Les redevances pour copie privée ne peuvent compenser les copies illicites des P2P, CJUE, 4ème ch., 10 avril 2014, aff. C-435/12 (eu)

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Auteur : Axel Beelen,
Juriste
Publié le 20/04/2014 sur le blog d'Axel Beelen


Vous pouvez, à titre privé, réaliser des reproductions d’oeuvres et de prestations musicales sans demander l’autorisation de l’écrivain ou du chanteur. En contrepartie, vous leur payez, indirectement, une petite somme. Cette somme est comprise dans le prix de vente des supports et appareils numériques que vous utilisez. Le montant de cette somme compense ainsi les ayants droit des reproductions réalisées de leurs oeuvres sans leur autorisation.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne (Luxembourg), le montant de la somme ne peut également compenser les ayants droit pour les reproductions réalisées à partir de sources illicites comme le peer-to-peer ou le téléchargement direct.


Explication.


La copie privée, un système bénéfique pour tous

La majorité des pays européens ont introduit dans leur législation la pratique de la copie privée. Dans ces pays (Belgique, France, Pays-Bas, Espagne…), vous pouvez reproduire, pour votre usage privé et sur un CD ou DVD vierge, une clef USB ou un disque dur externe, un MP3 ou un film diffusé à la télévision sans demander l’autorisation des auteurs ou des artistes voire des producteurs du film ou de la chanson. En contrepartie du fait que les auteurs, producteurs, etc. ne peuvent vous monnayer leur autorisation (ce qui leur cause un « préjudice » financier), ils reçoivent, de la part de leur société de gestion respective, une rémunération compensatoireappelée « copie privée ».

L’argent composant cette rémunération compensatoire provient des ventes des appareils et supports vous permettant de réaliser et d’utiliser les reproductions. En effet, une très petite partie du prix de vente de ces appareils et supports (ce que l’on appelle les « redevances pour copie privée ») est reversée à une société de gestion en charge de sa collecte (Auvibel en Belgique, Copie France en France, Stichting Thuiskopie aux Pays-Bas par exemple) par les importateurs nationaux des appareils et supports numériques.

Le montant des redevances est déterminé collégialement (et parfois avec beaucoup de difficultés) par les auteurs/artistes/producteurs/éditeurs et les industriels qui importent les appareils et supports. En s’affiliant à leur société de gestion, elle-même membre de la société en charge de la collecte des redevances pour copie privée, les auteurs/artistes/producteurs/éditeurs vont recevoir la partie qui leur est due afin de les indemniser du préjudice qu’ils ont ainsi subi (et ce en fonction des règlements de répartition existant au sein de ces sociétés faîtières comme Auvibel et Copie France).

En résumé donc, les ayants droit ne peuvent vous empêcher de réaliser des copies personnelles de leurs oeuvres mais en échange ils reçoivent, via des sociétés de gestion, une minime rémunération compensatoire.


Des redevances pour compenser uniquement les copies licites

Il est évident que le montant des redevances pour copie privée compensent les ayants droit pour les reproductions sur un iPod de chansons achetées légalement sur iTunes.

Mais ces redevances peuvent-elles aussi compenser les ayants droit pour les reproductions sur un lecteur MP3 de MP3 illégalement téléchargés via des sources illicites comme des réseaux de peer-to-peer par exemple?


La question n’est pas que théorique.

En effet, le montant des redevances payées par les importateurs des appareils et supports digitaux aux Auvibel et Copie France nationaux sera évidemment plus élevé s’il doit aussi compenser financièrement les ayants droit pour les reproductions illicites de leurs oeuvres.

Interpellée dans le cadre d’un litige initié par de tels importateurs, la Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre une importante décision à ce sujet et sa réponse est claire: non.

Selon la Cour, les législations nationales ne peuvent:

1. permettre les reproductions illicites des oeuvres et des prestations;

2. dès lors et par voie de conséquence, permettre que les redevances pour copie privée compensent également les ayants droit pour les reproductions des oeuvres ou prestations que le public a obtenues de manière illicite.

Les ayants droit devront donc chercher une autre compensation financière pour les reproductions de leurs oeuvres obtenues illégalement. Autrement dit, en passant par des procédures judiciaires à l’encontre des contrefacteurs ou des exploitants des sites illégaux et en favorisant encore plus les mesures de filtrage et de blocage de sites illégaux.

Décider autrement même au titre d’une « promotion adéquate de la diffusion de la culture » (point 36 de l’arrêt) aurait, selon la Cour de justice, porter atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur ainsi qu’aux intérêts des ayants droit. Une décision inverse aurait encouragé le développement des reproductions illicites et ainsi obligé les ayants droit à devoir « tolérer » des violations de leurs oeuvres et prestations alors qu’ils doivent déjà d’accepter les copies privées d’oeuvres provenant de sources licites.

La Cour de justice pointe aussi le fait qu’il ne serait pas équitable de devoir faire supporter le paiement de redevances pour copie privée plus élevée car incluant aussi les reproductions illicites aux utilisateurs qui n’en réalisent pas (point 56 de l’arrêt).


Un arrêt logique fondé sur les principes du marché intérieur

La décision de la Cour de justice est tout à fait légitime même si à nouveau, il s’agit d’une décision prétorienne donc sujette à prudence.

En effet, et la Cour le dit elle-même dans un des attendus de sa décision (le 29ème), les textes européens en vigueur ne se prononcent pas « explicitement sur le caractère licite ou illicite de la source à partir de laquelle une reproduction de l’œuvre peut être réalisée. ». C’est donc en se basant uniquement sur les travaux préparatoires des directives européennes (et plus spécifiquement sur ceux de la directive 2001/29 du 25 mai 2001) et sur les objectifs qui sous-tendent ces directives (assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et protéger les intérêts des ayants droit) que la Cour a pu prendre sa décision.

Rappelons toutefois qu’aucun Etat membre n’a jamais empêché un ayant droit de faire valoir ses droits en justice alors que son droit national le compensait aussi pour les reproductions illicites de ses oeuvres via la copie privée. Et aucune décision jurisprudentielle n’a jamais diminué le montant des dommages et intérêts alloués à un ayant droit du fait qu’il aurait été auparavant indemnisé des reproductions illicites de ses oeuvres via la copie privée.

On le comprend alors aisément, la décision de la Cour de justice, que nous approuvons totalement, trouve ses véritables fondements dans les principes qui ont été mis en place, au niveau européen, dans le but de protéger le marché intérieur et la culture.


La Cour aurait-elle osé prendre une autre décision?



Voir aussi

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.