vie privée, principe consacré par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales en son article 8 qui garantit « le droit de toute personne à sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence de l’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et liberté d’autrui. »

Toutefois, parce que le client est un enfant, dans un contexte scolaire, celui-ci n’est pas toujours traité comme le serait une personne adulte lorsqu’il est question du secret.
En substance, alors qu’il baigne dans un milieu par nature tenu au secret professionnel, celui-ci ne peut librement se confier car ce secret n’est pas absolu.

L’avocat est la seule institution qui puisse garantir que le client se confie à nous librement et il est important pour l’avocat de comprendre à quel point, dans l’esprit du mineur que l’on assiste et notamment en vue du conseil de discipline, l’importance que celui-ci se confie et s’ouvre à nous car aucun partage ni communication n’aura lieu vis-à-vis de tiers, que ce soient des tiers institutionnels ou même les parents de l’enfant.

III - La place de l’Avocat pendant le conseil de discipline

D’un stricte point de vue pratique, il est une évidence d’énoncer que l’avocat contrôle les règles de procédure et garantie le bon déroulement de l’instance disciplinaire. De ce fait, par sa connaissance du droit et son aisance à prendre la parole et s’interposer entre l’administration poursuivante et son client, il est le garant des droits de l’enfant pendant l’instance disciplinaire.
Ainsi, il s’assurera que le président du conseil de discipline fasse bien respecter le principe du contradictoire (article D.511-40 du Code de l’éduction), de la lecture du rapport motivant la proposition de sanction (article D.511-38 du Code de l’éducation), les délais entre la date de remise des convocations et la tenue du conseil soient respectés (8 jours minimum) ainsi que le quorum soit atteint au moment du conseil (articles D.511-31 à D.511-34).
Pour ce faire, il convient de préciser qu’une tenue du conseil de discipline n’est pas une audience d’une juridiction et que les personnes composant le conseil de discipline ne sont pas des magistrats professionnels, ni pour la plus part, des personnes ayant une tradition ou étant de formation juridique.
En effet, si nous sommes en mesure d’échanger avec les magistrats dans le cadre des audiences c’est en raison de notre culture, de notre formation commune en Université de Droit.
C’est pourquoi l’avocat doit s’adapter dans son échange avec le conseil de discipline.
Il existe deux conseils de discipline : le conseil de discipline de l’établissement composé des 14 membres de cet établissement conformément aux dispositions de l’article R.511-20 du Code de l’éducation. Mais dans certains cas les plus graves, et notamment lorsque l’enfant fait l’objet de poursuites pénales pour les faits qui l’amène à comparaître devant un conseil de discipline, le directeur d’établissement peut alors saisir le Directeur académique des services de l’éducation nationale (articles R.511-44 et R.511-45).
Rares sont les cas de conseil de discipline dans lesquels notre client ne soit pas sanctionné d’une exclusion au mieux temporaire, sinon définitive, pouvant parfois, il est vrai (et ce sera notre fierté) être assortie d’un sursis.
L’objet des développements qui vont suivre auront moins trait à la teneur du déroulement d’une procédure disciplinaire (nous renvoyons aux dispositions du Code de l’éducation, articles R.511-12 et suivants).
L’une des raisons pour lesquelles l’avocat a toute sa place dans un conseil de discipline est qu’il est le seul à pouvoir être le garant de la mission éducative du conseil de discipline tout en assistant son client.
Mais cette garantie il n’est en mesure de l’apporter que s’il a conscience d’être une entrave, à un processus de justice interne à l’école ce qui doit l’amener à adapter la stratégie de défense de son client en tenant compte de ce contexte particulier .
Dès lors, il est légitime de se poser la question de savoir si l’avocat a effectivement les moyens de lutter contre une machine à exclure ?

A- L’avocat garant de la mission éducative du conseil de discipline (article D.511-40 du Code de l’éducation)

Aux termes des dispositions de l’article D.511-40 du Code de l’éducation, ‘’« le président conduit la procédure et les débats dans le respect du contradictoire, avec le souci de donner à l'intervention du conseil de discipline une portée éducative. »’’
Le conseil de discipline a une mission éducative.
Ce point n’est nié par aucun enseignant et à juste titre. Toutefois cette mission éducative ne peut s’accomplir correctement si l’institution venait à s’affranchir des règles régissant la mise en œuvre et le déroulement du conseil de discipline. Le déroulement du conseil de discipline est soumis à des règles strictes au plan processuel visant à garantir les droits et obligations de chacun, en particulier du mineur concerné par l’instance disciplinaire.

