Loi Pacte et commande publique (fr)

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Louis le Foyer de Costil, avocat au barreau de Paris
Mai 2019




Le projet de loi Pacte a été adopté par l’Assemblée nationale.


Les principales dispositions impactant le droit de la commande publique concernent l’affacturage inversé, les ordres de service à zéro euro et la facturation électronique.


Le recours à l’affacturage inversé

L’article 106 de la loi Pacte prévoit:


“Les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent, avec l’accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures”


  • Il est prévu par le même article :


“L’acquisition des créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

II. – La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.


L’interdiction des ordres de service à zéro euro

La loi prévoit l’insertion d’un nouvel article Art. L. 2194-3 au sein du code de la commande publique:


“Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. “


La facturation électronique

Il est prévu l’ajout de deux nouvelles sous-sections dans le code la commande publique:


  • La premier comprend les dispositions suivantes :


« Art. L. 2192-1. – Les titulaires de marchés conclus avec l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.»


« Art. L. 2192-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.»

« Art. L. 2192-3. – Sans préjudice de l’article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.»


  • La seconde sous section porte sur le portail public de facturation :


« Art. L. 2192-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée “portail public de facturation”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.»


  • La suite de l’article liste les acheteurs utilisant le portail public de facturation  :


« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;»

« 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.»


En revanche, selon l’article L. 2192-6 du CMP, ce n’est pas le cas pour la Caisse des dépôts et consignations, La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, la RATP ou en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;


A noter, la présence de dispositions spécifiques pour les marchés publics de défense et de sécurité aux articles L. 2392-1 et suivants du CMP.