Le répertoire Balzac et la recherche des ayants-droits (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Auteur : Emmanuel Pierrat, Avocat au barreau de Paris
Date : Mars 2018


La vénérable Société des Gens de Lettres (SGDL) a lancé un site internet proposant ce qui a été baptisé le Répertoire Balzac (https://sgdl-balzac.org). Il s’agit de mettre à disposition du public un service de référencement en ligne permettant de retrouver les auteurs de l’écrit ou leurs ayants droit.

Ce service est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Bibliothèque nationale de France (BNF), le Centre National du Livre (CNL), la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit (SOFIA) et le Centre Français d’exploitation du droit de Copie (CFC).

Concrètement, l’ambition est de référencer l’ensemble des auteurs de l’écrit et de leurs ayants droit afin de leur transmettre toute demande d'un tiers (projet de réédition, de numérisation, de traduction, d’adaptation, de recherche universitaire, d’utilisation du nom de l’auteur…). Le référencement comme le service sont ouverts à tous, membres ou non de la SGDL, étant précisé que les ayants droit, C’est donc là une des possibilités de retrouver les titulaires de droits. Car il faut rappeler que, en droit français, le titulaire initial des droits sur une oeuvre peut, par la suite procéder à une cession de ses seuls droits patrimoniaux, les droits moraux n’étant pas cessibles mais seulement transmissibles à cause de mort.

Quelques principes de base gouvernent la titularité des droits de propriété littéraire et artistique. Ils s’appliquent également à certaines situations particulières prévues par le législateur et examinées régulièrement par la jurisprudence.

En premier lieu, l’auteur est, en droit français, le titulaire initial des droits de propriété littéraire et artistique portant sur son œuvre. Le droit français parle d’ailleurs de « droits… d’auteur », alors que le droit anglo-saxon, peu favorable aux créateurs, repose sur un système de copyright. C’est donc l’auteur qui, en règle générale, est investi dès l’origine de tous les droits sur son œuvre. L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) consacre ce principe : « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

Le second principe essentiel, en matière de titularité des droits, est que seule peut être auteur une personne physique. Une personne morale – société, association, etc. – ne peut apparemment avoir qualité d’auteur, même si elle peut, sous certaines réserves, se faire céder la totalité des droits patrimoniaux. Il existe cependant une exception concernant les œuvres dites collectives, dont la titularité des droits peut originellement être dévolue à une personne morale.

Et, lorsque le livre est épuisé ou quand le contrat initial entre l’auteur et l’éditeur est arrivé à terme, les droits patrimoniaux reviennent à l’auteur ou dans le giron de sa succession et ce jusqu’à ce que l’oeuvre rejoigne le domaine public.

Par surcroît, une telle formule est bien évidemment révélatrice, dans la plupart des cas, d'une atteinte aux droits patrimoniaux de l'auteur ou de son ayant droit.

Lorsque l'auteur d'une illustration n'est pas identifié, il faut, en théorie, se dispenser de l'utilisation de sa création. Le pis-aller, qui n'en est pas moins en pur droit de la contrefaçon, consiste à adresser des lettres recommandées (et à en conserver précieusement les accusés de réception) à tous ceux qui sont susceptibles de fournir des renseignements. La publication de sortes d'« avis de recherche » permet également d'invoquer, a posteriori, un embryon de bonne foi, qui ne pourra que minimiser le montant des dommages-intérêts. Il faut par ailleurs démontrer de préférence l'impossibilité de recourir à une autre image ou un autre texte. Ce qui est plus facile pour un cliché du Yéti comme pour ses souvenirs de librairie, que pour un banal sapin enneigé.

En clair, la mention « DR » (acronyme de « droits réservés », utilisée parfois par ceux qui n’ont pas retrouvé l’auteur d’une image, n’est assimilée par la jurisprudence qu'à une sorte de maquillage candide d'une violation des règles élémentaires de propriété littéraire et artistique, faisant croire que de l’argent est réservé dans l’attente d’identifier l’auteur de l’oeuvre volée.

Toutes ces démarches n'ont de sens que si elles sont mises en œuvre bien avant la fabrication... La constitution de la fameuse « réserve » financière sous-jacente au « DR » reste un leurre, et ce d'autant plus qu'elle est souvent toute théorique, faute de trésorerie et de montant de référence à préserver.

Il faut espérer que le Répertoire Balzac comme la technique de la blockchain – dont il a été récemment question dans cette chronique – soient véritablement exhaustifs à bref délai.