Majeurs protégés et droit commercial, dernière actualité (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.


Date : le 26 novembre 2019
Auteur : Ordre des avocats de Paris, Veille professionnelle


Le droit des majeurs protégés irradie tous les droits car ils vivent comme tous les autres hommes. La problématique est jusqu’où agissent-ils comme des personnes capables, et où et comment leur incapacité est-elle reconnue et encadrée. Le droit commercial au sens large illustre actuellement cette problématique.

Ainsi, dans le cadre de la capacité commerciale du majeur en curatelle, un avis de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 décembre 2018 souligne que la législation actuelle n’interdit pas à un curatélaire d’exercer le commerce (Cass. 1re civ., 6 déc. 2018, n° 18-70.011, en l’espèce comme rapporteur d’affaires sous le régime de la micro-entreprise) ; dès lors, s’il peut accomplir seul les actes d’administration tels que définis par le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, il ne peut en revanche accomplir les actes de disposition que requiert l'exercice de cette activité qu’avec l’accord de son curateur.

On notera également la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 en droit des sociétés qui régit maintenant le sort des dirigeants qui se trouvent à titre personnel sous tutelle. Dans le cadre d’une SARL (C. com, art. L. 223-27), un gérant unique placé sous tutelle doit être révoqué par l’assemblée générale qui procède ensuite à la désignation d’un ou plusieurs gérants. Quant aux mandataires sociaux des sociétés anonymes placés sous tutelle, ils doivent démissionner d’office qu’ils soient administrateurs, président du conseil d’administration, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance.

Enfin, il était reconnu dans le cadre d’un démembrement de parts sociale que le droit de vote appartenait à l’usufruitier. La loi susvisée modifie l’article 1844 du code civil : il appartient dorénavant au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices. Pour toutes les autres décisions, une convention peut être conclue entre le nu-propriétaire et l‘usufruitier pour convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier ; il faut alors avoir à l’esprit que dans le cadre de la protection des majeurs, elle est alors un acte de disposition qui suit les règles générales en pareille matière pour sa conclusion.