C’est pourquoi le respect de ces règles est bien entendu essentiel d’un stricte point de vue légal, mais encore ce serait nier la vocation pédagogique du conseil de discipline si celui-ci venait à se réunir et prendre des sanctions ne respectant pas ces règles.
Quelle valeur pédagogique aurait une sanction prise en violation du principe de l’individualisation de la peine, en violation du contradictoire, sans possibilité de présenter une défense et d’être entendu ?
Quelle valeur pédagogique peut avoir une sanction prise arbitrairement contre un client et comment ne pas le convaincre de ce que l’arbitraire serait une mauvaise chose alors que lui-même se trouverait exclu du système de cette façon-là ?
Outre l’écueil de l’arbitraire se traduisant par le non-respect des règles, le déroulement du conseil de discipline est, bien souvent, placé sous l’empire de l’émotion.
Sans polémiquer sur cette question nous dirons simplement : c’est humain.
L’intérêt de la présence de l’avocat est d’être un élément d’extranéité dans ce conseil détaché du passé affectif et émotionnel qui lie inévitablement le mineur le conseil de discipline qui n’est qu’une émanation de l’établissement scolaire au sein duquel vit habituellement le mineur et qui s’apprête à l’exclure définitivement.

B- L’avocat : entrave au processus de « justice interne » de l’école ?

Comme le rappellent certains directeurs d’établissement eux-mêmes, la position du directeur d’établissement est délicate dans le cadre du conseil de discipline dans la mesure où il occupe plusieurs fonctions : autorité de poursuit, partie, juge, mais aussi conseil et confident en tant que personnel de l’éducation national.
La situation se complique également concernant les membres qui siègent dans le conseil puisque bon nombre d’entre eux, connaissent à un moment ou un autre de la vie et de la situation de l’enfant concerné par la tenue du conseil de discipline.
Car à la différence d’une instance juridictionnelle, les personnes qui siègent au sein du conseil de discipline ne peuvent pas être impartiale ni neutre vis-à-vis de l’enfant convoqué car ceux-ci vivent quasiment en vase clos et forme un monde à part entière qui tend à générer son propre vécu mais aussi ses propres règles coutumières.
Cela est propice à un manque de transparence mais aussi d’équité car en fonction de ces règles coutumières, la prise en considération de la faute de l’enfant sanctionné disciplinairement et son « traitement » par le conseil de discipline sera dépendant de certains critères difficiles à évaluer.

Concrètement, des propos outrageants tenus par un élève pourront être traité de façon automatique par une exclusion temporaire de l’établissement par l’institution A parce que celle-ci serait le reflet d’un établissement d’excellence tandis que l’institution B proposera une mesure de responsabilisation.
L’avocat observer ces situations et s’interroge… Et parfois interfère...
En raison de leur extranéité à l’environnement scolaire, mais aussi de leur soutien aux côtés de l’élève poursuivi, l’avocat est perçu comme le grain de sable qui grippe le fonctionnement d’un processus de justice interne à l’établissement.
L’avocat va rechercher la transparence dans le fonctionnement d’une institution qui pouvait parfois s’en affranchir, puisque c’est une affaire qui en théorie « reste entre nous ».
Enfin, et peut-être même principalement, il est un fait indéniable, la tradition a la vie dure, pour certains chefs d’établissement et représentants du corps enseignant, il n’est pas acceptable d’admettre que l’élève convoqué puisse se défendre.
Malgré les grandes affirmations de principe, l'élève n'a que le droit de se soumettre y compris à sa sanction édictée durant le conseil de discipline ce qui constitue une entrave aux droits de la défense.

C- L’avocat peut-il lutter contre une machine à exclure ?

