Droits voisins du droit d'auteur (fr)

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Introduction

En date du 26 octobre 1961 fut ainsi conclue à Rome la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. À ne pas confondre avec le droit d’auteur (Articles L111 et suiv. Code de la propriété intellectuelle CPI), il s’agit d’un droit de propriété qui surgit du fait de la mise en circulation, enregistrement ou diffusion des œuvres et non du fait de sa création.


Les droits voisins: législation française

LES DROITS VOISINS, PRINCIPES GENERAUX

LES BENEFICIAIRES DE LA PROTECTION

- Les artistes interprètes

- Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes

- Les entreprises de communication audiovisuelle


DUREE DE LA PROTECTION

  • Article L211-4 CPI

50 ans à partir

de l’interprétation

de la première fixation

ou de la première communication


LIMITES DE LA PROTECTION

  • Article L211-3 al 3 CPI

La copie privée Pas de protection pour : - Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille, - Les reproductions strictement réservées à l’usage privée.

  • Article L211-3-3 CPI

Le droit de citation La citation doit se limiter à l’indispensable. (Paris, 13 oct. 2000, S. Substantifique Moelle c/ Polygram.)



LES DROITS VOISINS : DISPOSITIONS SPECIFIQUES=

LES ARTISTES INTERPRETES

  • Articles L.212-2 et L.212-3 du CPI

Les artistes-interprètes : acteurs, musiciens, chanteurs. Les droits patrimoniaux permettent à l’artiste interprète d’autoriser (seulement par écrit) ou de s’opposer « à la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image ».

LES DROITS PATRIMONIAUX DES ARTISTES-INTERPRETES

Droit de fixation Concerne la première fixation, l’enregistrement. Droit de reproduction Concerne la reproduction de la première fixation. Droit de communication au public Équivalant du droit de représentation, transmettre l’œuvre à un public. Droit de s’opposer à la séparation de l’image et du son

LES DROITS MORAUX DES ARTISTES-INTERPRETES

Respect du nom

Droit inaliénable et imprescriptible attaché à la personne.

Transmissible aux héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.


Respect de sa qualité


Respect de son interprétation


Droit de divulgation reconnu Possibilité de s’opposer à la publication de son œuvre.


LES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDEOGRAMMES

  • Article L.213-1 du CPI

L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition par la vente, l’échange et le louage, ou communication au public de son phonogramme ». Idem pour les vidéos

ÉTUDE DES DROITS PATRIMONIAUX (Aucun droit moral n’est reconnu aux producteurs)


LES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES

Principe : un droit exclusif Article L. 213-CPI Les producteurs de phonogrammes disposent d’un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes 


Limite : la licence légale obligatoire Article L. 214-1 al. 1 CPI Le phonogramme doit avoir déjà été publié à des fins de commerce.

Le titulaire des droits voisins ne peut alors plus interdire : - la communication directe du phonogramme dans un lieu public. (sauf pour les spectacle) - la radiodiffusion, distribution par câble intégrale et simultanée

Plus d’exigence de consentement mais un droit à rémunération


LES PRODUCTEURS DE VIDEOGRAMMES

Deux remarques :

  • Article L. 215-1 al. 3 CPI

Si le producteur de vidéogramme détient, en plus de ses propres droits, des droits des auteurs et des droits des artistes-interprètes de l’œuvre incorporée à ce vidéogramme, il ne peut procéder à la cession séparée de ces droits à des tiers.

  • La licence légale n’existe pas en matière de vidéogrammes.


LES ENTREPRISES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

  • Article L. 216-1 al 2 du CPI

Les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, quel que soit le régime applicable à ce service. Il s’agit des services de radiodiffusion sonore, des chaînes publiques ou privées et des services télématiques interactifs.

Aucun droit moral n’est reconnu aux entreprises de communication audiovisuelle.

Objet de la protection : Le programme, tout signal émis par l’entreprise.

Limite : Le droit de la concurrence, l’abus n’est pas autorisé.



LES DROITS VOISINS : DROIT COMMUNAUTAIRE ET CONVENTIONS INTERNATIONALES

CONVENTION DE ROME (26 OCTOBRE 1961)

- Principe d’assimilation :

Aux fins de la présente Convention, on entend, par traitement national, le traitement que l’Etat contractant sur le territoire duquel la protection est demandée accorde, en vertu de sa législation nationale: a) aux artistes interprètes ou exécutants, qui sont ses ressortissants, pour les exécutions qui ont lieu, sont fixées pour la première fois, ou sont radiodiffusées, sur son territoire; b) aux producteurs de phonogrammes qui sont ses ressortissants, pour les phonogrammes qui sont, pour la première fois, publiés ou fixés sur son territoire; c) aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège social sur son territoire, pour les émissions radiodiffusées par des émetteurs situés sur ce territoire. 2. Le traitement national sera accordé, compte tenu de la protection expressément garantie et des limitations expressément prévues dans la présente Convention


- Droit conventionnel beaucoup moins protecteur : Pour les artistes-interprètes, pas de protection du droit moral, aucune mention du caractère exclusif du droit patrimonial, liste des opérations nécessitant le consentement de l’artiste-interprète. Pour les producteurs de phonogrammes : reconnaissance d’un droit exclusif d’autoriser ou pas la reproduction directe ou indirecte d’un phonogramme. Pour les organismes de radiodiffusion, reconnaissance du droit exclusif.

CONVENTION DE GENEVE (29 OCTOBRE 1971)

But : les Etats doivent lutter contre la piraterie des phonogrammes, ne peut porter atteinte aux droits voisins reconnus par les législations nationales et le traité de Rome.

Moyens : protection par les droit d’auteur, octroi d’un droit spécial, protection de la concurrence déloyale, sanctions pénales… l’Etat est libre de choisir le moyen de condamner la piraterie.


CONVENTION DE BRUXELLES (29 MAI 1974)

Buts : protection des signaux émis vers un satellite.

L’ACCORD ADEPIC (15 AVRIL 1994)

Objet de la protection : pas de protection pour les idées.

Les règles de droit international privé : application de la législation de la Nation la plus protectrice.

Durée de la protection : 50 ans minimum


TRAITE DE L’ORGANISATION MONDIALE DE A PROPRIETE INTELLECTUELLE (20 DECEMBRE 1996)

But : adaptation au nouvel environnement technologique.

Objet de la protection : une forme (programme d’ordinateur, compilation de données…)

Contenu de la protection : droits moraux (paternité et intégrité de l’œuvre) et patrimoniaux.

Durée de la protection : 50 ans minimum


LES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES

But : organiser une harmonisation de la législation.