Loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision : syntèse (fr)

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La loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision[1] vient modifier la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication[2] et présente la particularité d'impacter d'autres domaines juridiques que celui spécifique de la communication audiovisuelle. En réalité, la promulgation de cette loi a eu lieu conjointemant avec la promulgation de la loi organique n° 2009-257 relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France[3].


Un contexte d'adoption particulier

Cette loi tire son origine d’une annonce faite par le Président de la République Nicolas SARKOZY à l’occasion d’un discours le 8 janvier 2008 au cours duquel il a annoncé le projet de suppression totale de la publicité sur les chaînes publiques, cette mesure étant justifiée par la volonté de libérer le service public de la pression publicitaire et de permettre une distinction plus nette entre les grilles de programmes des chaînes privées et celles des chaînes publiques.

L'empreinte politique de cette réforme a fait l'objet de controverses, notamment en réaction à l'application des dispositions prévues avant l'entrée en vigueur de la loi. En effet, Christine ALBANEL, ministre de la Culture et de la Communication, a enjoint le président directeur général de France Télévisions de faire décider par la Conseil d'administration des France Télévisions le renoncement aux ressources publicitaires avant même l'adoption de la loi.


Une redéfinition du secteur public de la télévision

France Télévisions, entreprise unique

La loi du 5 mars 2009 réforme le statut du secteur public. Alors même que France Télévisions se composait de dix-huit sociétés (parmi lesquelles les cinq sociétés éditrices de programmes et la régie publicitaire), la loi intervient et l'article 3 prévoit que la société nationale de programmes France Télévisions, par le biais d'une fusion-absorption des sociétés nationales de programme, dispose désormais des responsabilités qui jusqu'alors disséminées entre France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO. Désormais chargée de la gestion des services de médias audiovisuels à la demande, elle doit aussi concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, ainsi que des émissions de radio ultramarines. L'article poursuit en ajoutant que France Télévisions peut recourir à des filiales dont la totalité du capital est détenu par des personnes publiques.

La loi comprend un titre V intitulé Dispositions diverses, transitoires et finales qui prévoit le transfert des biens, des droits et obligations à France Télévisions. Cette transformation a fait naître des craintes de la part des syndicats, redoutant des mesures de réductions d'emploi due à la fusion des sociétés et de la part des producteurs, redoutant un amoindrissement de leur latitude de choix quant au pluralisme des sociétés éditrices réduit aux mains d'une seule entité. La loi rappelle toutefois le respect par France Télévisions des lignes éditoriales propres aux services qu'elle gére, dans le respect de la diversité.

Contrairement aux recommandations couchées dans le rapport Copé[4], la composition du Conseil d'administration reste inchangée (parlementaires, représentants de l'État, personnalités nommées par le CSA, représentants du personnel).

Nomination et révocation des présidents des sociétés nationales de programme

Alors même que le rapport Copé préconisait une nomination des présidents des sociétés nationales de programme par le Conseil d'administration compétent, la volonté présidentielle de nommer à ces postes clés en a décidé autrement. En effet, l'article 13 de la Constitution française[5] qui dispose qu'une loi organique détermine des emplois ou fontions (...) pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la Commission permanente de chaque assemblée. C'est en vertu de cette disposition que l'article prévoyant la nomination des PDG par décret pour 5 ans mais après avis conforme du CSA et après avis des commissions parlementaires compétentes n'a pas été censuré par le Conseil Constitutionnel lors de sa décision de conformité du 3 mars 2009. Le Conseil, par contre, a censuré la procédure de révocation proposée par la loi, qui prévoyait que le mandat du Président de France Télévisions pouvait être retiré après avis conforme motivé du CSA émis à la majorité des membres et avis public des commissions parlementaires compétentes dans les mêmes conditions que la loi organique. Ainsi les chambres parlementaires pouvaient bénéficier d'un large pouvoir, par l'exercie de ce droit de veto à la majorité des trois cinquièmes. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le Conseil Constitutionnel censure cette disposition. Ainsi, le mandat du Président de France Télévisions pourra être révoqué par décret motivé du Président de la République après avis conforme motivé du CSA.

Un bouleversement des modes de financement

Suppression des ressources publicitaires

La suppression de la publicité sur les chaînes du secteur public de la télévision se fait en deux temps. Il s'agit d'abord d'une supression partielle, qui a débuté le 5 janvier 2009, dans le créneau horaire 20h - 6h, la publicité en journée étant maintenue. Ensuite, il s'agira d'une supression totale de la publicité à compter du 30 novembre 2011, date de l'arrêt de la télévision analogique. La suppression de la publicité sur les chaînes publiques ne concerne toutefois pas les décrochages régionaux de France 3.