Il ressortait de la table ronde des Assises nationales d’avocats d’enfants de novembre 2014, que le parcours de l’enfance délinquante était quasiment en lien avec le parcours disciplinaire de l’enfant à l’école, quoi que cela ne soit pas non plus systématique.
Il est un fait que dans l’esprit des familles, de l’enfant, la sanction de l’exclusion prononcée par le conseil est associée de façon quasi systématique avec l’exclusion scolaire, la déscolarisation, la désocialisation de l’enfant.
Dans de nombreux cas, l’exclusion est considérée comme une nécessité pour l’enfant mais aussi pour l’établissement, d’amener l’enfant à poursuivre son parcours scolaire dans un autre établissement, en raison de la gravité de la faute, de la façon dont l’enfant est perçu au sein de l’établissement.
La difficulté pratique du Conseil de discipline réside moins dans la matérialité des faits reprochés que dans un débat qui porte sur la nécessité de l’exclusion ou non.

1) Orienter les débats sur la nécessité ou non d’une exclusion définitive

En effet, matériellement, la convocation du conseil de discipline est lourde et contraignante. Une quinzaine de membres sont convoqués pour y siéger (direction de l'établissement, inspection académique, enseignants, parents d'élèves, élèves...).
C’est pourquoi les conseils de discipline se tiennent surtout en vue d'une exclusion définitive.
Dès lors, l’enfant et la famille ont le sentiment que les jeux sont faits avant même d'être entendus par le conseil. Ce qui en pratique est exact. Ce point ne doit jamais être perdu de vue pour l’avocat intervenant comme conseil d’un mineur convoqué à l’audience. La convocation devant le conseil de discipline ne se terminera pas par un simple blâme.
En conséquence, les conseils de discipline deviennent, de fait, « des machines à exclure » et l’on peut s’interroger là encore sur la réelle dimension pédagogique de la sanction prise d’avance, lorsqu’elle se solde systématiquement par l’exclusion.
C’est aussi le rôle de l’avocat assistant son client en conseil de discipline de savoir déplacer le débat sur le caractère définitif de l’exclusion, assortie ou non d’un sursis.
Certains outils utiles à l’avocat figurent dans les dispositions du Code de l’éducation nationale, nous en évoquerons quelques-uns.

2) Contestation sérieuse et suspension des poursuites disciplinaires

En outre, il n’est évidemment pas exclu que le débat permette de soulever des contestations sérieuses sur la matérialité des faits ou sur leur imputabilité à l’enfant mis en cause. Le cas est particulièrement sensible lorsque les faits en question ont déclenché l’action publique et que des poursuites pénales sont en cours en raison de ces mêmes faits. Aux termes des dispositions de l’article D.511-47 du Code de l’éducation, dans un tel cas de figure où l’enfant serait traduit devant le conseil de discipline, qu’il s’agisse du conseil de l'établissement ou le conseil de discipline départemental, et que cet enfant fait l'objet de poursuites pénales pour ces faits, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, l'action disciplinaire peut être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée.
A ce stade, l’avocat peut « plaider » la cause de la contestation sérieuse auprès du directeur d’établissement, ou du Directeur académique.

3) L’exercice des voies de recours ?

Cette question est délicate et invite à une très grande prudence de la part de l’avocat dans ses rapports avec son client. En effet, si l’exercice des voies de recours est possible, prévues par les dispositions de l’article D.511-49 du Code de l’éducation (recours préalable obligatoire devant le recteur d’académie dans un délais de 8 jours), de l’article D.511-53 du Code de l’éducation (contentieux devant le Tribunal administratif), il convient d’en mesurer la portée et l’utilité dans le cadre de la construction de l’après conseil de discipline pour l’enfant que nous accompagnons.
D’une part la décision, malgré la voie de recours est exécutoire aux termes des dispositions de l’article D.511-50 du Code de l’éduction. D’autre part, le directeur d’établissement, pour la période du recours préalable a toujours la possibilité à titre conservatoire d’interdire l’accès à l’établissement.
En conséquence, l’exclusion d’un stricte point de vue pratique, que ce soit pour l’établissement ou pour l’enfant et sa famille commence de fait. C’est une donnée strictement pratique avec laquelle il est nécessaire de composer.
Ainsi gagner une voie de recours ne permettra pas nécessairement, de mettre fin à cette exclusion. Si l’exercice d’une voie de recours est un droit et peut s’inscrire dans une stratégie de défense utile à notre client, l’exercice de cette voie de recours n’est pas toujours, pour ne pas dire, presque jamais, une panacée pour l’élève qui a été sanctionné. En effet, au plan psychologique, dès lors que la sanction est prise et s’il est juridiquement possible de revenir dessus, le mal est fait dans l’esprit de l’élève et est irréversible. Le recours peut toutefois être utile, non pas pour éviter une rescolarisation dans un nouvel établissement de l’enfant, mais pour préserver le dossier scolaire de l’enfant. En effet, comme indiqué Un point a toutefois son utilité bien que pour notre client, cela ne soit pas toujours évident.
Exercer un recours contre une mesure disciplinaire injuste pourra permettre le cas échéant sa suppression du dossier scolaire de notre client.

4) Contester le déroulement de l’instance disciplinaire

En toute hypothèse, si la stratégie de défense du mineur implique de contester la façon dont se sont déroulés les débats lors du conseil de discipline, l’avocat pourra tenter d’exploiter le procès-verbal de du conseil dont la régularité formelle obéit aux dispositions de l’article D.511-42 du Code de l’éducation.
Ainsi, le procès-verbal doit indiquer les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil et des autres personnes présentes. Il doit également reprendre succinctement les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause, les réponses fournies lors du conseil ainsi que les observations présentées par la personne chargée de l'assister durant cette audience et enfin la décision prise par les membres du conseil après délibération. Ce procès-verbal doit-être signé du président et du secrétaire de séance.
Il demeure obligatoirement aux archives de l'établissement et copie est adressée nécessairement au recteur dans les cinq jours suivant la séance.

IV- La Place de l’Avocat après le conseil de discipline

Le premier aspect à soulever ici est le contrôle de l’obligation de réinscription en cas d’exclusion définitive qui incombe à l’administration.

‘’’Contrôle des obligations de rescolarisation en cas de sanction d’exclusion’’’

Aux termes des dispositions de l’article D.511-43 du Code de l’éducation, en cas d'exclusion définitive d’un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation, doit obligatoirement en être immédiatement informé. Le recteur doit alors pourvoir immédiatement à son inscription dans un autre établissement. Il est également possible que l’enfant soit inscrit dans un centre public d'enseignement par correspondance.
Cette obligation concerne à titre principale les élèves dont la scolarisation est obligatoire.


Références

  1. Laurence GAY, La notion de " droits-créances " à l'épreuve du contrôle de constitutionnalité, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 16 (Prix de thèse 2002) - juin 2004. Selon G. BURDEAU, le droit-créance est « la prétention légitime à obtenir de la collectivité les interventions requises pour que soit possible l'exercice de la liberté ». Pour R. PELLOUX, le droit-créance confère « à l'individu le droit d'exiger certaines prestations de la part de la société ou de l'État: par exemple droit au travail, droit à l'instruction, droit à l'assistance ».
  2. Eglantyne JEBB « L’aide internationale à l’enfant, qui est de l’intérêt de tous, serait aussi un moyen d’aider les peuples séparés à reprendre une action commune et, sur un terrain acceptable pour tous, une possibilité d’apprendre à collaborer de nouveau».
  3. https://fr.wikisource.org/wiki/D%C3%A9claration_des_Droits_de_l%E2%80%99Enfant http://www.un.org/fr/events/childrenday/key.shtml .
  4. https://fr.vikidia.org/wiki/Convention_relative_aux_droits_de_l%27enfant
  5. http://www.un.org/fr/documents/udhr/
  6. http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx ; « Article 24 1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur. 2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom. 3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité. »
  7. http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx ; « article 10 Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que : 1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement consenti par les futurs époux. 2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates. 3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d’œuvre enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.»
  8. J. RIVERO, Les libertés publiques, t. 1, Les droits de l'homme, PUF, Thémis
  9. http://www.ohchr.org/fr/professionalinterest/pages/crc.aspx
  10. Jean LE GAL, Mise en œuvre, à l'école, de la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants, documents de Le Nouvel Educateur, 23, novembre 1990.
  11. Jean LE GAL, Les droits de l’enfant à l’école, Pour une éducation à la citoyenneté, Bruxelles, De Boeck-Belin, Coll. Comprendre, 2002
  12. Loi du 31 décembre 1971, art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; Décret 12 juill. 2005, art. 8 ; CPC, art. 411 à 417.