La loi du 5 mars 2009, outre la réforme du service public de la télévision, a également pour objet la transposition de la directive communautaire du 11 décembre 2007 dite directive Services de médias audiovisuels, réformant notamment le régime de communications commerciales audiovisuelles. Ainsi, le parainage fait désormais partie des communications commerciales autorisées et encadrées (hormis dans le cadre d'émissions d'information politique ou encore d'émissions relatives à la santé publique). L'autopromotion reste un mode de communication autorisé et le placement de produit n'est pas interdit mais reste soumis à l'encadrement du CSA.

Sources de financement compensatoires

Parallèlement à cette suppression d'une partie substantielle des ressources, des mécanismes sont mis en oeuvre dans le but de compenser les pertes et assurer la survie d'un secteur public en mal de revenus.

Le maintien de la contribution à l'audiovisuel public

Sous une nouvelle appellation certes, mais la redevance audiovisuelle est bien maintenue. Alors que le rapport Copé en préconisait une importante augmentation, cette solution n'a pas été retenue, puisque la contribution n'augmentera que de deux euros. La nouvelle contribution à l'audiovisuel public est définie comme étant la principale source de financement de la société France Télévisions.

L'instauration de nouvelles taxes

La loi confie également, dans le but de compenser la perte des ressources publicitaires, le soin à la loi de finances de 2009 de déterminer le versement de 450 millions d'euros en faveur de France Télévisions. Deux nouvelles taxes sont créées. Une taxe sur la publicité télévisée est instituée et concerne à la fois les chaînes privées et France Télévisions sur la part de publicité résiduelle diffusée en journée jusqu'en 2011. La loi instaure également une nouvelle taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, assise sur le montant, hors TVA, des abonnements et autres sommes versées par les utilisateurs.

La transposition du droit communautaire de la communication audiovisuelle

Une définition de la communication audiovisuelle refaçonnée

Suite à la transposition de la directive SMA, le droit de la communication audiovisuelle française trouve refaçonné. En effet, le terme communication audiovisuelle est désormais élargi pour englober, avec les services de médias audiovisuels linéaires qui correspondent à la radiodiffusion télévisuelle, les services de médias audiovisueles non linéaires qui correspondent aux services à la demande. Ces derniers sont en réalité des services de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par un éditeur de services.

Parallèlement, le CSA se voit attribuer des moyens d'intervention supplémentaires quant à ces nouveaux services. En effet, il dispose d'un pouvoir de recommandantion, d'un pouvoir de contrôle des modalités de la programmation de la publicité et d'un pouvoir de sanctions administratives.

De nouvelles règles en matière de publicité dans le secteur privé audiovisuel

La loi du 5 mars 2009, conformément aux dispositions communautaires, offre la possibilité d'une seconde coupure publicitaire dans le cadre de la diffusion par un service de télévision d'une oeuvre cinématographique ou d'une oeuvre audiovisuelle (hormis les feuilletons, séries et documentaires) ou encore de programmes destinés à la jeunesse. Alors qu'auparavant une seule coupure publicitaire était tolérée, ces oeuvres pourront désormais être entrecoupées par une coupure publicitaire par tranche de trente minutes et dans la limite de deux coupures, sous réserve de respecter le droit moral de l'auteur de l'oeuvre. Les services de télévision des sociétés nationales de programmes et les services de télévision cinéma ne peuvent pas faire de coupure publicitaire lors de la diffusion d’une œuvre cinématographique. Pour le CSA, cette mesure aura pour effet d’améliorer la situation financière des éditeurs privés, ce qui favorisera le développement de la création audiovisuelle.


Une réforme impactant le droit du cinéma

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la loi du 5 mars 2009 contient également des dispositions applicables au droit du cinéma. En effet, le titre IV de la loi s'intitule Dispositions relatives au cinéma et autres arts et industries de l'image animée. Les dispositions contenues dans ce titre visent en réalité à procéder à une délégation du pouvoir législatif dans le cadre de l'article 38 de la Constitution qui autorise le Gouvernement à intervenir par ordonnances pour réformer le droit du cinéma. Le Centre National de la Cinématographie est concerné par cette réforme puisqu'il est prévu une clarification de ses missions et des prérogatives de puissance publique attachées à la personne de son président. La réforme doit concerner également la création d'un Conseil d'administration propre au CNC, la simplification des régimes juridiques relatifs à l'exercice des professions du cinéma ainsi qu'une modification des modes de finacement du cinéma.


Notes et références

Textes et législations


sources

  • CARON (C.), La propriété intellectuelle dans la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle, la Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 16, 16 avril 2009, actualité n° 195, pp. 3-4.
  • REGOURD (S.), Loi du 5 mars 2009 et le nouveau service public de la télévision : une régénération controversée, Légipresse n° 260, 01/04/2009, II, pp. 29-34.
  • Chronique sous la direction de Serge REGOURD, Droit des médias, la Semaine Juridique Éd. Générale n° 20, 13 mai 2009, doctr. I 144, pp. 17-24.


Liens externes

http://www.legifrance.gouv.fr/

http://www.lexisnexis.fr/

Voir aussi

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